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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_818/2012
Arrêt du 18 octobre 2012
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral U. Meyer, Président.
Greffier: M. Cretton.
Participants à la procédure
M.________,
représenté par Me José Nogueira Esmorís, avocat,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 22 août 2012.
Vu:
le recours interjeté le 28 septembre 2012 (timbre postal) par M.________ contre le jugement rendu le 22 août 2012 par le Tribunal administratif fédéral, Cour III,
considérant:
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
que le tribunal de première instance a en l'espèce confirmé la décision litigieuse rejetant la demande de prestations déposée le 15 juillet 2011 auprès de l'organe espagnol de liaison dans la mesure où, l'exercice à 100% d'une activité adaptée à l'état de santé du recourant étant exigible, il résultait du calcul de comparaison des revenus un degré d'invalidité de 34% ne donnant pas droit à une rente,
que le recourant se contente substantiellement d'affirmer que les limitations fonctionnelles découlant de sa situation médicale génèrent une perte de gain supérieure à 34%,
que ces considérations ne permettent pas d'établir en quoi le jugement entrepris serait contraire au droit ni en quoi les constatations du Tribunal administratif fédéral seraient inexactes au sens de l'art. 97 al. 1 LTF,
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, dès lors qu'il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 18 octobre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Meyer
Le Greffier: Cretton