BGer 1B_582/2012
 
BGer 1B_582/2012 vom 12.10.2012
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
1B_582/2012
Arrêt du 12 octobre 2012
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Aemisegger et Chaix.
Greffier: M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________ et B.________, représentés par Maîtres Laurent Moreillon et Ludovic Tirelli, avocats,
recourants,
contre
C.________, représenté par Me Dominique Lévy, avocat,
intimé,
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
Objet
procédure pénale; qualité de partie plaignante,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 17 août 2012.
Faits:
A.
Le 26 octobre 2010, C.________ a déposé plainte pénale pour gestion déloyale et abus de confiance contre notamment sa soeur B.________ et le mari de celle-ci, les soupçonnant en substance d'avoir détourné des avoirs bancaires qui auraient dû se retrouver dans la succession de sa mère. Un refus d'entrer en matière du Ministère public a été annulé par décision du 23 août 2011 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois, avec l'injonction d'ouvrir une instruction. Par arrêt du 14 octobre 2011 (1B_558/2011), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé contre cet arrêt par les époux A.________ et B.________, les conditions posées à l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF n'étant pas réunies.
B.
Le 2 juillet 2012, les époux A.________ et B.________ ont contesté la qualité de partie plaignante de C.________, au motif que celui-ci avait été exhérédé par testament de sa mère et ne pouvait se prévaloir de sa qualité d'héritier. Le 23 juillet 2012, le Ministère public a confirmé la qualité de partie plaignante de C.________.
Par arrêt du 17 août 2012, la Chambre des recours pénale a confirmé ce prononcé. Au décès de son père - et en dépit des dispositions ultérieures de sa mère -, le plaignant avait acquis des droits sur les avoirs bancaires litigieux.
C.
Par acte du 5 octobre 2012, A.________ et B.________ forment un recours en matière pénale par lequel ils demandent la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que la qualité de partie plaignante est déniée à C.________. Les recourants demandent l'effet suspensif.
Il n'a pas été demandé de réponse.
Considérant en droit:
1.
Conformément à l'art. 78 LTF, le recours en matière pénale est en principe ouvert contre une décision prise en dernière instance cantonale dans une cause pénale.
1.1 L'arrêt de la Chambre des recours pénale ne met pas fin à la procédure pénale et revêt un caractère incident. Il ne s'agit pas d'une décision séparée portant sur la compétence ou sur une demande de récusation, de sorte que l'art. 92 LTF n'est pas applicable. Le recours en matière pénale n'est donc recevable qu'aux conditions posées à l'art. 93 al. 1 LTF, soit si la décision attaquée peut causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).
1.2 De jurisprudence constante, une décision qui reconnaît au plaignant la qualité de partie civile dans une procédure pénale ne cause en règle générale au prévenu aucun préjudice irréparable qu'une décision finale ne ferait pas disparaître entièrement; en cas de condamnation confirmée par les instances cantonales de recours, le prévenu aura en effet la possibilité de se plaindre, devant le Tribunal fédéral, d'une application arbitraire des règles cantonales sur la qualité de partie civile (ATF 128 I 215 consid. 2.1 p. 216). Les recourants estiment que la reconnaissance de la qualité de partie plaignante permettrait à l'intéressé de prendre connaissance de nombreuses pièces, notamment bancaires, qu'il pourrait utiliser à leur préjudice. Il s'agit là d'inconvénients potentiels liés à l'existence même d'une procédure pénale, insuffisants pour admettre un préjudice irréparable. Les recourants ne sauraient s'en prévaloir pour contester la reconnaissance d'une partie à la procédure.
1.3 Les recourants ne soutiennent pas, avec raison, que la déchéance de la qualité de partie plaignante de l'intimé pourrait conduire à un classement immédiat de la procédure pénale et permettrait ainsi d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse, au sens de l'art. 93 al. 1 let. b LTF. Cette disposition doit en effet recevoir une interprétation restrictive et ne saurait s'appliquer qu'aux procédures particulièrement complexes ou coûteuses (arrêt 1B_479/2012 du 13 septembre 2012). Rien ne permet de penser que tel soit le cas en l'occurrence.
2.
Sur le vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. Conformément à l'art. 66 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge solidaire des recourants, qui succombent. Le présent arrêt rend par ailleurs sans objet la demande d'effet suspensif.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministère public central et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 12 octobre 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
Le Greffier: Kurz