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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_556/2012
Arrêt du 8 octobre 2012
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme von Zwehl.
Participants à la procédure
B.________, France,
recourant,
contre
Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion 2,
intimé.
Objet
Assurance-accidents (conditions de recevabilité; demande de récusation),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, du 12 juin 2012.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par décision du 22 août 2011, confirmée sur opposition le 25 octobre suivant, la Compagnie d'Assurances la Vaudoise Générale a informé B.________ qu'elle refusait de prendre en charge au-delà du 31 décembre 2007 les suites de l'accident qu'il avait annoncé.
Par lettre du 15 novembre 2011, transmise à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan comme objet de sa compétence, l'assuré a demandé l'annulation de la décision sur opposition du 25 octobre 2011.
Par ordonnance du 25 novembre 2011 signée par Y.________, Présidente, la cour cantonale a invité B.________ à compléter son recours. Après avoir procédé à l'échange des écritures, la Présidente a informé les parties, le 16 février 2012, que l'instruction était close et qu'elle gardait l'affaire à juger.
Dans une lettre du 6 avril 2012 adressée à l'Office central du Ministère public, puis transmise au tribunal cantonal, B.________ a requis la récusation de la Présidente Y.________.
Le 30 avril 2012, la magistrate mise en cause a informé l'intéressé qu'elle refusait de se récuser.
Le 5 juin 2012, B.________ a réitéré sa demande de récusation.
Par jugement du 12 juin 2012, la Cour des assurances du Tribunal cantonal valaisan, dans la composition de F.________, Président ad hoc, de R.________, Juge, et L.________, Greffière, a déclaré irrecevable la demande de récusation de la Présidente Y.________.
B.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement.
2.
Selon l'art. 92 LTF, les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours (al. 1). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (al. 2). Par ailleurs, le recours contre une décision incidente n'est ouvert que si, sur le fond, la cause peut être portée devant le Tribunal fédéral (ATF 133 III 645 consid. 2.2 p. 647; voir aussi consid. 2 de l'arrêt 8C_639/2009 du 9 octobre 2009 non publié in SJ 2010 I p. 122). En l'espèce, on est en présence d'une décision incidente qui porte sur la récusation d'une juge cantonale dans le cadre d'une procédure en matière d'assurance-accidents. Elle est donc en principe susceptible de faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral, sous réserve des autres conditions de recevabilité.
3.
Les premiers juges ont retenu que B.________ savait que Y.________ faisait partie des magistrats en charge de son affaire depuis le 25 novembre 2011 au plus tôt puisqu'il avait reçu pas moins de quatre communications signées par elle depuis cette date jusqu'à l'ordonnance de clôture du 16 février 2012. Dès lors qu'il n'avait pas présenté sa demande de récusation de la Présidente d'entrée de cause comme l'exige la jurisprudence mais seulement quelques mois plus tard (le 6 avril 2012), B.________ avait agi tardivement et était désormais réputé avoir tacitement renoncé à invoquer un éventuel motif de récusation contre celle-ci. Partant, les premiers juges ont déclaré la requête irrecevable.
4.
D'après l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés (al. 1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). Cela signifie notamment qu'il doit exister un lien entre la motivation et la décision attaquée (motivation topique). Lorsque le recours est dirigé contre un jugement d'irrecevabilité, le recourant doit indiquer les motifs pour lesquels, à son avis, les premiers juges auraient dû entrer en matière sur son recours.
5.
En l'occurrence, dans l'acte de recours du 7 juillet 2012 et son complément du 28 juillet suivant, on ne discerne aucune argumentation pertinente se rapportant au motif d'irrecevabilité retenu par la juridiction cantonale. Le recourant se contente, pour l'essentiel, d'exposer de manière confuse et en des termes à la limite de l'inconvenance les raisons pour lesquelles il estime que la Présidente Y.________ n'a "aucune compétence" pour trancher le litige qui le concerne. Faute de motivation topique sur l'objet de la contestation, le recours ne répond pas aux exigences légales et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF.
6.
Il est renoncé exceptionnellement à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF)
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office fédéral de la santé publique et à la Vaudoise Générale Compagnie d'Assurances SA, Lausanne.
Lucerne, le 8 octobre 2012
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique:
La Greffière:
Frésard von Zwehl