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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_716/2011
Arrêt du 4 octobre 2012
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges fédéraux U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Cretton.
Participants à la procédure
T.________,
représenté par Me Roberto Izzo, avocat,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (révision),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, Cour des assurances sociales,
du 15 août 2011.
Faits:
A.
A.a T.________, né en 1949, travaillait comme concierge. Il s'est annoncé à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) en novembre 1994, arguant d'une incapacité partielle de travail depuis octobre 1993 mais n'en mentionnant pas l'origine.
Se fondant sur les avis produits par le docteur D.________, spécialiste FMH en médecine interne générale, ainsi que par le Centre pluridisciplinaire X.________ - attestant au final une incapacité de travail de 80% causée par une fibromyalgie développée ensuite d'une chute survenue en août 1990, des traits de personnalité paranoïaque et un syndrome d'apnée du sommeil (rapports des 20 décembre 1994, ainsi que 9 mars et 5 octobre 1995) -, l'administration a admis le droit de l'assuré à une rente entière depuis octobre 1994 (décision du 12 août 1996).
A.b Ce droit a été confirmé à la fin des deux premières procédures de révision (communications des 17 juillet 1997 et 17 mai 2001) sur la base de l'opinion du docteur V.________, médecin praticien, qui inférait des troubles évoqués (trouble de l'adaptation, trouble hypocondriaque, traits de personnalité paranoïaque, status post-uvulo-pharyngoplastie pour apnée du sommeil, cervicalgies, spondylose lombaire et polyinsertionite) une situation stationnaire (rapports des 4 juillet 1997 et 7 mai 2001).
A.c Les documents réunis au début de la troisième procédure de révision - rappelant les diagnostics connus auxquels s'ajoutaient des lombalgies, des talalgies droites et un excès pondéral sans impact supplémentaire sur le taux d'incapacité de travail selon les médecins traitants (rapports des docteurs O.________, spécialiste FMH en pneumologie et médecine interne générale, ainsi que B.________, médecin praticien, des 10 février et 23 mars 2004) - étant insuffisants pour statuer selon le service médical régional de l'office AI (SMR; avis du docteur L.________ du 26 avril 2004), celui-ci a mis en oeuvre un examen clinique bidisciplinaire. Les examinateurs ont fait état d'un probable syndrome lombo-vertébral chronique autorisant la reprise d'une activité adaptée à plein temps; ils estimaient que le trouble factice et le trouble de la personnalité à traits hypocondriaques et histrioniques observés n'avaient aucune incidence sur la capacité de travail et que la fibromyalgie ne pouvait être retenue en raison d'une impression d'exagération et de fabulation (rapport des docteurs E.________ et S.________, spécialistes FMH en respectivement psychiatrie et chirurgie orthopédique, du 14 décembre 2004). Le service de réadaptation de l'administration a en outre nié le droit à des mesures d'ordre professionnel (rapport du 11 mai 2005).
Compte tenu de l'analyse du dossier faite par ses services médical, juridique et de réadaptation (avis des 24 avril et 27 juin 2006 ainsi que 12 février et 3 juillet 2007), l'office AI a supprimé la rente à compter du 1er novembre 2009 (courrier et décision du 3 septembre 2009), malgré les objections de l'intéressé qui contestait l'appréciation des preuves et la réalisation des conditions d'une révision.
B.
T.________ a saisi le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, d'un recours. Il concluait au maintien de son droit à la rente entière ou au renvoi de la cause à l'administration pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision; il estimait que les conditions d'une révision n'étaient pas remplies et produisait notamment l'avis des docteurs A.________, spécialiste FMH en cardiologie, et U.________, spécialiste FMH en médecine interne générale, qui attestaient la persistance des affections présentes depuis le dépôt de la demande de prestations et l'apparition de nouvelles, en particulier sur le plan cardiaque (rapports des 29 octobre 2009 et 2 juillet 2010). L'office AI a conclu au rejet du recours. La procédure judiciaire a donné lieu à plusieurs autres échanges d'écritures à l'issue desquels chaque partie a maintenu sa position.
Le tribunal cantonal a débouté l'assuré (jugement du 15 août 2011).
C.
L'intéressé interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il requiert la réforme ou l'annulation, concluant sous suite de frais et dépens au maintien de la rente entière ou au renvoi du dossier aux premiers juges pour instruction complémentaire sous la forme d'une expertise judiciaire et nouveau jugement.
L'administration a implicitement conclu au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
Saisi d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), le Tribunal fédéral exerce un pouvoir d'examen limité. Il applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et statue sur la base des faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter d'office l'état de fait du jugement entrepris si des lacunes ou des erreurs manifestes lui apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il examine en principe seulement les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation des faits importants pour le sort de l'affaire que si ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).
2.
Le jugement attaqué relate correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables à la résolution du litige, qui porte en l'occurrence sur le droit du recourant à une rente d'invalidité, singulièrement sur la suppression par voie de révision (art. 17 LPGA) dès le mois de novembre 2009 des prestations servies depuis le mois d'octobre 1994, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.
3.
3.1 L'assuré fait d'une manière générale grief à la juridiction cantonale d'avoir arbitrairement apprécié les preuves et d'avoir retenu à tort - en fonction de cette appréciation arbitraire - une amélioration de sa situation médicale justifiant la suppression des prestations. Il considère que l'examen clinique du SMR - qui serait contraire à l'avis jamais contesté par l'office intimé de tous les médecins consultés pendant près de quinze ans - ne permet pas d'établir une modification de son état de santé par rapport à celui existant lors de l'octroi de la rente mais constitue plutôt une interprétation différente d'un état de fait connu et admis de longue date.
3.2
3.2.1 Cette argumentation est fondée. Même si les premiers juges ont formellement établi la situation médicale du recourant à l'époque de la décision initiale et à celle de la décision litigieuse, ils se sont concrètement bornés à suivre les conclusions actuelles des médecins du SMR et n'ont nullement procédé à l'analyse comparative des faits pertinents aux moments opportuns selon les exigences légales et jurisprudentielles en matière de révision du droit à une rente.
3.2.2 La juridiction cantonale a en l'occurrence constaté que, selon les rapports médicaux de l'époque puisque la décision initiale n'était aucunement motivée, la rente entière allouée se justifiait par une incapacité de travail et de gain de 80% causée par une fibromyalgie (polyinsertionite), un syndrome d'apnée du sommeil ainsi que des traits de personnalité paranoïaque et que lesdits éléments avaient légitimé le maintien du droit à la fin des deux premières procédures de révision. Ces constatations ne sont pas contestées par l'assuré. On ajoutera que, d'après les rapports médicaux mentionnés, singulièrement celui du Centre pluridisciplinaire X.________, l'incapacité de travail attestée résultait essentiellement des multiples douleurs alléguées qu'un bilan somatique étendu n'avait pas pu objectiver, la capacité d'introspection limitée du recourant le conduisant à utiliser son corps comme voie d'expression. Le syndrome d'apnée du sommeil, du reste opéré et traité, et les traits de personnalité ne jouaient aucun rôle.
Le tribunal cantonal a également implicitement inféré du rapport d'examen des médecins du SMR une amélioration de l'état de santé de l'assuré au moment de la dernière procédure de révision dès lors que les observations des praticiens mentionnés, sur le plan somatique (probable syndrome lombo-vertébral, absence de signe objectif d'atteintes invalidantes, allégations de douleurs mettant en évidence de nombreux signes de non-organicité) et psychiatrique (trouble factice, troubles de la personnalité présents depuis toujours et n'ayant pas empêché le recourant de travailler, monde intérieur fragilisé amenant l'assuré à s'exprimer par le truchement de son corps et capacité d'introspection déficiente), corroborées par les pièces médicales figurant au dossier, en particulier par le rapport du Centre pluridisciplinaire X.________, ne justifiaient plus d'incapacité de travail et que le diagnostic de fibromyalgie retenu auparavant mais nié par les médecins du SMR en raison d'un sentiment d'exagération des symptômes voire de fabulation ne remplissait de toute façon pas les critères jurisprudentiels pour se voir reconnaître un caractère invalidant.
3.2.3 Si on ne saurait parler à l'égard de ces constatations d'appréciation arbitraire des preuves dans la mesure où, contrairement à ce que semble soutenir le recourant, les premiers juges n'ont jamais prétendu que les conclusions des médecins du SMR ne divergeaient pas de celles des praticiens consultés antérieurement, on relèvera toutefois que lesdites constatations mettent clairement en évidence une violation du droit et des principes applicables en matière de révision du droit à une rente.
Il ressort effectivement de ce qui précède (cf. consid. 3.2.2) que la juridiction cantonale n'a nullement comparé la situation médicale de l'assuré au moment de la décision initiale à celle existant lors de la décision litigieuse mais s'est contentée de suivre les conclusions des médecins du SMR quant à l'existence d'une capacité totale de travail dans une activité adaptée et d'en déduire une amélioration de l'état de santé. Or, il apparaît que, pour l'essentiel, le recourant souffrait et souffre toujours de douleurs interprétées diversement selon les médecins (fibromyalgie/exagération des symptômes ou fabulation) et qui ne pouvaient être expliquées par un substrat organique objectif. Le tribunal cantonal l'a du reste implicitement admis en indiquant que la plupart des observations faites par les médecins du SMR étaient corroborées par les médecins traitants, en particulier par le Centre pluridisciplinaire X.________, même si celui-ci s'était exprimé en 1995 déjà. Il en va de même de l'office intimé qui, par l'intermédiaire du SMR (avis du docteur Mauron du 27 juin 2006) avait suggéré l'absence d'évolution et l'appréciation différente d'une situation foncièrement inchangée. Dans ces circonstances, les premiers juges ne pouvaient donc se fonder sur le rapport d'examen du SMR pour conclure à une amélioration de l'état de santé du recourant, peu importe la qualification diagnostique de la situation médicale de base ou l'appréciation des répercussions sur la capacité de travail qui en a été faite. Le jugement attaqué ainsi que la décision administrative litigieuse doivent par conséquent être annulés.
4.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à charge de l'administration (art. 66 al. 1 LTF). L'assuré a droit à une indemnité de dépens pour la procédure fédérale (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis et le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 15 août 2011, ainsi que la décision de l'Office de l'assurance invalidité du canton de Vaud du 3 septembre 2009 sont annulés.
2.
Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge de l'office intimé.
3.
L'office intimé versera au recourant la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la dernière instance.
4.
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procedure anterieure.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 4 octobre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Meyer
Le Greffier: Cretton