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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_658/2012
Arrêt du 27 septembre 2012
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral U. Meyer, Président.
Greffier: M. Cretton.
Participants à la procédure
B.________,
recourant,
contre
Avenir Assurance Maladie SA, Rue du Nord 5, 1920 Martigny,
intimée.
Objet
Assurance-maladie (condition de recevabilité),
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 juillet 2012.
Vu:
le recours de B.________ du 29 août 2012 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 juillet 2012,
la lettre du 31 août 2012 par laquelle le Tribunal fédéral a informé l'assuré du fait que son recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation) et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,
l'absence de réponse de la part de l'intéressé,
considérant:
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
que le recourant se borne en l'occurrence à exprimer le désire de faire recours au seul motif que l'expertise faite ne refléterait pas son état de santé réel et ne cernerait pas les différents éléments de son état psychique,
que ces considérations, laconiques et approximatives, ne suffisent pas à démontrer que le jugement entrepris serait contraire au droit ou que les constatations de la juridiction cantonale seraient inexactes au sens de l'art. 97 al. 1 LTF,
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, dès lors qu'il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal administratif du canton de Berne.
Lucerne, le 27 septembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Meyer
Le Greffier: Cretton