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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_803/2011
Arrêt du 25 septembre 2012
Ire Cour de droit social
Composition
MM. les Juges fédéraux Ursprung, Président,
Frésard et Maillard.
Greffière: Mme Fretz Perrin.
Participants à la procédure
F.________,
recourant,
contre
Caisse cantonale de chômage, Place du Midi 40, 1950 Sion,
intimée.
Objet
Assurance-chômage (période de cotisation),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, du 17 octobre 2011.
Faits:
A.
F.________ a travaillé comme cuisinier auprès du Restaurant X.________ au service de B.________ du 15 décembre 2009 au 20 mars 2010 et du 15 mai 2010 au 12 août 2010, date à laquelle il a été victime d'un accident du travail. Il a ensuite été incapable de travailler jusqu'au 11 mars 2011 puis a requis l'octroi d'une indemnité de chômage à partir du 15 mars 2011. Il ressort d'un courrier de B.________ du 1er mars 2011 à l'assuré et du 11 avril 2011 à la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la caisse) que sans son accident, F.________ aurait travaillé jusqu'au 30 octobre 2010, puis repris son activité pendant la saison d'hiver, soit du 15 décembre 2010 au 27 mars 2011.
Par décision du 18 avril 2011, la caisse a nié le droit à l'indemnité de chômage, au motif que le requérant ne présentait pas une période de cotisation de douze mois au minimum durant le délai-cadre déterminant (15 mars 2009 au 14 mars 2011). F.________ a formé opposition contre cette décision.
Le 1er juillet 2011, la caisse a rendu une nouvelle décision annulant et remplaçant celle du 18 avril 2011, par laquelle elle a considéré que la période du 15 décembre 2010 au 14 mars 2011 ne pouvait pas être prise en compte à titre de période de cotisation, dès lors que les rapports de travail convenus par contrat écrit avec X.________ étaient prévus pour une durée déterminée, soit jusqu'au 30 octobre 2010 et qu'il n'y avait pas eu de nouveau contrat écrit signé pour la saison d'hiver. F.________ ne pouvant justifier que d'une période de cotisation de 8.8 mois, il n'avait pas droit à l'indemnité de chômage. L'assuré a formé opposition contre cette nouvelle décision.
Par décision sur opposition du 13 juillet 2011, la caisse a confirmé sa décision du 1er juillet 2011.
B.
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan l'a rejeté par jugement du 17 octobre 2011.
C.
Par acte du 25 octobre 2011 (date du timbre postal), F.________ a interjeté un recours contre ce jugement, en concluant à son annulation ainsi qu'à l'octroi de l'indemnité de chômage. Le Tribunal fédéral a informé le recourant, le 31 octobre 2011, que son écriture ne semblait pas remplir les conditions de motivation et de conclusions prévues par l'art. 42 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF) et l'a invité à remédier à cette irrégularité dans le délai légal de recours. Avant l'expiration de ce délai, F.________ a complété son recours du 25 octobre 2011.
L'intimée et le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) ont renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
Le litige porte sur la durée de l'activité soumise à cotisation exercée par le recourant dans les limites du délai-cadre applicable.
2.
L'assuré a droit à l'indemnité de chômage notamment s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 8 al. 1 let. e LACI, en liaison avec les art. 13 et 14 LACI). Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI).
3.
3.1 La condition de la durée minimale d'activité soumise à cotisation s'examine au regard de la durée formelle du rapport de travail considéré (voir THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n° 212 p. 2241). Ainsi, chaque mois civil entier durant lequel l'assuré est soumis à cotisation dans le cadre d'un rapport de travail compte comme mois de cotisation (art. 11 al. 1 OACI). Les périodes de cotisation qui n'atteignent pas un mois civil entier sont additionnées; 30 jours sont alors réputés constituer un mois de cotisation (art. 11 al. 2 OACI). Pour la conversion d'une journée de travail, on utilise le facteur 1,4 (7 jours civils : 5 jours ouvrables = 1,4 [voir ATF 122 V 249 consid. 2c p. 251 et 256 consid. 5a p. 264]).
3.2 Les premiers juges ont constaté que le contrat de travail signé le 7 mai 2010 entre l'assuré et son employeur ne se rapportait qu'à la saison d'été, à savoir aux mois de mai à octobre 2010. Toutefois, au vu des attestations fournies par l'employeur, de son courrier du 1er mars 2011 à l'assuré et du fait que ce dernier avait déjà travaillé au sein de l'établissement durant le saison hivernale précédente, il y avait lieu d'admettre que si le recourant n'avait pas été victime d'un accident en août 2010, il aurait travaillé jusqu'au 30 octobre 2010, puis aurait repris son activité pendant la saison d'hiver, soit du 15 décembre 2010 au 27 mars 2011, selon la commune et réelle intention des parties. Le recourant pouvait par conséquent justifier des périodes de cotisations du 15 décembre 2009 au 20 mars 2010, du 15 mai au 30 octobre 2010 et du 15 décembre 2010 au 14 mars 2011. La juridiction cantonale a opéré la calcul suivant:
Décembre 2009 13 jours x 1.4 = 18.2 jours
Janvier 2010 1 mois
Février 2010 1 mois
Mars 2010 14 jours x 1.4 = 19.6 jours
Mai 2010 12 jours x 1.4 = 16.8 jours
Juin 2010 1 mois
Juillet 2010 1 mois
Août 2010 1mois
Septembre 2010 1 mois
Octobre 2010 21 jours x 1.4 = 29.4 jours
Décembre 2010 13 jours x 1.4 = 18.2 jours
Janvier 2011 1 mois
Février 2011 1 mois
Mars 2011 10 jours x 1.4 = 14 jours
Au total, cela représente 8 mois et 116, 2 jours. Après conversion des jours en mois (trente jours sont réputés un mois de cotisation), on aboutit à une durée de cotisation de 11 mois et 26,2 jours, qui se situe en deçà de la période minimale de cotisation de douze mois.
4.
Le recourant ne conteste pas, comme tel, ce décompte. Se fondant sur l'art. 13 al. 2 let. c LACI, selon lequel compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l'assuré est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu'il est malade ou victime d'un accident, le recourant soutient qu'il conviendrait d'ajouter à la durée de cotisation calculée par la juridiction cantonale, la période de cotisation comprise entre le 31 octobre 2010 et le 14 décembre 2010.
Il est incontestable que pendant la période comprise entre le 31 octobre et le 14 décembre 2010, le recourant n'était pas partie à un rapport de travail et rien au dossier ne permet d'en déduire le contraire. Par conséquent, l'art. 13 al. 2 let. c LACI ne saurait trouver application en l'espèce.
5.
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
Lucerne, le 25 septembre 2012
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Ursprung
La Greffière: Fretz Perrin