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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2D_49/2012
{T 0/2}
Arrêt du 14 septembre 2012
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, juge présidant.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Office cantonal de la population du canton de Genève, 1211 Genève 2,
Tribunal administratif de première instance du canton de Genève, 1211 Genève 3.
Objet
Autorisation de séjour pour études,
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 30 juillet 2012.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par décision du 16 juin 2010, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé d'octroyer un permis de séjour pour études à X.________, ressortissant du Bangladesh. Le 13 décembre 2011, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a rejeté le recours déposé par l'intéressé contre la décision du 16 juin 2010.
Par arrêt du 30 juillet 2012, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours déposé par l'intéressé contre la décision rendue le 13 décembre 2011.
2.
Par courrier du 13 septembre 2012, l'intéressé dépose un recours auprès du Tribunal fédéral pour abus de pouvoir d'appréciation. Il lui demande d'annuler l'arrêt du 30 juillet 2012 et d'ordonner à l'Office cantonal de la population de lui délivrer une autorisation de séjour pour études.
3.
Comme l'art. 27 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne confère aucun droit à l'obtention d'un permis de séjour pour études, le recours en matière de droit public est irrecevable en application de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF.
4.
Seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert pour violation des droits constitutionnels (art. 113 LTF a contrario). Le grief de violation des droits constitutionnels doit être motivé conformément aux exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF (art. 117 LTF).
Invoquant en l'espèce l'abus de pouvoir d'appréciation, le recourant ne formule aucun grief d'ordre constitutionnel à l'encontre de l'arrêt attaqué.
5.
Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, la Juge présidant prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section.
Lausanne, le 14 septembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: Aubry Girardin
Le Greffier: Dubey