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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_149/2012
Arrêt du 12 septembre 2012
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente.
Greffier: M. Richard.
Participants à la procédure
A._______,
recourante,
contre
B.________,
intimé.
Objet
rémunération de l'avocat d'office (divorce),
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 juin 2012.
Considérant:
que, par arrêt du 18 juin 2012, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre une décision de première instance fixant le montant de l'indemnité due à Me B.________, avocat d'office de la recourante, à 3'383 fr. 70;
que la cour cantonale a considéré que la qualité du travail du mandataire d'office ne pouvait être critiquée dans la procédure arrêtant l'indemnité, que la recourante n'avait établi aucun élément permettant de mettre en doute les indications de l'avocat quant au temps consacré au dossier - en particulier que les correspondances répertoriées comprenaient également celles envoyées à des tiers - et que, ayant déjà eu quatre avocats d'office durant la procédure de divorce, la recourante semblait être une cliente exigeante à qui il fallait consacrer beaucoup de temps;
que, par écritures du 6 septembre 2012 rédigées en langue anglaise, A.________ exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cet arrêt;
que la recourante requiert en outre qu'un délai supplémentaire lui soit imparti pour faire traduire en français son recours cantonal ainsi que ses écritures au Tribunal fédéral;
que, toutefois, il faut d'emblée constater que dans ses écritures, sans qu'il soit nécessaire de procéder à leur traduction, la recourante n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel et, a fortiori, ne démontre pas de manière conforme aux exigences légales (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4) en quoi l'arrêt cantonal consacrerait une telle violation;
que, manifestement irrecevable, le recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;
que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, la Présidente prononce:
1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
2.
La requête tendant à la traduction des actes est sans objet.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 12 septembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
Le Greffier: Richard