BGer 5A_641/2012
 
BGer 5A_641/2012 vom 12.09.2012
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
5A_641/2012
Arrêt du 12 septembre 2012
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Y.________,
intimée.
Objet
Mesures de protection de l'enfant (droit de visite),
recours contre l'arrêt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal vaudois du 21 août 2012.
Considérant:
que, par arrêt du 21 août 2012, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par le recourant devant elle et confirmé la décision rendue par la Justice de paix du district de La Broye-Vully le 25 avril 2012, décision par laquelle cette dernière autorité instituait une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC) en faveur de A.________, fils du recourant né en 2002, fixait le droit de visite de l'intéressé mais refusait de l'autoriser à emmener l'enfant au Soudan pour les vacances;
que l'arrêt entrepris relève que le droit de visite, arrêté par le premier juge à un week-end sur deux du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 était conforme au droit et qu'il devait être confirmé;
que, s'agissant des vacances projetées au Soudan, les juges cantonaux ont souligné qu'on ne pouvait exclure que la requête du recourant à cet égard ne tende en réalité à lui permettre de déplacer durablement et illicitement son fils au Soudan, l'intéressé n'ayant aucune attache en Suisse;
qu'à ce sujet, l'arrêt précise encore que le Soudan n'était pas partie à la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, de sorte que le retour du fils du recourant ne pourrait ainsi être assuré en cas de déplacement illicite;
qu'à cela s'ajoutait que le Soudan était un pays instable et que le recourant exerçait son droit de visite de manière irrégulière, si bien qu'il convenait d'en tester d'abord le bon fonctionnement avant d'envisager des vacances;
que le recourant ne s'en prend pas aux considérants de l'arrêt rendu par le Tribunal cantonal, se limitant à tenir des propos revendicateurs à l'égard du système judiciaire suisse, du comportement de son ex-épouse et de la famille de celle-ci;
que, faute de satisfaire aux exigences posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le présent recours est manifestement irrecevable et doit être ainsi traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que les frais sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, la Présidente prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 12 septembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
La Greffière: de Poret Bortolaso