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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_460/2012
Arrêt du 4 septembre 2012
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Violation de domicile,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 juin 2012.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par jugement du 12 juin 2012, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé le jugement rendu le 9 février 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois reconnaissant X.________ coupable de violation de domicile et la condamnant, avec sursis pendant deux, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr. le jour et à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution s'élevant à 10 jours.
2.
X.________ interjette un recours en matière pénale contre le jugement cantonal.
2.1 Dans la mesure où elle semble se plaindre d'incompréhensions linguistiques survenues au cours de l'instruction, sa critique est irrecevable compte tenu du principe de la bonne foi qui interdit de saisir les juridictions supérieures d'un éventuel vice de procédure qui aurait pu être guéri devant l'autorité de première instance (cf. art. 5 al. 3 Cst.; ATF 119 II 386 consid. 1a p. 388; 119 Ia 221 consid. 5a p. 228 ss).
2.2 La recourante invoque en outre, sans les motiver, son droit d'être entendue et celui de bénéficier d'une défense effective. Ces griefs sont également irrecevables au regard des exigences de motivation accrues posées par l'art. 106 al. 2 LTF à l'entrée en matière sur la violation des droits fondamentaux. Il en va de même de sa demande tendant à une clarification de l'état de fait dont elle n'allègue pas qu'il aurait été établi de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF) ou à l'issue d'une appréciation arbitraire des preuves (sur la notion d'arbitraire [art. 9 Cst.] voir ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9).
2.3 Manifestement irrecevable, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
3.
Exceptionnellement, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 4 septembre 2012
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Schneider
La Greffière: Gehring