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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_272/2012
Arrêt du 3 septembre 2012
IIe Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Hohl, Présidente,
Escher et Herrmann.
Greffière: Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.________ SA,
recourante,
contre
Office des poursuites et faillites du district de Martigny,
Objet
Avis spécial aux créanciers; tableau de distribution,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité supérieure de surveillance en matière de LP, du 30 mars 2012.
Faits:
A.
A.a La faillite de A.________, fiduciaire à Martigny, a été prononcée le 21 mai 2007 par le Juge suppléant I des districts de Martigny et St-Maurice et sa liquidation en la forme sommaire autorisée le 30 octobre 2007.
A.b L'état de collocation a été déposé du 4 au 24 juillet 2008. Un avis a été publié dans la FOSC (n° 128 du 4 juillet 2008) et dans le Bulletin officiel du canton du Valais (n° 27 du 4 juillet 2008).
Un état de collocation supplémentaire a été déposé le 26 novembre 2010 à la suite de l'admission de créances en 2e et 3e classes. Un avis a été publié dans la FOSC (n° 231 du 26 novembre 2010) et dans le Bulletin officiel du canton du Valais (n° 47 du 26 novembre 2010).
Ces avis mentionnaient le délai pour contester l'état de collocation.
A.c Au moment de l'ouverture de la faillite, les prétentions de la masse à l'encontre de B.________, de C.________ et de D.________, faisaient l'objet d'un procès.
La société A.________ SA a obtenu la cession des droits de la masse concernant la créance contre B.________ par acte du 29 décembre 2008 puis celle concernant les deux autres créances susmentionnées par actes du 10 février 2010.
B.
B.a Le 3 mai 2011, l'office des faillites de Martigny a communiqué à la société A.________ SA un avis spécial aux créanciers concernant le dépôt du tableau de distribution dont il ressortait que le découvert de sa créance colloquée était de 43'165 fr. 70.
B.b Le 11 mai 2011, A.________ SA a déposé une plainte contre cet avis, concluant en substance à ce qu'il soit "ordonné la cession des droits de la masse pour les productions 1, 2, 2a, 4, 8, et 9 et la révocation de la faillite", plainte que le Juge II des districts de Martigny et St-Maurice a rejetée par décision du 13 février 2012.
B.c Le 27 février 2012, A.________ SA a interjeté un recours contre cette décision, concluant en substance, principalement, à la restitution du délai pour contester l'état de collocation, subsidiairement, à la cession des droits de la masse pour les productions des autres créances et à la suspension de la faillite jusqu'à droit connu sur ces productions. Par jugement du 30 mars 2012, l'Autorité supérieure en matière de plainte LP du Tribunal cantonal valaisan a rejeté ce recours. Elle a retenu que la recourante avait bénéficié de la possibilité de contester l'état de collocation et l'état de collocation complémentaire, possibilité dont elle n'avait pas fait usage dans les délais impartis. Au demeurant, elle ne pouvait pas contester l'état de collocation par le biais d'une plainte contre le tableau de distribution. Par ailleurs, dans la mesure où seules les trois créances pour lesquelles la recourante avait obtenu la cession des droits de la masse pouvaient être cédées, puisqu'aucune autre ne faisait l'objet d'un procès au moment de l'ouverture de la faillite, les conclusions de la recourante tendant à la cession des six autres productions devaient être rejetées.
C.
Par acte posté le 13 avril 2012, et acte complémentaire posté le 20 avril 2012, A.________ SA interjette un recours contre cet arrêt, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale, ainsi qu'à l'administration de preuves. Elle invoque la violation des art. 9 et 29 Cst., ainsi que de l'art. 294 al. 3 LP. Pour autant qu'on la comprenne, elle soutient en substance que l'office des faillites n'a pas rendu de décisions susceptibles de recours sur les demandes de cessions de droits de la masse qu'elle a présentées et qu'il ne l'a pas informée directement du dépôt de l'état de collocation, se contentant de publications, de sorte qu'elle n'a pas pu attaquer l'état de collocation.
Par ordonnance présidentielle du 2 mai 2012, l'effet suspensif a été accordé au recours.
D.
Il a été publié dans la FOSC n° 115 du 15 juin 2012 que la faillite de A.________ avait été révoquée le 6 juin 2012.
Invitée à déposer des observations sur cet avis, l'autorité cantonale a renoncé à se déterminer et a indiqué qu'aucun recours n'avait été déposé contre la décision de révocation de la faillite. Par acte posté le 15 août 2012, la recourante a déclaré maintenir son recours en soutenant que "la question de savoir si la publication dans la FOSC du plan de collocation pouvait constituer un mode de réponse valable à [ses] demandes de cession de droits de la masse revêt un caractère d'intérêt général". L'office des faillites de Martigny et A.________ n'ont pas répondu.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours et le déclare irrecevable lorsque l'intérêt au recours fait défaut au moment du dépôt de celui-ci; en revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle.
Dans la première hypothèse, le Tribunal fédéral statue en procédure ordinaire (art. 57 ss LTF) ou simplifiée (art. 108 ss LTF); dans la seconde, le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle, sans qu'un jugement d'irrecevabilité soit rendu (art. 32 al. 2 LTF; ATF 136 III 497 consid. 2). L'art. 32 al. 2 LTF vise les cas dans lesquels la disparition de l'intérêt au recours est relativement claire, de sorte qu'il ne reste guère matière à décision (cf. Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, in FF 2001 p. 4089). Il faut en revanche réserver les situations dans lesquelles un examen formel de la recevabilité du recours et un jugement sur ce point en procédure ordinaire ou simplifiée se justifient, compte tenu de l'opposition de la partie recourante à une simple radiation du rôle et de l'intérêt dont elle prétend encore se prévaloir (arrêt 5A_489/2011 du 29 août 2011 consid. 2 et les références). Tel est le cas en l'espèce vu la position exprimée par la recourante dans son écriture du 15 août 2012.
2.
2.1 Selon l'art. 76 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière civile quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (let. b, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011 [RO 2010 1739], l'arrêt attaqué ayant été rendu après cette date, cf. art. 132 al. 1 LTF). Il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir au Tribunal fédéral selon l'art. 76 LTF, lorsqu'ils ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier de la cause (ATF 133 II 353 consid. 1; arrêt 5A_434/2011 du 31 mai 2012 consid. 1.2, destiné à la publication aux ATF 138).
L'intérêt digne de protection consiste en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (arrêt 5A_434/2011 du 31 mai 2012 consid. 1.2.2 et les références, destiné à la publication aux ATF 138). L'intérêt à recourir doit être actuel, à moins que la situation ayant donné lieu aux griefs invoqués soit susceptible de se répéter à n'importe quel moment de manière à rendre pour ainsi dire impossible un contrôle judiciaire en temps opportun dans un cas concret (intérêt dit «virtuel»; en matière de privation de liberté à des fins d'assistance, cf. ATF 136 III 497 consid. 1.1 et les références). L'intérêt à recourir doit en outre être personnel, en ce sens qu'il n'est, sauf exception non réalisées en l'espèce, pas admis d'agir en justice pour faire valoir non pas son propre intérêt mais l'intérêt de tiers, voire même l'intérêt général (KATHRIN KLETT, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2ème éd., 2011, n°4 s. ad art. 76 LTF).
2.2 En l'espèce, dans la mesure où la recourante invoque l'intérêt général à une communication conforme à la loi de l'état de collocation par l'office des faillites, elle ne démontre pas conserver un intérêt personnel à la cause. Elle n'expose en outre pas que l'état de collocation aurait encore une quelconque utilité, au vu de la cause de la révocation de la faillite (ATF 49 III 195 consid. 4), cause qu'elle ne précise d'ailleurs pas alors qu'il lui incombe de le faire (cf. supra consid. 2.1 in fine). Dans la mesure où, par son argumentation, la recourante prétendrait en réalité conserver un intérêt à la cession des droits de la masse, elle méconnaît que, par la révocation de la faillite, la masse en tant que sujet de droit disparaît, de sorte que personne ne peut plus agir en qualité de représentant de celle-ci (ATF 49 III 195 consid. 3).
Au vu de ce qui précède, la recourante n'a plus d'intérêt digne de protection à recourir.
3.
En conséquence, le recours est devenu sans objet et la cause est rayée du rôle. Les frais judiciaires, par 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est devenu sans objet et la cause est rayée du rôle.
2.
Les frais judiciaires, par 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites et faillites du district de Martigny et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité supérieure de surveillance en matière de LP.
Lausanne, le 3 septembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
La Greffière: Achtari