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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_522/2012
Arrêt du 31 août 2012
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral U. Meyer, Président.
Greffier: M. Bouverat.
Participants à la procédure
C.________,
recourant,
contre
Caisse de compensation du canton du Valais, avenue Pratifori 22, 1950 Sion,
intimée.
Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales, du 29 mai 2012.
Considérant en fait et en droit:
que C.________ a déposé le 30 juin 2012 (timbre postal) un recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales, du 29 mai 2012,
que par ordonnance du 11 juillet 2012, le Tribunal fédéral a informé l'intéressé du fait que l'acte en question était incompréhensible et qu'il n'en serait pas tenu compte s'il ne remédiait pas, dans un délai de 10 jours, à cette irrégularité,
qu'à la suite de cet avertissement, C.________ a déposé deux écritures, respectivement les 23 et 25 août 2012 (timbre postal),
que la première est formulée de manière inintelligible alors que la seconde, tardive, ne fait que reprendre un passage du recours du 30 juin 2012,
que le recourant n'a dès lors pas remédié au vice de forme du mémoire de recours dans le délai supplémentaire prévu par l'art. 42 al. 6 en liaison avec al. 5 LTF,
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 31 août 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Meyer
Le Greffier: Bouverat