BGer 5D_135/2012
 
BGer 5D_135/2012 vom 31.08.2012
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
5D_135/2012
Arrêt du 31 août 2012
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente.
Greffier: M. Richard.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Caisse cantonale de chômage,
intimée.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours constitutionnel contre la décision du Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 11 juillet 2012.
Considérant:
que, par arrêt du 11 juillet 2012, le Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a confirmé le prononcé du Juge du district de Monthey ordonnant la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ dans la poursuite qu'exerce contre lui la Caisse publique cantonale valaisanne de chômage, à concurrence de 2'683 fr. 90;
que la cour cantonale a considéré que la créance était fondée sur une décision de la Caisse de chômage, attestée exécutoire, de restitution de prestations d'assurance, que le juge de la mainlevée ne pouvait pas examiner les griefs de droit matériel soulevés contre cette décision, que le recourant n'avait pas établi l'existence d'une créance compensatoire qu'il pourrait faire valoir contre la poursuivante et qu'il n'avait pas allégué ni, a fortiori, démontré l'existence d'un moyen libératoire au sens de l'art. 81 al. 1 LP de sorte que la mainlevée définitive avait été prononcée à juste titre;
que l'intéressé interjette, par acte remis à la poste le 12 août 2012, un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cette décision;
que, dans ses écritures, le recourant, qui se plaint du comportement des autorités judiciaires à son égard, ne s'en prend pas de manière compréhensible aux considérants de l'arrêt cantonal ni, à fortiori, ne démontre en quoi celui-ci violerait le droit fédéral;
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;
que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 31 août 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
Le Greffier: Richard