Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_440/2012
Arrêt 30 août 2012
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Aemisegger, Juge présidant.
Greffier: M. Rittener.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Ministère public du canton de Genève.
Objet
Procédure pénale; ordonnance de non-entrée en matière,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 25 juin 2012.
Considérant :
Que, par décision du 25 avril 2012, le Ministère public du canton de Genève a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte pénale déposée par X.________ à l'encontre de son beau-frère Y.________, pour abus de confiance en relation avec la gestion d'avoirs de sa défunte mère;
Que la prénommée a recouru contre cette décision auprès de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève qui, par arrêt du 25 juin 2012, a rejeté ce recours au motif que le refus d'entrer en matière était justifié au regard de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, faute d'éléments suffisants permettant de démontrer la commission de l'infraction dénoncée;
Que la recourante conteste cet arrêt auprès du Tribunal fédéral;
Qu'il n'a pas été demandé de réponse, la cause pouvant être jugée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF;
Que le recours est formé en temps utile (art. 100 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) en matière de droit pénal (art. 78 LTF);
Qu'il ne comporte cependant pas de motivation répondant aux exigences minimales déduites de l'art. 42 al. 2 LTF (cf. ATF 136 I 49 consid. 1.4.1 p. 53 et la jurisprudence citée), la recourante se limitant à déposer des pièces et à proposer un calcul relatif à la gestion litigieuse;
Qu'elle ne conteste pas la motivation de l'autorité précédente, qui a considéré qu'il n'appartenait pas à l'autorité pénale d'établir la réalité des faits en consultant toute la comptabilité relative aux actes dénoncés, comptabilité au demeurant mise à la disposition de la recourante par Y.________;
Qu'en définitive, la recourante n'expose pas, même de manière succincte, en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF);
Que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable;
Que, compte tenu de l'issue de la procédure, il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 30 août 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Aemisegger
Le Greffier: Rittener