BGer 1B_463/2012
 
BGer 1B_463/2012 vom 28.08.2012
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
1B_463/2012
Ordonnance du 28 août 2012
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Aemisegger, Juge présidant.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Jean-Luc Addor, avocat,
recourant,
contre
Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central.
Objet
refus de libération provisoire,
recours contre l'ordonnance de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 16 juillet 2012.
Vu:
la procédure pénale ouverte par le Ministère public du Valais central à l'encontre de X.________ pour tentative de meurtre, respectivement pour mise en danger de la vie d'autrui et lésions corporelles simples au moyen d'un instrument dangereux,
le prononcé du Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais du 13 juin 2012 qui ordonne la prolongation de la détention provisoire du prévenu jusqu'au 13 septembre 2012,
l'ordonnance de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 16 juillet 2012 qui rejette le recours interjeté par X.________ contre cette décision,
le recours formé le 8 août 2012 par X.________ contre cette ordonnance auprès du Tribunal fédéral,
l'ordonnance du 15 août 2012 qui admet la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant, qui lui désigne Me Jean-Luc Addor comme avocat d'office et qui impartit à ce dernier un délai au 27 août 2012 pour déposer un mémoire complétif et produire la décision attaquée,
la lettre du 27 août 2012 par laquelle le conseil du recourant informe le Tribunal fédéral que son client a été mis en liberté provisoire sans conditions le même jour par le Ministère public du Valais central et que le recours devenait par conséquent sans objet,
Considérant:
que la relaxation du recourant intervenue le 27 août 2012 rend sans objet la présente procédure,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 LTF, le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet,
qu'il statue également, par une décision sommairement motivée, sur les frais du procès devenu sans objet en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige (art. 72 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF),
que la décision sur les frais et dépens doit se fonder sur l'issue présumée de la procédure devant le Tribunal fédéral (ATF 118 Ia 488 consid. 4a p. 494),
que le recourant est suspecté d'avoir blessé Y.________ à la main gauche au moyen d'un instrument tranchant lors d'une bagarre survenue à la sortie d'une discothèque à Sion,
que la cour cantonale a retenu l'existence de charges suffisantes à son encontre parce qu'en l'état du dossier, il s'agissait de la seule personne à avoir été en contact physique avec la victime et que son pantalon et sa veste étaient tachées du sang de celle-ci,
que ces éléments étaient de nature à fonder des indices sérieux que le recourant soit l'auteur des blessures infligées à la victime, alors même qu'aucune des personnes présentes au moment des faits ne l'avaient vu avec un instrument coupant à la main et qu'aucun objet de cette sorte n'avait été retrouvé sur les lieux,
que la cour cantonale pouvait également de manière soutenable conclure à l'existence d'un risque de fuite, compte tenu de la gravité des faits et de la situation personnelle du recourant, de nationalité italienne, qui n'avait plus d'attaches familiales en Suisse et qui avait perdu son emploi peu de temps avant les faits,
qu'on ne saurait ainsi dire d'emblée et de manière évidente que le recours aurait été admis et l'arrêt attaqué annulé,
que les conditions posées à l'art. 64 LTF étant remplies, il y a lieu de statuer sans frais et d'arrêter à 1'500 fr. l'indemnité due à l'avocat d'office du recourant à titre d'honoraires pour la présente procédure,
Par ces motifs, le Juge présidant ordonne:
1.
La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Une indemnité de 1'500 fr., supportée par la caisse du Tribunal fédéral, est allouée à Me Jean-Luc Addor à titre d'honoraires.
4.
La présente ordonnance est communiquée au mandataire du recourant, à l'Office régional du Ministère public du Valais central et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 28 août 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Aemisegger
Le Greffier: Parmelin