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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_566/2012
Arrêt du 9 août 2012
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente.
Greffier: M. Richard.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Confédération Suisse, 3003 Berne,
représentée par la Caisse du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14,
intimée,
Office des poursuites du district de Lausanne-Ouest, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.
Objet
saisie,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 16 juillet 2012.
Considérant:
que, par arrêt du 16 juillet 2012, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé le rejet de la plainte formée par X._______ contre un avis de saisie de salaire dans le cadre de la poursuite qu'exerce contre lui la Confédération Suisse;
que la cour cantonale a considéré que le recourant avait reçu le 15 mars 2012 la citation à comparaître à l'audience du 29 mars 2012 de sorte que le délai de dix jours de l'art. 134 CPC avait été respecté, que le refus de renvoyer l'audience était justifié dès lors que le motif invoqué par le recourant, à savoir un autre litige pendant depuis plus de douze ans, n'était pas suffisant, que, ne s'étant pas présenté à l'audience, il avait renoncé à faire valoir son point de vue, que les griefs relatifs aux titres de créance étaient irrecevables dans une procédure de plainte contre un avis de saisie et que le calcul du montant du revenu saisissable était conforme au droit;
que, par acte remis à la poste le 26 juillet 2012, l'intéressé interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt;
que, dans ses écritures, le recourant, qui se plaint du comportement des autorités judiciaires à son égard et des nombreux arrêts rendus contre lui, ne s'en prend toutefois pas aux considérants de l'arrêt cantonal ni ne démontre en quoi celui-ci violerait le droit fédéral;
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
que, en outre, le recourant, qui ne vise qu'à retarder la procédure d'exécution forcée, procède de manière abusive (art. 42 al. 7 LTF);
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF;
que la requête d'effet suspensif formulée par le recourant devient ainsi sans objet;
que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
que, enfin, toute nouvelle écriture du même genre, notamment des demandes de révision abusives, sera classée sans suite;
par ces motifs, la Présidente prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'effet suspensif du recourant est sans objet.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites du district de Lausanne-Ouest et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance.
Lausanne, le 9 août 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
Le Greffier: Richard