BGer 1C_360/2012
 
BGer 1C_360/2012 vom 07.08.2012
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
1C_360/2012
Arrêt du 7 août 2012
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Kurz.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Thierry de Mestral, avocat,
recourant,
contre
Municipalité de Bottens, 1041 Bottens,
Service du développement territorial du canton de Vaud, Place de la Riponne 10, 1014 Lausanne Adm cant VD,
représenté par Me Edmond de Braun.
Objet
Procédure administrative, demande de suspension
recours contre la décision incidente du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 4 juillet 2012.
Considérant:
Que dans le cadre d'une procédure de recours contre une décision de remise en état, pendante devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (CDAP), le recourant X.________ a requis la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur la révision du plan d'affectation communal;
Que cette demande a été rejetée le 4 juillet 2012 par la juge instructrice, aux motifs que la révision du plan d'affectation n'en était qu'aux préliminaires, que son entrée en vigueur ne devait pas avoir lieu avant 2015 et qu'il pourrait néanmoins en être tenu compte dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de l'ordre de remise en état litigieux;
Que X.________ a recouru contre cette décision incidente auprès de la CDAP qui, par arrêt du 23 juillet 2012, a refusé d'entrer en matière, les recours incidents n'étant désormais recevables, selon l'art. 94 al. 2 LPA/VD, que contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur effet suspensif;
Que le recours a été transmis le 24 juillet 2012 au Tribunal fédéral, comme objet de sa compétence;
Que par avis du 27 juillet 2012 le recourant a été informé qu'il pouvait compléter ou retirer son recours, le délai n'étant pas encore échu;
Qu'il a répondu, le 2 août 2012, qu'il ne souhaitait pas faire usage de cette possibilité;
Qu'il n'a pas été demandé de réponse, la cause pouvant être jugée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF;
Que le recours est formé en temps utile contre une décision prise en matière de droit public;
Que la décision attaquée a toutefois un caractère incident évident puisqu'elle ne met pas un terme à la procédure (ATF 137 III 522 consid. 1.2 p. 524; 123 III 414 consid. 1 p. 417), de sorte que la recevabilité du recours doit être examinée sous l'angle de l'art. 93 LTF;
Que selon l'art. 93 al. 1 let. a LTF (l'hypothèse de l'art. 93 al. 1 let. b n'entre pas en considération en l'espèce), les autres décisions incidentes ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable;
Que selon la jurisprudence constante, le préjudice visé par l'art. 93 al. 1 let. a LTF doit être d'ordre juridique (ATF 137 III 522 consid. 1.3 p. 525; 136 IV 92 consid. 4 p. 95; 134 I 83 consid. 3.1 p. 87);
Qu'il ne suffit pas, en particulier que la décision attaquée ait pour effet de prolonger ou de renchérir la procédure (ATF 134 III 188 consid. 2.2 p. 191; 133 III 629 consid. 2.3 p. 632);
Que le préjudice doit encore être irréparable, ce qui n'est pas le cas lorsqu'une décision finale favorable à la partie recourante le ferait disparaître entièrement (ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95; 134 I 83 consid. 3.1 p. 87; 134 III 188 consid. 2.1 p. 190);
Que lorsque l'existence d'un tel préjudice n'est pas évident, il incombe au recourant d'expliquer dans son recours en quoi il serait exposé à un tel préjudice et de démontrer ainsi que les conditions de recevabilité de son recours sont réunies (ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95);
Que le recourant, pourtant invité à compléter son recours afin de l'adapter aux exigences de la procédure fédérale, n'apporte aucune explication à ce sujet;
Que selon la décision attaquée, il est désormais au bénéfice d'un permis de construire;
Que par ailleurs, l'exécution de l'ordre de remise en état a été différée au 31 décembre 2015 moyennant le respect de certaines conditions;
Que dans ces circonstances, l'existence d'un préjudice irréparable n'est pas démontrée, le seul fait de devoir poursuivre la procédure n'occasionnant pas un tel préjudice (ATF 137 III 522 consid. 1.4 p. 525);
Que le recours est par conséquent irrecevable;
Que les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable;
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à la Municipalité de Bottens, au Service du développement territorial du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lausanne, le 7 août 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
Le Greffier: Kurz