Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_528/2012
Arrêt du 25 juillet 2012
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme Fretz Perrin.
Participants à la procédure
M.________,
recourant,
contre
Caisse cantonale de chômage, Rue Caroline 9bis, 1014 Lausanne Adm cant VD,
intimée.
Objet
Assurance-chômage (condition procédurale),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 24 mai 2012.
Vu:
le jugement du 24 mai 2012, par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par M.________ à l'encontre d'une décision sur opposition rendue le 8 février 2011 par la Caisse cantonale de chômage rejetant sa demande d'indemnités du 22 février 2010,
le recours du 25 juin 2012 interjeté par M.________ contre le jugement du 24 mai 2012,
considérant:
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF),
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF),
que la partie recourante doit notamment fournir une motivation topique répondant aux motifs retenus par la juridiction précédente,
que dans son écriture devant le Tribunal fédéral, le recourant se contente de citer le contenu de directives du Seco ainsi qu'un certain nombre de faits concernant son domicile en Suisse,
que ce faisant, le recourant ne présente pas une motivation suffisante pour comprendre en quoi le jugement entrepris serait contraire au droit,
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF en corrélation avec l'art. 42 al. 1 LTF et n'est pas recevable,
qu'il convient de procéder conformément à l'art. 108 al. 1 et 2 LTF, en renonçant à percevoir des frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
Lucerne, le 25 juillet 2012
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique:
La Greffière:
Frésard Fretz Perrin