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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_412/2012
Arrêt du 23 juillet 2012 Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Y.________, représenté par Me Jean-Claude Mathey,
intimé.
Objet
bail à loyer,
recours contre l'arrêt rendu le 18 avril 2012 par la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Considérant en fait et en droit:
1.
1.1 Un différend en matière de droit du bail à loyer oppose X.________, locataire, à Y.________, bailleur. Il a donné lieu à une transaction judiciaire passée le 28 novembre 2011 devant le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Le 27 février 2012, X.________, se fondant sur l'art. 328 al. 1 let. c CPC, a déposé une demande de révision de ladite transaction. Elle a soutenu avoir conclu cette dernière alors qu'elle était incapable de discernement pour des raisons de santé, a fait valoir des vices du consentement (erreur essentielle et crainte fondée) et s'est dite victime d'une lésion.
Par arrêt du 18 avril 2012, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois, après avoir écarté l'ensemble de ces moyens, a rejeté la demande de révision.
1.2 Se plaignant de la violation de son droit d'être entendue et d'une constatation arbitraire des faits, X.________ a recouru au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle a requis sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.
L'intimé et la cour cantonale n'ont pas été invités à déposer une réponse.
2.
Le recours, non intitulé, sera traité comme un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), dans la mesure où la valeur litigieuse atteint, en l'espèce, le seuil de 15'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. a LTF pour la recevabilité d'un tel recours.
3.
3.1 En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. a et b LTF).
3.2 Le présent recours apparaît manifestement irrecevable au regard de ces règles. Son auteur n'y prend aucune conclusion sur le fond et ne remet pas non plus en cause l'argumentation développée dans l'arrêt attaqué à l'appui du rejet de la demande de révision de la transaction judiciaire passée le 28 novembre 2011.
Application sera donc faite de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF.
4.
Etant donné les circonstances, il y a lieu de renoncer à la perception de frais (art. 66 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet la requête d'assistance judiciaire présentée par la recourante. Quant à l'intimé, n'ayant pas été invité à déposer une réponse, il n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 23 juillet 2012
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Klett
Le Greffier: Carruzzo