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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6F_12/2012
Arrêt du 19 juillet 2012
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Denys.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
requérante,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 6B_378/2012 du 27 juin 2012.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par jugement du 29 mars 2012, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Côte a reconnu X.________ coupable de voies de faits, appropriation illégitime d'importance mineure ainsi que diffamation et l'a condamnée à une peine pécuniaire avec sursis. Le 15 mai 2012, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable l'appel de la prénommée contre le jugement du Tribunal de police. Par arrêt du 27 juin 2012 (dossier 6B_378/2012), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable pour des motifs formels, le recours en matière pénale formé par X.________ contre la décision cantonale. Cette dernière, qui conteste sa condamnation, requiert du Tribunal fédéral un réexamen de sa cause sur le fond. Ce faisant, elle ne démontre pas en quoi le prononcé d'irrecevabilité rendu par arrêt du Tribunal fédéral le 27 juin 2012 serait entaché d'un motif de révision au sens des art. 121 ss LTF, seule voie de droit ouverte à l'encontre d'un tel arrêt. Faute de satisfaire aux exigences de motivation déduites de l'art. 42 LTF, la présente requête de révision se révèle irrecevable.
2.
Comme les conclusions de la requérante étaient dépourvues de chance de succès, sa requête d'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Elle devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
La requête de révision est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de la requérante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 19 juillet 2012
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
La Greffière: Gehring