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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_398/2012
Arrêt du 17 juillet 2012
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Thierry F. Ador, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
procédure pénale, administration des preuves,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 31 mai 2012.
Considérant en fait et en droit:
1.
X.________ a été interpellé par la police genevoise le 1er mars 2012 dans un studio sis au chemin de la Tourelle n° 16, à Genève, en train de conditionner une grande quantité de drogue. La perquisition opérée le même jour dans l'appartement et les sous-sols de l'immeuble a notamment permis la saisie de 2'683 grammes d'héroïne, de 503 grammes de cocaïne et de 108,2 kilos de produit de coupage.
Par courrier du 30 mars 2012, X.________ s'est plaint de ne pas avoir bénéficié d'un avocat de la première heure malgré une demande en ce sens. Il aurait également signé l'autorisation de perquisition sans en avoir compris le contenu, faute de traducteur. Il demandait à ce que l'irrégularité des preuves administrées soit constatée et que les pièces viciées soient retirées de la procédure.
Par décision du 12 avril 2012, le Ministère public de la République et canton de Genève a refusé de donner suite à cette requête.
La Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours interjeté par le prévenu contre cette décision au terme d'un arrêt rendu le 31 mai 2012.
Agissant par la voie du recours en matière pénale et du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt, de dire que la cause n'a pas été instruite par la Cour de justice en violation du droit à un procès équitable et du droit d'être entendu, de dire que le droit à un défenseur dès la première heure a été violé, respectivement de déclarer inexploitables et écarter de la procédure le procès-verbal d'audition du 1er mars 2012, le fruit de la perquisition indûment autorisée le même jour, ainsi que tout acte en découlant. Il conclut à titre subsidiaire au renvoi de la cause à la Cour de justice pour instruction et jugement. Il sollicite enfin l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
Seule la voie du recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est ouverte en l'occurrence contre la décision querellée prise dans le cadre d'une procédure pénale, à l'exclusion du recours constitutionnel subsidiaire qui est irrecevable (art. 113 LTF).
L'arrêt attaqué confirme en dernière instance cantonale le refus du Ministère public de reconnaître la violation des droits de la défense et de retirer du dossier le procès-verbal de l'audition du recourant par la police le 1er mars 2012, le fruit de l'autorisation de perquisition signée le même jour ainsi que les actes qui en découlent. Il ne met pas fin à la procédure et revêt un caractère incident. S'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF, il ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que s'il peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
Le recourant ne s'exprime pas sur le respect de ces conditions, comme il lui appartenait de le faire (ATF 137 III 522 consid. 1.3 p. 525), considérant à tort se trouver en présence d'une décision finale. Il ne prétend pas avec raison que l'admission du recours pourrait conduire immédiatement à une décision finale qui permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Il ne pourrait donc s'en prendre à cette décision que si celle-ci l'exposait à un préjudice irréparable; selon la jurisprudence, il doit s'agir d'un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui soit favorable (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173).
Or, de jurisprudence constante, le seul fait qu'un moyen de preuve dont la validité est contestée demeure au dossier ne constitue pas un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. arrêts 1B_278/2012 du 21 mai 2012 consid. 2 et 1B_688/2011 du 14 mars 2012 consid. 1.2). Le recourant ne peut en effet faire valoir aucun droit à ce que les questions de la légalité de moyens de preuves et de leur opposabilité à son égard soient définitivement tranchées à ce stade de la procédure. Le législateur fédéral a en effet délibérément exclu de vider les litiges relatifs aux preuves illégales avant le renvoi en justice de l'accusé en renonçant à ordonner la destruction immédiate des preuves viciées, en dehors des cas visés aux art. 277 al. 2 et 289 al. 6 CPP, admettant ainsi que cette question puisse à nouveau être soulevée jusqu'à la clôture définitive de la procédure (cf. arrêts 1B_61/2012 du 9 février 2012 consid. 2, 1B_584/2011 du 12 décembre 2011 consid. 3.2 et 1B_441/2011 du 20 septembre 2011 consid. 2; JÉRÔME BÉNÉDICT/JEAN TRECCANI, Commentaire romand CPP, 2011, n. 45 et 57 ad art. 141 CPP, pp. 631 et 634 avec référence au Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1164). Ces considérations, développées en lien avec les art. 141 et 147 CPP, sont également valables en ce qui concerne les preuves qui auraient été administrées en violation de l'art. 140 CPP. S'il devait être renvoyé en jugement, le recourant pourra soulever une question préjudicielle aux débats au sujet des moyens de preuve qu'il tiendrait pour illégaux (art. 339 al. 2 let. d CPP); il lui sera loisible d'invoquer les griefs évoqués dans le présent recours dans le cadre d'un appel (art. 398 CPP) et, en dernier ressort, auprès du Tribunal fédéral à l'appui d'un recours dirigé contre le jugement final, s'il devait avoir été condamné sur la base de preuves qu'il tient pour illégales. En toute hypothèse, un éventuel dommage pourrait être réparé par une décision qui lui soit favorable (cf. arrêts 6B_725/2011 du 25 juin 2012 consid. 2 et 6B_61/2010 du 27 juillet 2010 consid. 1). Ces considérations valent tant pour le procès-verbal d'audition du 1er mars 2012 que pour la perquisition opérée le même jour et les actes qui en découlent.
Cela étant, l'arrêt attaqué ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral.
3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif. Les conclusions du recourant étant vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire sera rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Etant donné les circonstances et la situation personnelle du recourant, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 17 juillet 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
Le Greffier: Parmelin