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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_654/2012
{T 0/2}
Arrêt du 5 juillet 2012
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud, 1014 Lausanne.
Objet
Autorisation de séjour; réexamen,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 5 juin 2012.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par arrêt du 5 juin 2012, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours du 15 juin 2011 déposé par X.________ contre la décision du 6 mars 2012 rendue par le Service de la population du canton de Vaud déclarant irrecevable sa demande de reconsidération du refus de lui renouveler son permis de séjour. Il n'y avait aucun élément nouveau justifiant l'entrée en matière sur la demande de reconsidération déposée le 21 janvier 2012.
2.
Par mémoire du 4 juillet 2012, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 5 juin 2012 et de lui octroyer un permis humanitaire ainsi qu'à sa famille.
3.
Lorsque l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153-154). Il appartenait donc au recourant de démontrer en quoi l'instance précédente aurait, le cas échéant, appliqué de manière arbitraire le droit de procédure cantonal en particulier l'art. 64 LPA/VD, ce qu'il n'a pas fait conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF.
4.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet et celle de suspension de la présente procédure est rejetée. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 5 juillet 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey