BGer 5A_48/2012
 
BGer 5A_48/2012 vom 03.07.2012
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
5A_48/2012
Arrêt du 3 juillet 2012
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les Juges Escher, Juge présidant,
Marazzi et Herrmann.
Greffier: M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Yvan Guichard, avocat,
recourante,
contre
B.________,
représentée par Me Stefano Fabbro, avocat,
intimée.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites
et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 25 août 2011.
Faits:
A.
Le 14 avril 2008, la société B.________ (poursuivante) a requis le Tribunal de Ferrare (Italie) d'enjoindre à A.________ (poursuivie), ainsi qu'à deux autres débiteurs, de lui verser solidairement la somme de 19'163.24 Euros plus intérêts. Statuant le 23 avril 2008 en application des art. 633 ss CPC/IT, ce tribunal a fait droit à la requête, en indiquant que la décision pouvait être frappée d'opposition dans un délai de 40 jours dès sa notification, faute de quoi «il presente decreto diverrà definitivo».
Le 27 juin 2008, le tribunal italien a adressé au Tribunal d'arrondissement de Lausanne un formulaire de «demande aux fins de signification ou de notification à l'étranger d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire» pour la notification du «decreto ingiuntivo» du 23 avril 2008; à cette occasion, l'huissier du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a compilé le 21 juillet 2008 le formulaire «attestation-certificate» en mentionnant que la notification avait été effectuée le 18 juillet 2008 en mains de C.________, adjoint, par «remise simple». Par courrier du 23 août 2008, rédigé en français, la poursuivie a formé opposition au «decreto ingiuntivo»; cependant, il ressort d'un certificat établi le 9 février 2011 par le Tribunal de Ferrare que cette écriture a été écartée, car elle ne pouvait «per modo e forma considerarsi atto di opposizione»; à teneur de l'attestation de ce tribunal du 23 janvier 2009, le «decreto ingiuntivo» est exécutoire depuis le 19 décembre 2008.
B.
Dans la poursuite fondée sur la décision italienne, le Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut a prononcé le 5 octobre 2010 la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 28'554 fr.75 plus intérêts à 5 % dès le 1er mai 2008. Statuant le 25 août 2011, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis le recours de la poursuivie et réformé le prononcé attaqué en ce sens que l'opposition est levée à hauteur de 28'172 fr.69, sans intérêt, et maintenu l'opposition pour le surplus.
C.
Par acte du 16 janvier 2012, la poursuivie exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt; elle conclut principalement à sa réforme en ce sens que l'opposition à la poursuite est maintenue, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision.
La poursuivante n'a pas été invitée à répondre sur le fond.
D.
Par ordonnance du 23 février 2012, la Présidente de la IIe Cour de droit civil a attribué l'effet suspensif au recours.
Considérant en droit:
1.
1.1 Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 399 consid. 1.4) qui confirme, en dernière instance cantonale et sur recours (art. 75 LTF), l'exequatur d'une décision condamnatoire étrangère et la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer (art. 72 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF); la poursuivie, qui a succombé devant la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
1.2 En l'espèce, il est constant que la valeur litigieuse n'atteint pas le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), comme l'indique par ailleurs la décision attaquée (art. 112 al. 1 let. d LTF), de sorte que le recours en matière civile n'est pas ouvert. La recourante estime néanmoins que la présente cause soulève une «question juridique de principe», car le Tribunal fédéral «n'a jamais tranché la question de la reconnaissance d'une décision qui serait contraire à l'ordre juridique [recte: à l'ordre public] suisse, s'agissant en particulier de la prohibition du formalisme excessif, sous l'angle de l'article 27 chiffre 1 aCL».
Cette argumentation ne peut être suivie. On ne saurait affirmer que la question évoquée donnerait lieu à une «incertitude caractérisée» qui appelle d'une «manière pressante» un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral (ATF 135 III 397 consid. 1.2 et les références), d'autant que la même problématique peut assurément se poser un jour avec la valeur litigieuse légalement requise (arrêt 5A_224/2008 du 3 décembre 2008 consid. 1.2.2); du reste, la recourante n'expose ni controverses doctrinales, ni jurisprudences contradictoires, et - contrairement à ce qu'elle pense - le fait que le point en discussion n'ait pas encore été tranché par le Tribunal fédéral ne suffit pas (Corboz, in: Commentaire de la LTF, 2009, n° 40 ad art. 74; Rudin, in: Basler Kommentar, BGG, 2e éd., 2011, n° 50 ad art. 74). En réalité, la question litigieuse porte sur un aspect de l'intervention de l'ordre public (procédural) en tant que motif de refus de l'exequatur d'une décision étrangère qui est soumise à la Convention de Lugano, sujet qui a donné lieu à plusieurs arrêts (cf. pour la casuistique: Bucher, in: Commentaire romand, 2011, n° 17 ad art. 34 CL), notamment en rapport avec le «decreto ingiuntivo» du droit italien (arrêts 4A_145/2010 du 5 octobre 2010 consid. 4, in: RtiD 2011 I 783 ss; 5A_611/2010 du 8 novembre 2011 consid. 3.4.2); il ne s'agit donc que d'une application de principes jurisprudentiels à un cas particulier, ce qui ne satisfait pas à l'exigence légale (ATF 133 III 493 consid. 1.2). Le présent recours doit dès lors être traité comme recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. A ce titre, il se révèle très largement irrecevable au regard des exigences légales de motivation (art. 106 al. 2, en relation avec l'art. 117 LTF; ATF 133 III 439 consid. 3.2; arrêt 2C_528/2010 du 6 novembre 2010 consid. 1.1.3, in: SJ 2011 I 107); cette question peut toutefois rester indécise, car la recourante doit être de toute façon déboutée de ses conclusions.
2.
En premier lieu, l'autorité précédente a retenu que la notification de la décision italienne avait été régulière; à tout le moins, la recourante n'en a pas contesté la validité dans son opposition du 23 août 2008 et, de surcroît, elle a effectivement reçu cette décision. En second lieu, la cour cantonale a considéré que l'ordre public au sens de l'art. 27 al. 1 aCL n'avait pas été violé: les exigences de forme, notamment l'obligation de procéder dans la langue officielle du pays, n'est pas en soi contraire à la clause de réserve, le droit suisse posant des exigences semblables; pour le surplus, on ignore si d'autres motifs ont conduit le tribunal italien à refuser d'entrer en matière sur l'opposition - faute de production des pièces utiles, en particulier de la lettre du 11 mai 2010 du Tribunal de Ferrare - et si la recourante a usé d'éventuelles voies de droit contre cette décision d'irrecevabilité.
La recourante se plaint d'une violation des «articles 27 chiffre 1 aCL et 29 alinéa 1er Cst.»; elle soutient que les règles de la procédure civile italienne en application desquelles son opposition a été «rejetée» sont contraires à l'ordre public suisse; celui-ci serait ainsi violé si son acte avait été écarté en raison de sa tardiveté (consid. 2.2), de la langue dans laquelle il a été rédigé (consid. 2.3) ou pour «d'autres motifs» que la juridiction italienne n'a pas explicités (consid. 2.4).
2.1
2.1.1 Comme l'a admis l'autorité cantonale, le présent litige est soumis à la Convention de Lugano (CL) dans sa version de 1988 (cf. sur ce point: arrêt 5A_611/2010 précité consid. 2.1 et les citations).
2.1.2 Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion d'exposer la nature du «decreto ingiuntivo» du droit italien, en sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir (cf. à ce sujet: ATF 135 III 623 consid. 2.1 et les citations); il suffit de rappeler qu'il s'agit d'une décision qui, une fois déclarée exécutoire (art. 647 al. 1 CPC/IT), est soumise aux dispositions de la Convention de Lugano sur la reconnaissance et l'exécution (art. 25 ss aCL; arrêt de la CJCE du 13 juillet 1995, aff. C-474/93, Hengst Import BV c/ Campese, Rec. 1995 I 2127 n° 14; arrêt 4A_145/2010 précité consid. 4.1, in: RtiD 2011 I 785 et les citations) et constitue un titre à la mainlevée définitive de l'opposition (ATF 135 III 623 consid. 2.1).
2.2 La cour cantonale n'a pas considéré que l'opposition au «decreto ingiuntivo» aurait été tardive, ce que reconnaît du reste la recourante; les critiques que celle-ci émet à cet égard (p. 4/5) apparaissent dès lors irrecevables, le Tribunal fédéral n'ayant pas à se prononcer sur des questions purement hypothétiques (art. 76 al. 1 let. b LTF; ATF 136 I 274 consid. 1.3; 135 III 513 consid. 7.2 et les arrêts cités).
2.3 Il appartient à la lex fori de déterminer la langue dans laquelle les parties doivent procéder en justice (cf. parmi plusieurs: Bucher/Bonomi, Droit international privé, 2e éd., 2004, n° 192; Geimer, Internationales Zivilprozessrecht, 6e éd., 2009, n° 2650), en l'espèce l'italien (art. 122 al. 1 CPC/IT); l'écriture de la recourante, rédigée en français, est ainsi inefficace et n'a pas empêché le délai (40 jours) pour former opposition de courir (cf. Brunelli, in: Commentario breve al codice di procedura civile, 6e éd., 2009, ch. I/3 ad art. 122 CPC/IT et les citations).
D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le juge ne peut pas déclarer irrecevable un acte rédigé dans une autre langue que la langue officielle de la procédure, mais doit le renvoyer à son auteur en lui fixant un délai pour en fournir une traduction, sous peine de verser dans un formalisme excessif prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 102 Ia 35; 106 Ia 299 consid. 2b/cc in fine; arrêts 1B_17/2012 du 14 février 2012 consid. 3; 1B_4/2012 du 11 janvier 2012 consid. 3; 2C_341/2010 du 14 octobre 2010 consid. 3.2.2); cette opinion ne paraît cependant pas unanimement admise (cf. l'arrêt du BGH du 14 juillet 1981, in: NJW 1982 p. 532 n° 24; critique: Schack, Internationales Zivilverfahrensrecht, 3e éd., 2002, n° 576; cf. aussi, sous l'angle de l'art. 6 CEDH: Geimer, op. cit., n° 2651). Il n'y a pas lieu d'examiner s'il est ou non arbitraire d'admettre que la décision italienne est conforme sur ce point à l'ordre public procédural suisse (cf. sur cette notion: arrêt 5A_611/2010 précité consid. 3.4.2.1, avec les arrêts cités), car le recours s'avère mal fondé pour un autre motif (cf. infra, consid. 2.4).
2.4 Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a rappelé que l'opposition au «decreto ingiuntivo» est soumise à des exigences de forme précises et sévères; en particulier, elle doit impérativement comporter la signature d'un «procuratore» (avocat), faute de quoi l'acte est «inexistant»; partant, «non urta il sentimento di giustizia ammettere che un tribunale italiano [i.e. celui de Ferrare] possa considerare come non avvenuta (...) un'opposizione sprovvista della firma di un procuratore, ossia di un elemento che (...) ne condiziona l'esistenza stessa e non si pronunci quindi su di essa» (arrêt 4A_145/2010 précité consid. 6.3 et 7.1, avec les références, in: RtiD 2011 I 788/789). Or, il résulte des constatations de l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF) - confirmées par l'exemplaire de la déclaration d'opposition du 23 août 2008 figurant au dossier - que l'écriture de la recourante ne satisfait aucunement à ce réquisit. Cette seule considération scelle le sort du présent recours.
3.
En conclusion, le présent recours (traité comme recours constitutionnel subsidiaire; cf. supra, consid. 1.2) doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée n'a pas été invitée à répondre sur le fond et s'est opposée à tort à l'octroi de l'effet suspensif, de sorte qu'elle n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours, traité comme recours constitutionnel subsidiaire, est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 3 juillet 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: Escher
Le Greffier: Braconi