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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_248/2012
Arrêt du 28 juin 2012
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
von Werdt et Herrmann.
Greffière: Mme Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jean-Paul Maire, avocat,
recourant,
contre
dame A.________,
représentée par Me Jérôme Bénédict, avocat,
intimée.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale (contributions d'entretien des enfants et de l'épouse),
recours contre le jugement du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 16 janvier 2012.
Faits:
A.
Les époux A.________ se sont mariés le 24 août 2004. Trois enfants sont issus de cette union: B.________, née en 2005, C.________, née en 2007, et D.________, née en 2009.
B.
Le 13 mai 2011, l'épouse a saisi le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale tendant notamment à ce que l'époux contribue à l'entretien des siens à hauteur de 29'000 fr. par mois dès le 1er mai 2011. Par requête de mesures superprovisionnelles, l'épouse a en outre conclu à ce que son mari lui verse la somme de 20'000 fr. à faire valoir sur la contribution d'entretien allouée par voie de mesures protectrices de l'union conjugale.
Par ordonnance du 16 mai 2011, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a fait droit à la requête de mesures superprovisionnelles de l'épouse, en ordonnant le versement par le mari d'un subside de 20'000 fr. à l'épouse.
B.a Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 16 juin 2011, les époux sont convenus des modalités de leur séparation, à l'exception de la question de l'entretien. La Présidente du Tribunal d'arrondissement a ratifié séance tenante leur convention partielle pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 juin 2011, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a condamné l'époux à verser aux siens une contribution d'entretien mensuelle de 22'500 fr. dès le 1er mai 2011, sous déduction du subside de 20'000 fr.
Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 11 octobre 2011, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a fixé la contribution d'entretien due par l'époux pour l'entretien des siens à 29'000 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès le 1er mai 2011, sous déduction du subside de 20'000 fr. et des acomptes versés.
B.b Statuant le 16 janvier 2012 sur l'appel de l'époux tendant à la réduction de la contribution d'entretien qu'il verse aux siens, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Juge délégué) a partiellement réformé le prononcé attaqué, en ce sens que l'époux est astreint à contribuer à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle de 18'950 fr. du 1er mai au 30 novembre 2011, de 18'290 fr. au mois de décembre 2011, de 19'800 fr. du 1er janvier 2012 jusqu'à la fin de l'obligation de payer le loyer de la villa familiale, au plus tard le 30 juin 2012, et de 16'730 dès lors, allocations familiales en sus et sous déduction du subside de 20'000 fr. et des acomptes déjà versés.
C.
Par acte du 26 mars 2012, l'époux interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et à sa réforme en ce sens qu'il contribue à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle de 16'000 fr. du 1er mai au 30 novembre 2011, de 17'765 fr. au mois de décembre 2011, puis de 13'780 fr. dès le 1er janvier 2012, allocations familiales en sus et sous déduction du subside de 20'000 fr. et des acomptes déjà versés.
Des déterminations n'ont pas été requises.
Considérant en droit:
1.
L'arrêt attaqué portant sur des mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss CC) est une décision en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF; elle est finale selon l'art. 90 LTF (ATF 133 III 393 consid. 4 p. 395 s.). Comme le litige porte sur le montant de la contribution d'entretien en faveur de l'épouse et des enfants, le recours a pour objet une affaire pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, 74 al. 1 let. b LTF). Le recours a par ailleurs été déposé par une partie ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente et ayant un intérêt à l'annulation ou à la modification de l'arrêt entrepris (art. 76 al. 1 LTF), dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, contre une décision prise sur recours par un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Le recours en matière civile est en principe recevable.
2.
2.1 Dès lors que les mesures protectrices de l'union conjugale sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5 p. 396), seule peut être invoquée à leur encontre la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés conformément au principe d'allégation ("Rügeprinzip", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351 s.; 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; arrêt 5A_99/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1). Par ailleurs, en vertu de l'art. 75 al. 1 LTF, le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance, ce qui suppose que la partie recourante ait épuisé toutes les voies de droit quant aux griefs qu'elle entend soumettre au Tribunal fédéral (ATF 135 III 1 consid. 1.2 p. 3 s. et 424 consid. 3.2 p. 429; 134 III 524 consid. 1.3 p. 527).
2.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre que celles-ci sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst., conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1; ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252; arrêt 5A_338/2010 du 4 octobre 2010 consid. 3.2).
2.3 Aux termes de l'art. 271 let. a du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après: CPC), les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 à 179 CC) sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, nos 1900 à 1904). Bien que les moyens de preuve ne soient pas restreints aux seuls titres, l'administration des moyens de preuve doit pouvoir intervenir immédiatement (art. 254 al. 2 let. c et 272 CPC). La décision de mesures protectrices de l'union conjugale est en principe provisoire et revêtue d'une autorité de la chose jugée limitée, dès lors qu'elle précède généralement la procédure de divorce. La jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur du CPC demeure applicable (en particulier l'ATF 127 III 474 consid. 2b/bb p. 478): la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (arrêt 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 p. 327; arrêt 5A_535/2009 du 13 octobre 2009 consid. 3.2). Dans ce domaine, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière à l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30 et les références). Cette retenue est d'autant plus grande lorsque - comme en l'espèce - le juge n'examine la cause que d'une manière sommaire et provisoire (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb p. 478).
3.
Le recourant se plaint de la détermination manifestement inexacte de ses revenus, du train de vie de la famille et des besoins de l'épouse, ayant pour conséquence la mise à sa charge d'une contribution d'entretien pour les siens excessive.
3.1 S'agissant de la situation financière de l'époux, le Juge délégué a constaté que celui-ci détient l'entier du capital social de la société E.________ Sàrl et du capital-actions de la société F.________ SA, laquelle détient l'entier du capital de G.________ SA et de H.________ Sàrl. L'autorité précédente a considéré qu'il existait une unité économique entre l'époux et ces sociétés justifiant l'application des règles concernant le revenu d'indépendant et de prendre en compte, en sus des salaires versés, les bénéfices nets réalisés par celles-ci. Le Juge délégué a relevé qu'en 2007, les salaires versés par les sociétés au mari s'étaient élevés à 139'314 fr. et le bénéfice cumulé de celles-ci avait atteint 1'161'266 fr. 83; en 2008, ces montants étaient respectivement de 99'297 fr. et 4'088'651 fr. 21; en 2009 de 36'743 fr. et 1'314'728 fr. 95; et en 2010 de 123'368 fr. et 979'655 fr. 07. Sur la base d'une moyenne des quatre dernières années, l'autorité cantonale a retenu que le revenu mensuel de l'époux, déterminant pour le calcul de la contribution d'entretien, s'élevait à 165'479 fr. 65.
3.2 En ce qui concerne les besoins de l'épouse et des enfants, le Juge délégué a relevé qu'il fallait distinguer quatre périodes: la première du mois de mai au mois de novembre 2011 durant laquelle seule était louée la villa familiale, la deuxième couvrant le mois de décembre 2011 où une double charge de loyer a débuté en cours de mois à la suite de la location d'un appartement par l'épouse qui a résilié le bail de la villa avec l'accord de l'époux donné le 11 octobre 2011, la troisième de janvier 2012 jusqu'à la relocation de la villa conjugale ou au plus tard à l'échéance ordinaire du bail le 30 juin 2012, durant laquelle il y a une double charge de loyer et enfin la quatrième, dès lors que le loyer de la villa cessera d'être dû. Pour la première période, l'autorité cantonale a retenu les frais de location de la villa et les charges (5'750 fr. + 800 fr.), l'écolage des deux filles aînées (1'519 fr. + 1'366 fr.), les assurances-maladie de base et complémentaires (663 fr. + 300 fr.), les frais médicaux non-couverts (200 fr.), les frais de téléphone, télévision, internet, Billag (300 fr.), le coût de diverses assurances (100 fr.), les activités sportives des enfants et de l'épouse, ainsi que les équipements (200 fr.), les vacances et loisirs (1'500 fr.), les frais d'habillement (500 fr.), de nourriture (2'000 fr.) et de véhicule (600 fr.). Le Juge délégué a aussi tenu compte des frais relatifs aux services d'une fille au pair (salaire: 2'300 fr.; charges patronales: 250 fr.; nourriture: 600 fr.), dès lors que cette prestation était comprise dans l'entretien de la famille durant la vie commune. Il a en revanche exclu un poste pour les impôts, l'époux s'étant engagé à les prendre en charge. Le train de vie de l'épouse et des enfants s'élève donc, pour la première période, à 18'948 fr., arrondis à 18'950 fr. Le juge précédent a relevé que le mari n'avait pas rendu vraisemblable que ces besoins excéderaient le train de vie d'avant la séparation. Pour la troisième période, du mois de janvier 2012 jusqu'à la relocation de la villa, le juge cantonal a déduit des besoins précédemment établis la moitié du loyer de la villa à la charge de l'épouse (2'875 fr.) et les ¾ des charges de la villa (600 fr.) dès lors que celle-ci était inoccupée. Il a cependant ajouté le loyer du nouvel appartement et les charges (4'030 fr. + 300 fr.). Le train de vie au cours de la troisième période se monte ainsi à 19'800 fr. (18'948 fr. - 2'875 fr. - 600 fr. + 4'030 fr. + 300 fr. = 19'803 fr.). Pour la deuxième période, à savoir le mois de décembre 2011, le Juge délégué a estimé qu'il convenait de prendre en compte la moitié des besoins de la première période (9'474 fr.) et la moitié de ceux de la troisième période, après déduction de la moitié du loyer et des charges du nouvel appartement ([19'800 fr. - 2'015 fr. - 150 fr.] / 2 = 8'817 fr. 50) puisque le bail de l'appartement loué par l'épouse a débuté le 15 décembre 2011. Les besoins arrondis de l'épouse et des enfants pour la deuxième période se montaient donc à 18'290 fr. Pour la quatrième et dernière période, le Juge délégué a déduit du montant du train de vie de la première période (18'948 fr.) les frais de location de la villa (5'750 fr. + 800 fr.) et les a remplacés par ceux relatifs au bail de l'appartement (4'030 fr. + 300 fr.) et a retenu la somme de 16'730 fr.
Finalement, le juge cantonal a estimé qu'il ne pouvait pas être exigé de l'épouse qu'elle reprenne une activité lucrative, dès lors qu'elle n'en exerçait aucune durant la vie commune - à l'exception de l'année 2007 -, que les trois enfants avaient moins de 10 ans et que la présence d'une fille au pair n'équivalait pas à une garde par un tiers.
4.
Le recourant reproche au juge précédent d'avoir fait preuve d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, en dépit des éléments pourtant à sa disposition.
En matière de constatations de fait et d'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral qui statue sur des mesures provisoires se montre réservé vu le large pouvoir qu'il reconnaît en ce domaine aux autorités cantonales (cf. supra consid. 2.2 et 2.3). Il intervient - avec retenue -, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62; 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30); encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause.
5.
5.1 Le recourant critique d'abord la détermination de ses revenus. Il soutient que les deux premiers juges ont erré dans leur analyse des documents, la Présidente du Tribunal d'arrondissement en mélangeant les salaires et les dividendes et le Juge délégué en ajoutant aux salaires les bénéfices nets des sociétés alors qu'il s'agit d'une holding. Il rappelle que la jurisprudence (arrêt 5P.138/2001 du 10 juillet 2001) a admis que lorsque le juge peine à établir les revenus réels du débirentier, celui-ci doit procéder à des vérifications supplémentaires, voire à une expertise, ce que les deux premiers juges lui ont refusé, en dépit du fait que le salaire retenu aurait dû paraître suspect et devait inciter le juge cantonal à s'interroger sur la pertinence de son calcul. Le recourant expose qu'il ressort des attestations produites que la holding F.________ SA n'a pas amorti entièrement une dette personnelle qu'il avait transférée et que le groupe reste débiteur, au 31 décembre 2010, d'une dette consolidée de 3'896'000 fr., en sorte qu'il n'est pas possible d'additionner aux salaires les bénéfices nets. Il reproche aussi au juge cantonal d'avoir admis qu'il pourrait obtenir de la banque une autorisation d'utiliser le bénéfice des sociétés pour assumer l'entretien de sa famille, alors que les conditions de l'emprunt souscrit ne le lui permettraient pas. Il soutient en conclusion que la décision est arbitraire en raison de la détermination erronée de ses revenus, ayant pour conséquence de mettre à sa charge des prestations à l'évidence excessives et hors de sa portée.
5.2 En l'espèce, le recourant, s'en prend simultanément au raisonnement de la Présidente du Tribunal d'arrondissement et à la motivation du Juge délégué, en sorte que, dans la mesure où le raisonnement porte sur la décision de première instance, ses griefs sont irrecevables (art. 75 al. 1 LTF; non épuisement des instances cantonales, cf. supra consid. 2.1).
Au surplus, le recourant ne discute pas l'application par le Juge délégué du principe de transparence (ATF 121 III 319 consid. 5a/aa p. 321; 112 II 503 consid. 3b p. 505 s.; 108 II 213 consid. 6a p. 214 s.; 102 III 165 consid. II/1 p. 169 s.; arrêt 5P.127/2003 du 4 juillet 2003 consid. 2.2 s.) qui l'a conduit à retenir qu'il devait être considéré comme un indépendant et que, compte tenu de la nature fluctuante de ses revenus, il convenait de prendre en considération les revenus moyens (salaire et bénéfices) sur plusieurs années. Il critique en revanche la manière dont le juge cantonal a déterminé ses revenus sur cette base et le montant retenu; ce faisant, il s'en prend à l'appréciation des preuves. Le recourant se contente cependant d'affirmer qu'il ressort des pièces de la procédure que les bénéfices nets ne pouvaient pas être pris en considération en raison de la dette de la société holding et du contrat d'emprunt souscrit. Il ne critique pas l'établissement des faits, à savoir en ce que l'arrêt entrepris ne fait pas mention d'une dette consolidée de la société holding F.________ SA à hauteur de 3'896'000 fr. au 31 décembre 2010. Il ne s'en prend pas non plus à la motivation du juge cantonal qui a relevé qu'il faisait valoir en vain la clause de la convention de crédit-cadre prohibant le versement de dividende, dès lors qu'en 2009 il avait perçu 3'242'000 fr. afin de rembourser sa dette envers l'une de ses sociétés, partant qu'il était vraisemblablement aussi en mesure d'utiliser ces dividendes pour l'entretien de sa famille. Le recourant ne pouvant se borner à opposer sa propre appréciation des preuves à celle de la cour cantonale, le grief est irrecevable (cf. supra consid. 2).
Le recourant requiert en outre une expertise comptable pour établir ses revenus réels, mais mentionne dans son recours les pièces que le juge cantonal aurait mal analysées. Il reconnaît ainsi implicitement qu'une expertise n'est pas nécessaire pour établir, au stade de la vraisemblance seulement (cf. supra consid. 2.3), son revenu sur la base des pièces produites. Par ailleurs, malgré qu'il soutienne que les bénéfices nets de ses sociétés ne doivent pas être additionnés aux salaires, le recourant ne donne aucune estimation, ni a fortiori ne chiffre ses revenus, en sorte qu'il ne démontre pas en quoi la prétendue détermination erronée de ses revenus aurait une incidence sur le montant de la contribution d'entretien mise à sa charge et justifierait ainsi que l'arrêt soit réformé (cf. supra consid. 4 in fine). En conclusion, le grief d'appréciation arbitraire du revenu du débirentier est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2 et 4).
6.
Le recourant reproche ensuite au juge précédent d'avoir procédé à une détermination manifestement inexacte du train de vie vraisemblable de la famille durant la vie commune, en tant que limite supérieure du droit à l'entretien. Il estime que la pièce qu'il a produite a été considéré à tort par le Juge délégué comme étant non probante, alors qu'elle était entièrement documentée. Cette pièce faisait apparaître que les dépenses mensuelles de la famille au cours de l'année 2010 s'étaient élevées à 15'384 fr. Il admet qu'en 2011, ce montant était de 17'802 fr. mais soutient que cette somme n'est pas déterminante car l'épouse préparait la procédure de séparation. Sur les motifs qui ont conduit le Juge délégué à écarter ce document, le recourant relève que les pièces font mention de "retrait d'argent" et de "retrait d'espèces", de sorte que les dépenses faites en liquide sont comprises; il explique l'incohérence entre les chiffres du tableau récapitulatif et des relevés bancaires par le fait qu'il a exclu du tableau, par honnêteté et souci d'exactitude, les dépenses professionnelles et soutient que le tri effectué peut être vérifié quand bien même il serait favorable à l'épouse. Il relève encore que les frais de la voiture et le salaire de l'employée de maison sont pris en charge par l'une de ses sociétés mais que ces dépenses figurent dans le tableau du train de vie de la famille.
Le recourant critique en parallèle la détermination des besoins de l'intimée postérieurement à la séparation des époux, qu'il juge exagérés. S'agissant de la première période, du 1er mai au 30 novembre 2011, il critique le montant retenu pour les services d'une fille au pair qu'il fixe à 1'600 fr., ainsi que les postes «vacances», «habillement», «nourriture» et «véhicule», considérant "qu'un total de CHF 3'200.- soit CHF 1'400.- de moins, est largement suffisant". Pour les périodes suivantes, à savoir dès le 1er décembre 2011, le recourant estime qu'il n'a pas à contribuer au loyer de la villa, qu'il admet toutefois à hauteur d'une demi pour le mois de décembre 2011, expliquant ne pas avoir donné son accord à la location d'un appartement et avoir uniquement contresigné la résiliation du bail de la villa, se fiant aux indications de son épouse sur la situation tendue du marché immobilier, partant, en étant convaincu que la villa serait louée à un tiers dès le mois de janvier 2012 au plus tard.
6.1 Dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit partir de la convention que les époux ont conclue au sujet de la répartition des ressources entre eux et l'adapter aux faits nouveaux. Le juge doit prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Dans certaines circonstances, le conjoint peut aussi devoir mettre à contribution la substance de sa fortune pour assurer le train de vie antérieur (ATF 134 III 581 consid. 3.3 in fine p. 583 s.; arrêt 5A_771/2010 du 24 juin 2011 consid. 3.2: fortune de plusieurs millions).
En cas de situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, soit maintenu (ATF 121 I 97 consid. 3b p. 100 ss; arrêts 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 4.1; 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 consid. 4.2.3). Il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien du train de vie (ATF 115 II 424 consid. 2 p. 425 s.), méthode qui implique un calcul concret (arrêt 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.2).
6.2 Il a été exposé ci-avant (supra consid. 5.2) que le recourant n'a pas critiqué l'application du principe de la transparence et ne discute pas non plus les constatations selon lesquelles la famille dispose de revenus substantiels, même s'il estime ces revenus inférieurs à ceux retenus par la juridiction cantonale; il n'apparaît donc pas que la méthode de détermination de la contribution d'entretien fondée sur le train de vie soit remise en cause. Le recourant reproche uniquement au juge précédent d'avoir fixé une contribution d'entretien excédant le train de vie d'avant la séparation, ce qu'il n'a pas réussi à rendre vraisemblable devant le juge précédent (cf. supra consid. 3.2). Le recourant part toutefois du postulat erroné que la limite supérieure de l'entretien est le train de vie de la famille avant la séparation, en numéraire. Or, la séparation, notamment l'existence de deux ménages, implique nécessairement des charges supplémentaires (cf. supra consid. 6.1). Le train de vie auquel l'épouse et les enfants ont droit puisque la situation financière des parties le permet, s'entend comme le standard de vie choisi d'un commun accord. A cet égard, il n'apparaît pas, et le recourant ne le prétend pas, que le juge cantonal aurait augmenté le train de vie de l'épouse, en tenant compte de nouveaux postes ou en surévaluant des postes existants. Au contraire, il ressort de l'arrêt entrepris que les frais de la fille au pair, d'écolage et d'assurances notamment demeurent inchangés et que les frais de logement ont été réduits pour être adaptés à la situation familiale postérieure à la séparation. Le recourant ne saurait sur ce point remettre en cause la location d'un appartement dès le 15 décembre 2011 et les frais supplémentaires que cela implique temporairement puisqu'il a contresigné, en connaissance de cause, la lettre de résiliation du bail de la villa le 11 octobre 2011. Il devait en effet savoir que son épouse et ses filles quitteraient ce logement rapidement puisqu'il indique lui-même qu'il escomptait la relocation de la villa à un tiers "dès le mois de janvier 2012 au plus tard". Ayant contresigné sans réserve la lettre de résiliation du contrat de bail, il n'est pas arbitraire de lui faire supporter conjointement avec son épouse le risque de non-occupation de la villa avant le prochain terme ordinaire de résiliation au 30 juin 2012. Par ailleurs, lorsqu'il critique l'appréciation de la pièce relative au train de vie antérieur à la séparation et les besoins actuels de son épouse et de ses enfants, le recourant se limite à substituer sa propre appréciation, en particulier les montants qu'il a retenus pour plusieurs postes, à celle du juge cantonal, sans rien démontrer, ni rendre vraisemblable, en sorte que, sur ce point, sa critique est irrecevable, faute de motivation suffisante (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). En définitive, le raisonnement du Juge délégué qui a apprécié le standard de vie des parties au temps de la vie commune avant d'établir concrètement les besoins de la famille n'est pas arbitraire. Le grief d'appréciation arbitraire du train de vie et des besoins de la famille est, autant qu'il est recevable, mal fondé.
7.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 28 juin 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
La Greffière: Carlin