BGer 1C_499/2011
 
BGer 1C_499/2011 vom 19.06.2012
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
1C_499/2011
Arrêt du 19 juin 2012
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Raselli et Chaix.
Greffière: Mme Arn.
Participants à la procédure
A.________, représentée par Me Delphine Pannatier Kessler, avocate,
recourante,
contre
Commune d'Evolène, 1983 Evolène.
Objet
remembrement,
recours contre la décision de la Commission de recours en matière agricole et de remaniements parcellaires du canton du Valais du 7 juillet 2011.
Faits:
A.
Le 13 mars 2008, le Conseil communal d'Evolène a engagé la procédure de remembrement parcellaire urbain (RPU) du secteur "La Fauchère". En séance du 17 mars 2010, le Conseil d'Etat du canton du Valais a approuvé le périmètre provisoire du RPU défini par le conseil communal. Selon le rapport sur la procédure de remembrement établi par le bureau d'ingénieur mandaté par l'autorité communale (ci-après: rapport RPU), le secteur à remembrer correspond à une vaste aire située en zone d'habitation collective (indice de densité 0.6); ce secteur est composé de 86 parcelles et concerne 75 propriétaires. Le remembrement est motivé par le fait qu'une grande partie de la zone n'est pas équipée et que la forme des parcelles existantes - avec des "marteaux" pour la partie droite du secteur et des parcelles étroites pour la partie centrale - est peu propice à la construction et à l'utilisation rationnelle du sol.
Le Conseil communal a, par décision publiée au Bulletin officiel le 22 octobre 2010, introduit formellement la procédure de remembrement d'office du secteur La Fauchère. Sept personnes, dont A.________ - propriétaire de la parcelle n° 1020 comprise dans le périmètre du RPU du secteur "La Fauchère" -, a fait recours contre la fixation de ce périmètre auprès de la Commission de recours en matière agricole et de remaniements parcellaires (ci-après: la Commission de recours). A.________ demandait que sa parcelle soit exclue de la zone à remembrer dès lors que son terrain était déjà équipé et que la route d'accès au secteur traversant son bien-fonds avait été expropriée en 1976.
Le Conseil communal s'est déterminé sur ces recours en approuvant, en séance du 24 février 2011, le procès-verbal de la Commission Tourisme, Urbanisme, Jeunesse et Sport du 23 février 2011 qui proposait des réponses aux différents recours déposés. Selon ce document, la parcelle n° 1020 était indispensable à la reprise de la route existante, la procédure d'expropriation n'ayant pas été menée à terme en 1976.
La Commission de recours a procédé à une inspection locale le 7 juillet 2011 en présence notamment des recourants, du président de la Commune d'Evolène et de l'ingénieur du bureau ayant préparé le rapport RPU. Lors de l'inspection locale, le contenu du rapport de la Commission Tourisme, Urbanisme, Jeunesse et Sport du 23 février 2011 a été développé avec chacun des recourants et le Président de la Commune. Ce dernier a en particulier souligné que la problématique de la route d'accès serait régularisée avec le remembrement, précisant que cette route - qui ne permettait l'accès qu'à une petite partie du secteur actuellement - était toujours en mains privées; la procédure d'expropriation entreprise en 1976 n'avait pas été menée à terme; si la commune entretenait cette route, elle souhaitait néanmoins que la situation soit régularisée.
B.
Par décision du 7 juillet 2011, la Commission de recours en matière agricole et de remaniements parcellaire a rejeté le recours formé par la recourante. Elle a estimé que le bien-fonds de l'intéressée devait être inclus dans le remembrement. Cette parcelle était indispensable à la reprise de la route existante; de plus, l'équipement en eaux superficielles devait être réalisé sur celle-ci.
C.
Par acte du 3 novembre 2011, A.________ forme un recours en matière de droit public contre la décision précitée du 7 juillet 2011 et conclut principalement à ce que sa parcelle n°1020 soit sortie du périmètre du remembrement du secteur La Fauchère. Elle se plaint notamment d'une violation des art. 20 LAT (RS 700) et 7 s. de la loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP, RS 843). Elle dénonce en outre une violation des principes de l'interdiction de l'arbitraire et de l'égalité de traitement ainsi que de la garantie de la propriété.
La Commission de recours conclut au rejet du recours. La Commune a déposé des observations. La recourante a répliqué et confirmé ses conclusions.
Considérant en droit:
1.
1.1 Dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions (art. 82 let. a LTF), le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée.
1.2 Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral est en principe recevable contre les décisions finales ou partielles (art. 90 et 91 LTF).
La procédure valaisanne de remembrement se caractérise par une succession d'opérations soumises à enquête publique selon la loi cantonale concernant le remembrement et la rectification de limites du 16 novembre 1989 (LRR, RSV 701.2). Le résultat de certaines des étapes de cette procédure peut être attaqué par une voie de droit, comme en l'espèce la décision litigieuse qui statue sur l'introduction de la procédure de remembrement d'office et la délimitation du périmètre (cf. notamment art. 16 et 30 al. 2 LRR). Si aucun recours n'est formé dans le délai de recours ou que celui-ci est rejeté, le résultat de la phase acquiert force de chose jugée et ne peut plus être mis en cause lors d'une étape ultérieure de la réalisation du remembrement (cf. ATF 94 I 602 consid. 2 p. 605 s.; arrêt 1P.558/1995 du 28 décembre 1995 consid. 3c). La décision entreprise constitue ainsi une décision finale au sens de l'art. 90 LTF (cf. ATF 110 Ia 134 consid. 1).
1.3 La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF contre la décision entreprise qui confirme l'inclusion de sa parcelle dans le périmètre de remembrement.
1.4 A titre de mesures d'instruction, la recourante requiert l'édition du dossier de la Commission de recours, l'édition par la Commune d'Evolène du dossier du remembrement ainsi que la tenue d'une vision locale. La requête de la recourante tendant à l'édition du dossier cantonal est satisfaite, la Commission de recours ayant déposé le dossier complet - comprenant les éléments essentiels du dossier communal du RPU - dans le délai qui lui avait été imparti à cette fin (cf. art. 102 al. 2 LTF). Il n'y a par ailleurs pas lieu de donner suite à la requête d'inspection locale ainsi qu'à sa demande de production de l'entier du dossier communal de remembrement, les griefs de la recourante pouvant être examinés sur la base du dossier.
2.
A l'appui de son recours, la recourante produit plusieurs pièces qui ne figurent pas au dossier de l'instance précédente. Il s'agit d'une copie du procès-verbal d'estimation des immeubles expropriés pour la route - daté et notifié respectivement du 20 août 1976 et du 7 septembre 1976 - ainsi que de deux lettres adressées à la Commune les 22 juillet 2010 et 13 octobre 2010 évoquant la décision du 20 août 1976, respectivement transmettant une copie de cette décision à la Commune.
Selon la recourante, la décision du 20 août 1976 de la Commission d'estimation attesterait que la route située sur sa parcelle aurait déjà fait l'objet d'une procédure d'expropriation en 1976, de sorte que son bien-fonds ne devrait pas être inclus dans le périmètre de remembrement. L'intéressée souhaite l'exécution de cette décision de 1976. Sur ce point, elle se plaint également de ce que l'état de fait de la décision entreprise serait lacunaire puisqu'il ne relaterait pas la problématique de l'expropriation de la route, si ce n'est par l'intermédiaire du Président de la Commune; elle invoque à cet égard une violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) et du droit à une procédure équitable (art. 29 Cst.).
2.1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend invoquer que les faits importants pour le jugement de la cause ont été établis de manière arbitraire doit le démontrer par une argumentation précise répondant aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, respectivement de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). Une rectification de l'état de fait ne peut être demandée que si elle est de nature à influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Aucun fait nouveau, ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
2.2 Il est vrai que la décision entreprise ne mentionne pas expressément la décision du 20 août 1976. L'état de fait relate néanmoins que lors de l'inspection locale le Président de la Commune a expliqué que la procédure d'expropriation initiée en 1976 n'avait pas été menée à terme et que la route d'accès était ainsi toujours en mains privées, considérations que l'instance précédente a faites siennes.
Par ailleurs, la question de savoir si, comme le soutient la Commission de recours, les pièces produites par la recourante, en particulier la décision du 20 août 1976, doivent être déclarées irrecevables en vertu de l'art. 99 LTF, peut en l'occurrence rester indécise pour les motifs suivants.
2.2.1 Dans sa réponse, l'instance précédente considère en substance que la décision du 20 août 1976 de la Commission d'estimation n'a jamais été exécutée dès lors que l'indemnisation - qui est, selon elle, une condition de l'expropriation formelle et non pas une conséquence - n'a jamais été versée. Elle estime en outre que la recourante ne peut demander l'exécution de la décision en question plus de 30 ans plus tard en raison de la prescription. Quant à la Commune, elle admet avoir engagé une procédure visant à construire une route afin de desservir une partie du secteur. Cependant, pour différentes raisons, seule une partie de la route a été construite et expropriée, les indemnités ayant été payées en 1982 selon le tableau d'expropriation.
2.2.2 L'expropriation constitue un acte de droit public dont la finalité tend à remettre à l'expropriant la pleine disposition des droits existant sur un fonds et qui lui sont nécessaires pour la réalisation de l'ouvrage projeté, tel que la construction de bâtiments publics, de routes, d'hôpitaux, etc. L'expropriation a donc pour but de transférer à l'expropriant la propriété d'un bien ou d'un fonds, contre paiement d'une indemnité pleine et entière, sur la base d'une procédure fixée par la loi. De plus, l'expropriation est un mode d'acquisition originaire de la propriété, dont le transfert à l'expropriant s'opère avant l'inscription au registre foncier et est indépendant de cette inscription (art. 656 al. 2 CC). Ce n'est cependant pas le Code civil qui détermine le moment où l'objet de l'expropriation passe à l'expropriant, mais le droit d'expropriation fédéral et cantonal. A cet égard, on admet généralement que le transfert de propriété s'effectue juridiquement au moment du paiement de l'indemnité, sans inscription au registre foncier. Dans le cas d'envoi en possession anticipé, le transfert peut déjà intervenir au moment de l'envoi en possession, sous réserve de dispositions légales particulières (ATF 106 Ia 65 consid. 2a p. 67 s.).
La loi valaisanne du 1er décembre 1887 concernant les expropriations pour cause d'utilité publique (aLEx/VS) dispose, à son art. 25 al. 1, que la prise de possession a lieu de plein droit dès que le paiement de l'indemnité a été effectué à l'intéressé. Quant à l'art. 11 al. 1 de la nouvelle loi sur les expropriations du 8 mai 2008 entrée en vigueur le 1er janvier 2009 (LEx, RSV 710.1), il dispose que l'expropriation n'a lieu que moyennant indemnité pleine et entière. Par ailleurs, l'ancien et le nouveau droit prévoient qu'une prise de possession anticipée doit faire l'objet d'une décision du Conseil d'Etat (art. 31 aLEx; art. 25 LEx).
Le Tribunal fédéral ne revoit l'interprétation et l'application du droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire. Il ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci se révèle insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, ou si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution - même préférable - paraît possible (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 III 552 consid. 4 p. 560).
2.2.3 En l'occurrence, la recourante admet qu'aucune indemnité d'expropriation n'a été payée. Elle ne prétend par ailleurs pas que la route aurait fait l'objet d'une décision du Conseil d'Etat autorisant la prise de possession anticipée du bien à exproprier (art. 31 aLEx/VS; art. 25 Lex/VS et art. 63 de la loi sur les routes du 3 septembre 1965 [LR/VS]). De même, l'intéressée reconnaît qu'aucun plan d'abornement concernant sa parcelle n'a été réalisé et, par conséquent, mis à l'enquête publique, comme l'exigeait pourtant la procédure cantonale (cf. pt. 5 des remarques figurant au verso du procès-verbal d'estimation des immeubles produit par la recourante; cf. également art. 65 LR/VS). Dans ces circonstances, au vu du droit cantonal, l'autorité inférieure pouvait considérer, sans verser dans l'arbitraire, que la procédure d'expropriation de la route entamée en 1976 n'avait pas été menée à terme et que la propriété de la route n'avait pas été transférée à la collectivité publique.
Une éventuelle précision de l'état de fait quant à la décision du 20 août 1976 n'aurait pas permis d'arriver à une solution différente de celle retenue par l'instance précédente, à savoir que la recourante était toujours propriétaire de la section de route litigieuse. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter des faits retenus dans la décision entreprise.
3.
A la fin de son écriture, la recourante reproche de manière générale à la Commission de recours de ne pas s'être prononcée sur ses arguments: en particulier, la décision entreprise n'expliquerait pas en quoi le parachèvement de l'expropriation de la route ne pourrait pas suffire à atteindre le but visé par le remaniement.
3.1 La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2 Cst., qui garantit le droit d'être entendu, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 III 439 consid. 3.3; arrêt 5A_8/2010 du 10 mars 2010 consid. 4.2.1). En outre, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinente pour l'issue du litige commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 135 I 6 consid. 2.1; 134 I 229 consid. 2.3). En raison de la nature formelle du droit d'être entendu, il se justifie d'examiner en premier lieu le moyen pris de la violation de ce droit (ATF 124 I 49 consid. 1).
3.2 En l'espèce, la motivation de l'instance précédente ne consacre ni violation du droit d'être entendu ni déni de justice. La Commission de recours a en effet retenu que la procédure d'expropriation initiée en 1976 n'avait pas été menée à terme, de sorte que la route en question était toujours en mains privées. Elle a ainsi considéré qu'il était nécessaire de procéder à la reprise de cette desserte routière dans le cadre du remaniement parcellaire. Aussi, on ne saurait prétendre qu'elle n'a pas examiné la question de la procédure d'expropriation de 1976. Il ressort, par ailleurs, de son argumentation que la recourante a compris le sens et la portée de la décision déférée. Mal fondé, le recours doit donc être rejeté sur ce point.
Pour le surplus, la recourante n'indique pas quels autres arguments invoqués auraient été négligés par l'instance précédente, de sorte que sa critique ne satisfait pas sur ce point aux exigences de motivation des art. 42 et 106 al. 2 LTF.
4.
Sur le fond, la recourante fait valoir que l'inclusion de sa parcelle dans le périmètre de remembrement contreviendrait aux art. 20 LAT et 7 s. LCAP dès lors que celle-ci serait déjà équipée au sens de l'art. 19 al. 1 LAT (voie d'accès; conduites d'alimentation en eau et en énergie ainsi que pour l'évacuation des eaux usées); selon elle, le motif relatif à l'évacuation des eaux superficielles invoqué par l'instance précédente ne permettrait pas d'ordonner le remembrement.
4.1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire ne peuvent pas se borner à régler le mode d'utilisation du sol par l'adoption des plans d'affectation (cf. art. 2 al. 1 et 14 LAT); elles doivent aussi prendre les mesures nécessaires à leur concrétisation (ANDRÉ JOMINI, Commentaire de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, Zurich 1999, n. 3 ad art. 20 LAT). Lorsque la dimension des parcelles et le tracé des limites rendent difficiles l'implantation rationnelle des bâtiments dans une zone à bâtir ou l'équipement de cette zone, les autorités doivent intervenir d'office si nécessaire en mettant en oeuvre l'une des procédures prévues par les art. 20 LAT et 7 ss LCAP (remembrement, regroupement de terrains à bâtir ou encore rectification de limites, le cas échéant en relation avec une planification spéciale; cf. ATF 118 Ib 417 consid. 3d p. 427; 117 Ia 412 consid. 2c p. 416; arrêt 1C_90/2007 du 9 janvier 2007 consid. 3.2; arrêt 1P.707/1993 du 5 avril 1994 consid. 2c reproduit in RNRF 1996 p. 55) ou par le droit cantonal d'application (cf. art. 30 LRR). La procédure de remembrement permet en particulier à la collectivité publique de se réserver les surfaces nécessaires à l'équipement de la zone à bâtir sans recourir à l'expropriation (JOMINI, op. cit., n. 14 ad art. 20 LAT).
4.2 En l'espèce, la Commission de recours a estimé que l'inclusion de la parcelle de la recourante dans le périmètre de remembrement s'imposait dès lors qu'il était nécessaire de procéder à la reprise de la route existante située sur ce bien-fonds et que l'équipement en eaux superficielles devait y être réalisé.
Les divers éléments présentés par la recourante ne sont en l'occurrence pas de nature à remettre en cause la solution retenue par la Commission de recours, étant rappelé que le Tribunal fédéral s'impose une certaine retenue lorsqu'il s'agit de tenir compte de circonstances locales ou de trancher de pures questions d'appréciation (ATF 132 II 408 consid. 4.3 p. 416; 129 I 337 consid. 4.1 p. 344). Ainsi, contrairement à ce que semble soutenir la recourante, le fait qu'elle bénéficie déjà d'une voie d'accès à sa propriété ne signifie pas encore qu'elle ne puisse pas être incluse dans le périmètre du remembrement. Il ressort en effet du dossier que l'accès au secteur doit s'effectuer par la route sise sur la parcelle de l'intéressée, ce que celle-ci ne conteste d'ailleurs pas. Or le terrain occupé par la route appartient toujours à la recourante (cf. consid. 2 supra). L'incorporation de la route au domaine public doit donc permettre à la collectivité de réaliser l'équipement de la zone de remembrement en voie d'accès adaptée conformément à l'art. 19 al. 2 LAT et favoriser ainsi la construction d'habitations dans le secteur. Un tel accès doit en effet être juridiquement garanti pour qu'un terrain soit considéré comme équipé au sens de l'art. 19 LAT (JOMINI, op. cit., n. 23 ad art. 19 LAT). La recourante ne s'oppose d'ailleurs pas au fait que la collectivité publique devienne propriétaire de ladite route d'accès.
4.3 Par conséquent, la décision d'inclure la parcelle litigieuse dans le périmètre de remembrement apparaît conforme aux art. 20 LAT et 30 LRR, sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant le bien-fondé du deuxième motif invoqué par la Commission de recours à l'appui de sa décision (équipement en eaux superficielles).
5.
La recourante invoque ensuite le droit de propriété garanti par l'art. 26 Cst. Elle soutient que l'atteinte à son droit de propriété ne reposerait pas sur une base légale suffisante et serait disproportionnée; elle estime que l'inclusion de sa parcelle constituerait une restriction grave à son droit de propriété dès lors que, dans le cadre du remembrement, une autre parcelle pourrait lui être attribuée et qu'elle serait contrainte de participer aux frais de remembrement.
5.1 Les restrictions à la propriété ne sont compatibles avec la Constitution que si elles reposent sur une base légale (les restrictions graves devant être prévues par une loi au sens formel), sont justifiées par un intérêt public et respectent le principe de la proportionnalité (cf. art. 36 Cst.; ATF 126 I 219 consid. 2a et 2c p. 221 s.). Ce dernier principe exige que les mesures mises en oeuvre soient propres à atteindre le but visé et que celui-ci ne puisse être atteint par une mesure moins contraignante (ATF 134 I 221 consid. 3.3 p. 227). Le Tribunal fédéral vérifie librement les questions de l'intérêt public et de la proportionnalité, en s'imposant toutefois une certaine réserve lorsqu'il s'agit de tenir compte de circonstances locales ou de trancher de pures questions d'appréciation (ATF 132 II 408 consid. 4.3 p. 416; 129 I 337 consid. 4.1 p. 344).
L'atteinte au droit de propriété est tenue pour particulièrement grave lorsque la propriété foncière est enlevée de force ou lorsque des interdictions ou des prescriptions positives rendent impossible ou beaucoup plus difficile une utilisation conforme à la destination (ATF 135 III 633 consid. 4.3. p. 637; 131 I 333 consid. 4.2 p. 340). Tel n'est pas le cas de la décision litigieuse qui fixe le périmètre de remembrement et y inclut la parcelle de la recourante puisque selon le principe de la compensation réelle - ou de l'équivalence - qui régit la confection du nouvel état de propriété dans les remaniements parcellaires (cf. ATF 122 I 120 consid. 5 p. 127; 119 la 21 consid. 1a p. 24 s. et les arrêts cités), le propriétaire a une prétention à recevoir dans la nouvelle répartition des terrains équivalents, en quantité et en qualité, à ceux qu'il a cédés, pour autant que le but du remaniement et les nécessités techniques le permettent.
5.2 La mesure contestée repose sur une base légale formelle expresse qui autorise, dans les zones d'habitation, les collectivités à procéder à un remembrement d'office lorsque la dimension des parcelles et le tracé des limites rendent difficiles l'équipement d'une zone à bâtir ou l'implantation rationnelle des bâtiments dans cette zone (art. 7 s. LCAP). La LCAP règle de façon impérative les conditions auxquelles un regroupement de terrain à bâtir peut être ordonné en vue d'encourager la constructions de logements et fixe les principes de droit matériel applicables; le droit cantonal arrête, quant à lui, les règles sur la compétence et la procédure pour une telle mesure. Les art. 7 et 8 LCAP constituent ainsi une base légale suffisante pour obliger la recourante à se soumettre à la procédure de remembrement (cf. ATF 118 Ib 417 consid. 1d p. 421 s.; ZEN RUFFINEN/GUY-ECABERT, Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, n. 829 p. 367). La critique relative à l'absence de base légale suffisante doit donc être rejetée.
5.3 La recourante ne conteste pas l'existence d'un intérêt public important à éviter la perte de surfaces constructibles inhérente à une configuration inadéquate des parcelles et à permettre à la collectivité publique de réaliser l'équipement d'une zone à bâtir, conformément à l'art. 19 al. 2 LAT. Le remaniement projeté favorise effectivement une utilisation judicieuse du sol ainsi qu'une occupation rationnelle du territoire (cf. ATF 121 I 65 consid. 4a p. 69; arrêt 1P.464/2002 consid. 2.1). L'intéressée soutient cependant que l'expropriation formelle de la route, qui permettrait d'atteindre le même but que le remembrement, serait moins préjudiciable à ses droits de propriété. Cet argument ne saurait être suivi. En effet, contrairement à ce qu'affirme la recourante, l'inclusion de son bien-fonds dans le périmètre de remembrement constitue une mesure moins grave que l'expropriation: cette mesure lui confère en effet le droit d'obtenir la compensation réelle (en nature) des atteintes portées à sa propriété due à la reprise de la route par la collectivité publique, ceci pour autant que le but du remaniement et les nécessités techniques le permettent (ATF 122 I 120 consid. 5 p. 127; 119 la 21 consid. 1a p. 24 s. et les arrêts cités). En outre, ce procédé présente l'avantage de répartir entre tous les propriétaires concernés la perte de terrain nécessaire pour la création du réseau routier (cf. FULVIO ANTOGNINI, Le respect de la garantie de la propriété dans les remaniements parcellaires, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht (ZBl), 72/1971, p. 4). A cet égard, il ressort des pièces versées au dossier que si la route était expropriée selon l'emprise actuelle, la surface d'expropriation serait de 12.2 % contre 7.4 % dans le cadre du RPU, ce qui confirme le fait que le remembrement apparaît moins incisif qu'une expropriation formelle. Par ailleurs, ses critiques quant au risque de perdre cette parcelle à laquelle elle serait attachée sentimentalement et quant à son obligation de participer aux frais de remembrement ne sauraient évidemment faire obstacle à l'entreprise de remembrement. Elles apparaissent, en outre, prématurées à ce stade de la procédure; l'intéressée pourra, cas échéant, faire valoir ses objections durant les étapes ultérieures de réalisation du remembrement. Dans ces conditions, la mesure critiquée choisie par la Commune n'apparaît pas disproportionnée au but visé par le remaniement et le grief tiré de la violation de la garantie de la propriété doit être rejeté.
6.
La recourante se prévaut pour la première fois devant le Tribunal fédéral d'une inégalité de traitement.
6.1 Une décision viole le droit à l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 136 II 120 consid. 3.3.2 p. 127; 131 V 107 consid. 3.4.2 p. 114; 129 I 113 consid. 5.1 p. 125 et les arrêts cités).
6.2 La recourante estime que plusieurs parcelles voisines (n° 1016, 1017, 1019 et 1031) auraient été exclues de la zone de remembrement en violation du principe de l'égalité de traitement; elle se plaint en particulier d'une inégalité crasse par rapport à la parcelle n° 1019 - en partie construite - située à son extrémité nord. Il convient d'emblée de constater que sa critique tombe à faux concernant la parcelle n° 1031 puisque celle-ci a été incluse dans le périmètre de remembrement. Par ailleurs, la Commission de recours a précisé que la route située en amont de la parcelle de la recourante avait fait l'objet d'une expropriation. La différence de traitement entre les parcelles adjacentes n° 1016 et 1017 est dès lors justifiée par le fait que l'accès à celles-ci est assuré par une route qui appartient à la collectivité publique. Quant au bien-fonds n° 1019, il n'apparaît pas nécessaire à la réalisation de la desserte routière du secteur projetée par la Commune, de sorte qu'une différence de traitement n'apparaît pas injustifiée en l'espèce.
La recourante prétend encore que sa parcelle, située en limite du périmètre et entourée de parcelles bâties, ne devrait pas être traitée de la même manière que celles sises au centre du remembrement où un grand espace non bâti subsiste, citant notamment les biens-fonds n° 1027, 1028, 1029, 1032. Sa critique est vaine. En effet, compte tenu de la nécessité de reprendre la route sise sur sa parcelle, il n'apparaît pas injustifié d'inclure le terrain de la recourante dans le périmètre de remembrement, tout comme les parcelles situées plus au centre également concernées par l'entreprise de remaniement.
Le principe de l'égalité de traitement au sens de l'art. 8 al. 1 Cst. n'a donc pas été violé et le grief doit être écarté.
7.
Enfin, la recourante se prévaut du principe de la bonne foi et de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.). Elle relève qu'en 1976 la Commune a entrepris une procédure d'expropriation formelle et que celle-ci a entretenu la route comme si elle était publique. Elle estime que ses attentes raisonnables concernant la situation juridique de la route "expropriée", créée par l'attitude de la Commune depuis plus de 30 ans, se trouvent complètement déçues par le revirement d'attitude inattendu de l'autorité communale.
7.1 Ancré à l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi confère à l'administré, à certaines conditions, le droit d'exiger des autorités qu'elles se conforment aux promesses ou assurances précises qu'elles lui ont faites lorsque, sur la foi de celles-ci, il a pris des dispositions sur lesquelles il ne peut pas revenir sans subir de préjudice (cf. ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636 s.; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170; 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125).
7.2 Les conditions posées par la jurisprudence pour que la recourante puisse se prévaloir du principe de la bonne foi et obliger la Commune à procéder par la voie de l'expropriation formelle ne sont en l'espèce pas réunies. En effet, on ne voit pas quelle disposition l'intéressée aurait prises en raison d'une éventuelle attitude contradictoire de l'autorité compétente et sur lesquelles elle ne pourrait revenir sans subir de préjudice (cf. ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636/637; 129 I 161 consid. 4.3 p. 171). Au demeurant, le fait que la recourante n'ait pas demandé le paiement de l'indemnité d'expropriation durant toutes ces années tend plutôt à confirmer qu'elle n'ignorait pas que la procédure d'expropriation entamée en 1976 avait été abandonnée.
Le grief tiré de l'art. 9 Cst. doit dès lors lui aussi être rejeté.
8.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais de la recourante qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, fixés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, à la Commune d'Evolène et à la Commission de recours en matière agricole et de remaniements parcellaires du canton du Valais.
Lausanne, le 19 juin 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
La Greffière: Arn