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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_554/2012
{T 0/2}
Arrêt du 8 juin 2012
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
1. A.X.________,
2. B.X.________,
recourants,
contre
Administration fiscale cantonale genevoise, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3,
Tribunal administratif de première instance du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, case postale 3888, 1211 Genève 3.
Objet
Impôt cantonal et communal 2005 - 2010,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 8 mai 2012.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par arrêt du 8 mai 2012, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours déposé par A.X.________ et B.X.________ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 septembre 2011 refusant une remise d'impôt cantonal et communal de 2005 à 2008 pour un montant de 161'874 fr. 16.
2.
Par courrier du 5 juin 2012, A.X.________ et B.X.________ interjettent recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 8 mai 2012.
3.
En vertu de l'art. 83 let. m de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions sur la remise de contributions ou l'octroi d'un sursis de paiement. Reste par conséquent seule ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
4.
Le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert pour violation des droits constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance, en l'espèce la Cour de justice du canton de Genève, qui ne peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public (art. 113 et 116 LTF). Toutefois, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 et 117 LTF). Les recourants n'invoquent aucun droit fondamental.
5.
Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'ont pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à l'Administration fiscale cantonale genevoise, au Tribunal administratif de première instance et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
Lausanne, le 8 juin 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey