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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_493/2012
2C_494/2012
{T 0/2}
Arrêt du 24 mai 2012
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourante,
contre
Administration fiscale cantonale genevoise, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3,
Tribunal administratif de première instance du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, case postale 3888, 1211 Genève 3.
Objet
2C_493/2012
Impôt cantonal et communal 2007 - 2011,
2C_494/2012
Impôt fédéral direct 2007 - 2011,
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, du 23 avril 2012.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par décision du 23 avril 2012, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable pour défaut d'avance de frais dans le délai prolongé imparti au 16 mars 2012 le recours déposé le 18 janvier 2012 par X.________ contre la décision du 21 décembre 2011 relative à l'impôt fédéral direct et à l'impôt cantonal. Le versement n'a pas eu lieu.
2.
Par courrier du 22 mai 2012, X.________ adresse un recours au Tribunal fédéral contre la décision du 23 avril 2012. Elle expose qu'elle a enfin trouvé une personne apte à revoir et corriger toutes les déclarations d'impôts pour sa fille et elle-même depuis 2007 et demande qu'un délai de 30 jours lui soit octroyé pour le retour des pièces manquantes. Elle confirme n'avoir pas su tenir certains délais mais soutient être sincère dans sa volonté de faire les choses correctement.
3.
Le recours au Tribunal fédéral ne peut porter que sur la question de l'irrecevabilité pour défaut d'avance de frais dans le délai prononcé par la Cour de justice, soit l'éventuelle application arbitraire du droit cantonal de procédure, qui nécessite la formulation de griefs détaillés conformément aux exigences de motivation accrues prévues par l'art. 106 al. 2 LTF. Le courrier de la recourante ne respecte pas ces exigences.
4.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande de délai supplémentaire est par conséquent sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Administration fiscale cantonale genevoise, au Tribunal administratif de première instance et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
Lausanne, le 24 mai 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey