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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_89/2012
Arrêt du 21 mai 2012
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
Objet
procédure pénale; refus d'entrer en matière,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 octobre 2011.
Considérant en fait et en droit:
1.
Le 10 septembre 2011, A.________ a déposé plainte pénale contre l'entreprise B.________, à Aubonne, pour escroquerie et mise en danger de la vie d'autrui.
La Procureure de l'arrondissement de La Côte n'est pas entrée en matière sur cette plainte au terme d'une ordonnance rendue le 28 septembre 2011.
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision sur recours de la plaignante par arrêt du 25 octobre 2011.
A.________ a recouru le 10 février 2012 au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Par ordonnance présidentielle du 15 mars 2012, elle a été invitée à verser une avance de frais de 1'000 francs jusqu'au 30 mars 2012.
Ce versement n'ayant pas été effectué, un délai supplémentaire non prolongeable au 7 mai 2012 a, par ordonnance présidentielle du 26 avril 2012, été imparti à la recourante pour procéder au paiement de l'avance de frais, à peine d'irrecevabilité.
A.________ n'a pas fourni l'avance de frais dans le délai fixé, ni produit en temps utile une attestation établissant que la somme réclamée aurait été débitée de son compte postal ou bancaire.
2.
En vertu de l'art. 62 al. 1 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
En l'occurrence, la recourante ne s'est pas acquittée de l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti par l'ordonnance du 26 avril 2012, réputée avoir été notifiée au plus tard le 5 mai 2012 (cf. ATF 113 Ib 87 consid. 2b p. 89; 127 I 31 consid. 2b p. 35; JEAN-MAURICE FRÉSARD, Commentaire de la LTF, 2009, n. 17 ad art. 44 LTF, p. 296). Elle n'a pas davantage allégué, dans ce délai, des motifs particuliers qui auraient dû amener le Tribunal fédéral à renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais.
3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable conformément à l'art. 62 al. 3 in fine LTF. Le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Des frais réduits seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 21 mai 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
Le Greffier: Parmelin