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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_247/2012
Arrêt du 11 mai 2012
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Chaix, Juge présidant.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
A.________,
représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat,
intimé,
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
Objet
Procédure pénale; ordonnance de classement,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 février 2012.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par ordonnance du 9 septembre 2011, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a classé la procédure pénale ouverte contre A.________ pour infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale, tentative d'extorsion et chantage, dommages à la propriété, calomnie, subsidiairement diffamation, injure et violation de domicile, sur plaintes de X.________ et Y.________.
Statuant sur recours de X.________ par arrêt du 27 février 2012, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a annulé cette ordonnance en tant qu'elle concerne l'infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale et la tentative d'extorsion et de chantage. Elle l'a confirmée pour le surplus. Elle a en outre rejeté la demande de récusation de la procureure en charge de la procédure.
X.________ a recouru le 25 avril 2012 contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Il lui demande de constater qu'il existe un faisceau de présomption suffisant pour maintenir les poursuites pour insultes et diffamation ainsi que pour violation de domicile et que ces faits ne sont nullement prescrits. Il conclut également à l'annulation des frais prononcés par l'instance inférieure.
Il n'a pas été demandé de réponse au recours. Le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause.
2.
L'arrêt attaqué confirme partiellement le classement d'une plainte pénale et rejette la demande de récusation de la magistrate qui l'a prononcé. Partant, il peut faire l'objet d'un recours en matière pénale selon les art. 78 ss LTF.
Le recourant conteste tout d'abord le classement de sa plainte en tant qu'elle porte sur les infractions d'injure et de diffamation que la cour cantonale aurait tenues à tort pour prescrites. A teneur de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et en tort moral au sens des art. 41 ss CO (arrêt 1B_119/2011 du 20 avril 2011 consid. 1.2.2). Lorsque, comme en l'espèce, le recours est dirigé contre une décision de refus d'ouvrir l'action pénale, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait déjà pris des conclusions civiles. En revanche, elle doit expliquer dans son mémoire, sous peine d'irrecevabilité, quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé à moins que, compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée, l'on puisse déduire directement et sans ambiguïté quelles prétentions civiles pourraient être élevées et en quoi la décision attaquée pourrait influencer négativement leur jugement (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222). Cette exigence de motivation vaut en particulier lorsque la partie plaignante invoque une atteinte au droit de la personnalité au sens de l'art. 28 CC et entend obtenir une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO. L'allocation d'une telle indemnité suppose en effet que l'atteinte ait une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie subjectivement par la victime comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (cf. arrêt 1B_119/2011 du 20 avril 2011 consid. 1.2.3 et les références citées).
Le recourant n'invoque aucun préjudice moral lié à une atteinte à sa propre réputation; il ne fait pas davantage allusion à une quelconque souffrance morale en lien avec les injures et les propos diffamatoires tenus par l'intimé dans les sites Internet litigieux. Il déclare se battre pour l'honneur de son épouse et de ses enfants et se contenterait d'une condamnation symbolique. Il ne prétend pas qu'ils auraient eux-mêmes subi une atteinte suffisamment grave à leur santé en relation avec les délits contre l'honneur reprochés à l'intimé. On ne voit dès lors pas d'emblée et sans équivoque quelles prétentions civiles pourraient être élevées par le recourant ni en quoi la décision de ne pas ouvrir l'action pénale sur ce point pour cause de prescription pourrait influencer négativement un jugement sur le plan civil. Par conséquent, le recours ne satisfait pas aux conditions de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Le recourant n'est donc pas habilité à contester l'arrêt attaqué en tant qu'il confirme que les éventuelles infractions contre l'honneur sont prescrites. Il ne saurait pas le remettre en cause sur ce point en invoquant que cette question aurait une influence sur les frais qui ont été mis à sa charge (cf. ATF 129 II 297 consid. 2.2 p. 300; 126 I 43 consid. 1d/bb p. 47). Il ne fait par ailleurs valoir aucun grief d'ordre formel sur lequel il pourrait être entré en matière malgré le défaut de légitimation sur le fond (ATF 136 IV 41 consid. 1.4 p. 44).
Le recours n'est pas davantage recevable en tant qu'il porte sur le classement de la procédure pour violation de domicile. La Chambre des recours pénale n'est pas entrée en matière sur ce point parce que les courriers des plaignants des 6 décembre et 14 décembre 2007 ne pouvaient, selon elle, pas être interprétés comme une plainte pénale au sens de l'art. 30 CP. Le recourant ne cherche pas à établir en quoi l'interprétation ainsi faite de ces courriers serait arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit, comme il lui appartenait de faire. Il reproche au Tribunal cantonal de ne pas s'être référé à la violation de domicile alors qu'elle serait révélatrice, selon lui, de la partialité de la procureure initialement en charge de la procédure. Il ne s'agit pas d'une argumentation topique répondant à la motivation retenue par l'autorité cantonale de recours ainsi que l'exige la jurisprudence rendue en application des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (cf. ATF 135 II 145 consid. 8.1 p. 153; 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121; 118 Ib 134 consid. 2 p. 135). Sur ce point, le recours est irrecevable en vertu de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
S'agissant de la récusation de la procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, le recourant admet qu'un éventuel recours sur ce point serait sans objet puisque le dossier de la cause a été repris par l'un des procureurs du Ministère public central du canton de Vaud. Cet aspect de l'arrêt attaqué ne fait donc pas l'objet du litige.
Enfin, le recourant n'est pas davantage habilité à remettre en cause les frais de la procédure cantonale de recours qui ont été mis à sa charge pour moitié dans la mesure où les griefs invoqués à ce sujet impliquent un examen au fond de l'arrêt attaqué qu'il n'est pas admis à exiger pour les raisons précitées.
3.
Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF. Vu les circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF). L'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer, ne saurait prétendre à des dépens.
Par ces motifs, le Juge présidant prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 11 mai 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Chaix
Le Greffier: Parmelin