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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_259/2012
Arrêt du 10 mai 2012
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Christophe de Kalbermatten, avocat,
recourant,
contre
B.________, C.________ et D.________,
représentés par Me Robert Assael, avocat,
intimés,
Ministère public de la République et canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3.
Objet
procédure pénale; ordonnance de non-entrée en matière,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 16 mars 2012.
Considérant en fait et en droit:
1.
Le 20 mai 2011, A.________ a déposé une plainte pénale contre B.________, C.________ et D.________, médecin chef de service, respectivement médecin adjoint agrégé et médecin interne au sein des Hôpitaux Universitaires de Genève, des chefs de lésions corporelles graves et/ou lésions corporelles simples et/ou lésions corporelles par négligence et/ou mise en danger de la vie d'autrui et/ou omission de prêter secours, en raison de manquements survenus lors de son hospitalisation dans cet établissement en 2006.
Par ordonnance du 28 novembre 2011, le Ministère public de la République et canton de Genève n'est pas entré en matière sur les faits visés par la plainte et a renvoyé son auteur à agir par la voie civile afin de faire valoir ses conclusions civiles.
La Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé contre cette décision par le plaignant au terme d'un arrêt rendu le 16 mars 2012.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de renvoyer la cause au Ministère public en le chargeant d'instruire la procédure, le cas échéant à la Chambre pénale de recours pour nouvel arrêt dans le sens des considérants.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à déposer un recours en matière pénale au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En revanche, les prétentions de droit public, à plus forte raison lorsqu'elles ne peuvent être dirigées contre l'auteur lui-même mais uniquement contre la collectivité, et qu'elles ne peuvent être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion, ne constituent pas des prétentions civiles (ATF 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234; 131 I 455 consid. 1.2.4 p. 461; arrêt 1B_329/2011 du 19 août 2011 consid. 2).
Il n'est pas contesté que les manquements reprochés aux intimés l'ont été dans l'exercice de leur activité professionnelle au sein des Hôpitaux Universitaires de Genève. Selon la jurisprudence, les soins dispensés aux malades dans les hôpitaux publics ne se rattachent pas à l'exercice d'une industrie au sens de l'art. 61 al. 2 CO, mais relèvent de l'exécution d'une tâche publique. En vertu de la réserve facultative prévue à l'art. 61 al. 1 CO, les cantons sont donc libres de soumettre au droit public cantonal la responsabilité des médecins et autres membres du personnel d'un hôpital public pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge (ATF 133 III 462 consid. 2.1 p. 465). La République et canton de Genève a fait usage de cette possibilité. La loi genevoise sur la responsabilité de l'Etat et des communes (LREC), applicable aux intimés en vertu de l'art. 5 al. 2 de la loi genevoise sur les établissements publics médicaux (LEPM), prévoit que les établissements de droit public dotés de la personnalité juridique, à l'instar des Hôpitaux Universitaires de Genève (cf. art. 1er let. a LEPM), répondent du dommage résultant pour les tiers d'actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence par leurs employés dans l'exercice de leur travail (art. 2 al. 1 et 9 LREC). Les médecins ?uvrant au sein des Hôpitaux Universitaires de Genève ne sont pas tenus personnellement envers le lésé de réparer le dommage qu'ils pourraient causer dans l'exercice de leur activité (arrêt 4A_315/2011 du 25 octobre 2011 consid. 2.1). A.________ n'a dès lors pas de prétentions civiles qu'il serait en mesure de faire valoir contre les intimés dans la procédure pénale. L'arrêt attaqué, qui confirme le refus du Ministère public d'entrer en matière sur la plainte pénale du recourant, ne pourrait pas toucher ses prétentions civiles ou avoir des incidences sur le jugement de celles-ci (cf. arrêt 6S.543/2006 du 20 février 2007 consid. 3). Cela étant, A.________ ne peut pas fonder sa vocation pour agir sur sa qualité de partie plaignante au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre en outre pas en considération. Le recourant ne dénonce enfin aucune violation de ses droits de partie à la procédure équivalant à un déni de justice formel et ne peut se prévaloir d'aucun intérêt juridique à l'annulation de l'arrêt attaqué (ATF 136 IV 29 consid. 1.7.2 et 1.9 p. 39-40).
Le recours est donc irrecevable faute de qualité pour agir.
3.
La cause d'irrecevabilité du recours étant manifeste, l'arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Etant donné les circonstances, il sera renoncé à percevoir des frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés qui n'ont pas été invités à se déterminer sur le recours.
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 10 mai 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
Le Greffier: Parmelin