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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_558/2011
Arrêt du 9 mai 2012
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Richard.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
1. B.________,
2. C.________,
3. D.________,
tous les trois représentés par Me Pierre Schifferli, avocat,
intimés,
Office des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève.
Objet
commandement de payer,
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 31 mai 2011.
Considérant:
que, sur réquisition de trois créanciers, l'Office des poursuites de Genève a émis, le 5 mars 2011, les commandements de payer de trois poursuites (n°s 1, 2 et 3) en validation de séquestre (séquestres n°s 4, 5 et 6) obtenus contre la société E.________ SA et exécutés le 11 février 2010 sur les avoirs de celle-ci auprès de la Banque X.________ à Genève;
qu'aussi bien les commandements de payer que les procès-verbaux des séquestres précités ont été traduits en anglais et notifiés le 1er octobre 2010 conformément à la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (RS 0.274.131) à A.________ en personne, directeur de E.________ SA et détenu à l'époque à la prison de Birmingham (RU);
qu'aucune opposition, ni aucune plainte n'a été déposée contre ces commandements de payer;
que, le 10 novembre 2010, les créanciers ont requis la continuation de ces poursuites par la conversion en saisies des séquestres;
que le procès-verbal de saisie des avoirs bancaires séquestrés a été traduit en anglais et notifié le 11 février 2011 conformément à la Convention de La Haye précitée;
que, le 9 mai 2011, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, une première plainte formée, le 21 mars 2011, par A.________ contre les procès-verbaux de séquestres et les commandements de payer susmentionnés;
que, par décision du 31 mai 2011, ladite cour a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, une nouvelle plainte formée contre les mêmes actes par A.________ le 18 avril 2011;
que, par acte du 1er août 2011, rédigé en anglais, A.________ a interjeté recours au Tribunal fédéral contre cette dernière décision, concluant implicitement à son annulation et précisant que sa fille n'est pas mineure et qu'elle n'est donc pas sous son autorité parentale, mais qu'elle l'a chargé de la représenter, ses biens étant concernés par les séquestres prononcés;
que, par ordonnance du 31 août 2011, réitérée le 23 septembre 2011 et transmise pour notification conformément à la Convention de La Haye précitée, le recourant a été invité à traduire son recours dans une langue officielle (français, allemand ou italien), à désigner une adresse de notification en Suisse et à verser une avance de frais de 2'000 fr.;
que, les documents ayant été perdus, des duplicata ont été adressés à l'autorité étrangère de notification le 26 mars 2012;
que, par attestation du 2 mai 2012, l'autorité étrangère a communiqué que la notification n'avait pas pu être exécutée, le recourant ne se trouvant pas à l'endroit indiqué;
que, dans l'intervalle, par courrier du 29 août 2011, les créanciers séquestrants et poursuivants ont indiqué au Tribunal fédéral que l'Office des poursuites de Genève avait dans un premier temps refusé de libérer les fonds séquestrés/saisis parce que la décision du 9 mai n'était pas entrée en force, mais qu'après production de l'attestation d'absence de recours délivrée par le Tribunal fédéral le 11 juillet 2011, l'Office des poursuites de Genève avait libéré les fonds séquestrés/saisis et que, en date du 28 juillet 2011, ils avaient donc retiré leur plainte à l'autorité de surveillance contre le premier refus;
que, en vertu de l'art. 76 al. 1 let. b LTF, la qualité pour exercer un recours en matière civile suppose un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée;
que, selon la jurisprudence, cet intérêt doit être pratique et actuel, le Tribunal fédéral ne devant se prononcer que sur des questions concrètes et non pas théoriques (ATF 131 I 153 consid. 1.2; 127 III 429 consid. 1b);
que, en l'espèce, les fonds séquestrés/saisis ont été libérés en faveur des créanciers séquestrants et poursuivants avant le 28 juillet 2011 de sorte que, lors du dépôt du recours, le 1er août 2011, la procédure d'exécution forcée était déjà close;
que, en conséquence, le recourant ne peut se prévaloir d'un intérêt actuel et pratique au recours;
que, faute de qualité pour recourir du recourant, le recours est donc irrecevable;
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF;
que, dans les circonstances données, il se justifie de renoncer à percevoir un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF);
par ces motifs, la Présidente prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux intimés, à l'Office des poursuites de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites, un exemplaire étant conservé à la chancellerie du Tribunal fédéral à disposition du recourant.
Lausanne, le 9 mai 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
Le Greffier: Richard