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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_310/2012
Arrêt du 2 mai 2012
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Richard.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Justice de Paix de la Riviera - Pays-d'Enhaut.
Objet
inventaire des biens successoraux,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 mars 2012.
Considérant:
que, par arrêt du 30 mars 2012, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré sans objet le recours formé par X.________ contre un inventaire de biens successoraux établi le 17 novembre 2011 par le Juge de paix du district de la Riviera - Pays d'Enhaut dans le cadre de la succession de feu Y.________ et a rayé la cause du rôle;
que cette décision est motivée par le fait que l'inventaire a été entretemps rectifié et que la question des loyers encaissés à compter du jour où l'hoirie est devenue propriétaire sera réglée durant la procédure de partage;
que l'intéressée interjette, par acte remis à la poste le 25 avril 2012, un recours au Tribunal fédéral contre cette décision;
que l'établissement d'un inventaire successoral est une mesure de sûreté au sens des art. 551 ss CC visant uniquement à assurer la conservation des biens de la succession (arrêt 5A_686/2011 du 28 novembre 2011 consid. 2);
que cette mesure constitue ainsi une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF qui ne peut être attaquée que pour violation des droits constitutionnels (arrêt 5A_686/2011 du 28 novembre 2011 consid. 2);
que, dans ses écritures, la recourante ne s'en prend pas à la motivation de l'arrêt cantonal ni n'invoque la violation de droits constitutionnels (art. 106 al. 2 LTF) mais se borne à indiquer avoir entrepris des démarches auprès d'instituts bancaires et à critiquer la non-prise en compte des loyers;
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, la Présidente prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix du district de la Riviera - Pays d'Enhaut, et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 2 mai 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
Le Greffier: Richard