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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_890/2011
Arrêt du 26 avril 2012
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
von Werdt et Herrmann.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Patricia Michellod, avocate,
recourant,
contre
dame A.________,
représentée par Me Jean-Paul Maire, avocat,
intimée.
Objet
mesures provisionnelles (divorce),
recours contre l'arrêt du Juge délégué à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 octobre 2011.
Faits:
A.
A.a Les époux A.________, se sont mariés le 25 avril 1997 à F.________.
Quatre enfants sont issus de cette union: B.________, née en 1997, C.________, née en 2001, D.________, né en 2002, et E.________, née en 2004.
A.________ est domicilié à F.________, tandis que dame A.________ a son domicile à G.________, où elle réside avec ses quatre enfants.
A.b Entre juillet 2002, date à laquelle les parties sont venues s'établir en Suisse, et juillet 2011, dame A.________ n'a pas exercé d'activité lucrative, se consacrant à l'éducation des enfants, à l'entretien de la maison, ainsi qu'à la gestion d'un appartement dont les parties sont propriétaires à Z.________. Depuis le 26 juillet 2011, elle travaille à 100% auprès de X.________. Le montant de son revenu et de ses charges est contesté par son époux.
A.________ est fonctionnaire au service de Y.________. De septembre 2010 au 31 juillet 2011, il a été affecté au Kosovo, bénéficiant d'un statut d'expatrié. Les montants qui lui ont été imputés à titre de revenus et de charges sont également litigieux.
B.
B.a Le 11 mai 2010, dame A.________ a ouvert action en divorce par le dépôt d'une requête de conciliation auprès du Juge de paix du district de Nyon, requête validée le 4 août 2010 par le dépôt d'une demande par devant le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Elle a notamment conclu à l'attribution de l'autorité parentale sur ses enfants, à l'octroi d'un libre et large droit de visite à leur père, au versement, pour chacun d'eux, d'une contribution d'entretien mensuelle de 2'500 fr. jusqu'à l'âge de huit ans, 2'700 fr. jusqu'à quatorze ans et 2'900 fr. jusqu'à la majorité ainsi qu'au paiement, en sa faveur, d'un montant de 6'000 fr. jusqu'au 30 septembre 2014 et de 4'000 fr. depuis lors.
B.b
B.b.a Par requête de mesures provisionnelles du 25 février 2011, dame A.________ a notamment réclamé que A.________ contribue aux frais d'entretien et d'éducation des siens par le versement régulier d'un montant de 8'000 euros, dès et y compris le 1er février 2011.
A.________ a conclu à libération et, de son côté, à ce que la garde sur les enfants lui soit confiée dès le 1er mai 2011, un large droit de visite étant accordé à leur mère, à l'attribution à cette dernière du domicile conjugal sis à G.________, à charge pour elle d'en assumer l'entretien à l'exclusion des charges hypothécaires directement réglées par lui-même, et à ce que sa contribution d'entretien mensuelle en faveur de son épouse soit fixée à 1'200 fr.
Au cours de l'audience de mesures provisionnelles du 5 avril 2011, dame A.________ a conclu au rejet des conclusions formulées par son mari. Elle a par ailleurs complété les siennes en ce sens que son époux supporte le déficit de la pièce 10, estimé à 1'416 fr. et lié aux charges hypothécaires des immeubles de G.________ et de Z.________.
Par ordonnance du 8 juillet 2011, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a octroyé la jouissance du domicile conjugal à l'épouse, à charge pour elle d'en assumer l'entretien et les charges, attribué la garde des enfants à leur mère tout en accordant à leur père un large droit de visite, dit que ce dernier contribuerait à l'entretien des siens par le régulier versement d'une contribution mensuelle de 8'000 euros et 1'416 fr. dès et y compris le 1er février 2011.
B.b.b Statuant sur appel de l'époux le 13 octobre 2011, le Président de la Cour d'appel civile a réformé l'ordonnance rendue par la Présidente du Tribunal d'arrondissement, A.________ étant condamné au versement mensuel d'une contribution à l'entretien des siens d'un montant de 8'000 euros et 1'416 fr. dès et y compris le 1er février 2011, puis de 6'700 euros et 1'416 fr. dès le 1er août 2011.
L'arrêt a été notifié aux parties le 16 novembre 2011.
C.
Par acte du 19 décembre 2011, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et à sa réforme en ce sens que la jouissance du domicile conjugal est attribuée à son épouse, à charge pour elle d'en assumer l'entretien et toutes les charges, y compris l'intégralité des charges hypothécaires afférentes à cet immeuble ainsi qu'au bien immobilier sis à Z.________; le recourant demande également que la contribution d'entretien dont il est débiteur soit fixée à 6'050 euros du 1er février 2011 au 31 juillet 2011, puis à 4'070 euros dès lors. Subsidiairement, il réclame le renvoi de la cause à l'autorité cantonale. A l'appui de ses conclusions, le recourant invoque la violation de l'interdiction de l'arbitraire.
Invitées à se déterminer, la cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt tandis que l'intimée conclut au rejet du recours.
D.
La Présidente de la Cour de céans a admis la requête d'effet suspensif présentée par le recourant s'agissant des aliments dus jusqu'à la fin novembre 2011, mais l'a rejetée pour le surplus.
Considérant en droit:
1.
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2), rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), par le juge délégué de la cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, autorité de dernière instance cantonale statuant sur recours (art. 75 LTF), dans une cause de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, art. 74 al. 1 let. b LTF). Il a en outre été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 et 46 al. 2 LTF), par la partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF), de sorte qu'il est en principe recevable.
2.
Dès lors que les mesures protectrices de l'union conjugale sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5 p. 396), seule peut être invoquée à leur encontre la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine un tel grief que s'il a été dûment invoqué et motivé (art. 106 al. 2 LTF), à savoir exposé de manière claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 et les arrêts cités). Lorsque le recourant se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.), il ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours dispose d'une libre cognition; il ne saurait se contenter d'opposer son opinion à celle de la juridiction précédente, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision se fonde sur une application du droit manifestement insoutenable (ATF 134 II 349 et les arrêts cités). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 589 consid. 2).
3.
D'après l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC applicable par analogie aux mesures provisoires (art. 276 al. 1 2ème phrase CPC), le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés (art. 163 al. 2 CC), aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Chaque époux peut prétendre à participer d'une manière identique au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa). Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec l'art. 163 al. 1 CC), est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. En cas de situation financière favorable, la comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il convient plutôt de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures (ATF 115 II 424 consid. 3; 5A_515/2008 du 1er décembre 2008 consid. 2.1 publié in: FamPra.ch 2009 429; arrêts 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.2; 5P.138/2001 du 10 juillet 2001 consid. 2a/bb publié in: FamPra.ch 2002 331). Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b).
L'art. 176 al. 3 CC prévoit en outre que, lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. Les enfants ont droit au maintien de leur niveau de vie.
4.
Le recourant se plaint avant tout d'une détermination arbitraire de ses revenus.
4.1 Le juge délégué de la Cour d'appel a d'abord essentiellement repris la motivation du premier juge à cet égard, additionnant ainsi les montants nets effectivement perçus par le recourant entre septembre 2010 et mars 2011, divisant ensuite la somme obtenue par sept afin d'obtenir un revenu mensuel net moyen de 14'152,71 euros. Constatant que ce montant incluait l'allocation scolaire et l'allocation logement versées au recourant par son employeur, le juge délégué a ensuite considéré, s'agissant de la première, que son sort pouvait rester indécis dès lors qu'il ne changerait rien au montant dû à titre d'entretien; concernant la seconde, il a estimé, contrairement toutefois au magistrat de première instance, que l'on ne pouvait la déduire des revenus du recourant, faute pour ce dernier d'avoir allégué et démontré qu'il supportait actuellement des frais de logement. Le juge délégué a enfin observé que les autres déductions invoquées par l'intéressé, à savoir "Rec.Avance T/P", "Remboursement dett" et "Récup. échelonnée", avaient quant à elles déjà été opérées par le premier juge.
4.2
4.2.1 Le recourant soutient qu'il conviendrait d'abord de déduire du revenu retenu par la cour cantonale les allocations scolaires perçues durant la période considérée pour un montant total de 4'006,34 euros, à savoir 572,33 euros par mois. Vu la situation des parties, il serait en effet à son sens arbitraire de considérer que cette somme n'aurait pas d'influence sur le montant de la contribution à fixer. A supposer que cette retenue ne soit pas admise par la Cour de céans, le recourant soutient, preuve à l'appui, qu'il conviendrait de retenir dans ses charges les frais d'écolage privé de ses enfants, ceux-ci ayant effectivement été réglés par lui-même.
Contrairement à ce qu'affirme le recourant, il ne démontre nullement s'acquitter de frais scolaires particuliers pour ses enfants. La pièce à laquelle il se réfère, qui concerne au demeurant seule l'enfant B.________, constitue en réalité un rappel adressé aux parties par son école privée et qui atteste précisément du non-paiement desdits frais.
4.2.2 Le recourant soutient également qu'il convenait de déduire de son revenu l'indemnité perçue pour son logement, d'un montant de 1'900 euros. Cette critique sera toutefois examinée sous l'angle des griefs développés à propos des charges respectives des parties (consid. 5.2.1 infra).
4.2.3 Le recourant affirme enfin que les montants liés aux postes "Rec. Avance T/P" et "Rec. By Instal." devaient également être déduits de son salaire.
Ainsi que l'a à juste titre relevé le juge cantonal, le poste "Rec. Avance T/P" a d'ores et déjà été porté en déduction par le premier juge, ainsi que cela ressort des différents relevés de salaires produits par le recourant lui-même sous pièces 53-3 et 53-4. Le poste "Rec. By Instal" a également été déduit, ainsi qu'il en ressort de la pièce 53-7.
5.
Le recourant conteste ensuite le montant de ses charges, de même que celles de son épouse, considérant qu'elles auraient été arrêtées de façon manifestement inexacte.
5.1 Le juge délégué a retenu que le minimum vital du recourant se chiffrait à 3'000 euros, montant reconnu par l'intimée. Dès lors que le magistrat se réfère au jugement de première instance, l'on comprend que ce montant inclut l'entretien de base mensuel du recourant (1'350 fr. / 1,2 [taux de change] = 1'125 euros) ainsi que les frais liés à l'exercice de son droit de visite, qui nécessite des frais de déplacement, voire parfois de logement en Suisse (1'875 euros [3'000 euros - 1'125 euros]). Aucun loyer n'a été retenu à titre de charge, le second juge estimant qu'en tant que le recourant avait quitté le Kosovo pour résider désormais en Belgique, sans avoir allégué ni démontré s'acquitter d'un loyer, il n'y avait pas lieu de retenir que le montant de l'allocation logement versé par son employeur lui permettait effectivement de s'acquitter d'un loyer (consid. 4.1 supra).
Les charges hypothécaires afférentes aux biens immobiliers de Z.________ et G.________, appartenant en copropriété aux époux, font l'objet d'un poste séparé et ont été arrêtées à 1'416 fr. sur la base d'un récapitulatif établi par l'intimée ([30'000 fr. (intérêts annuels de l'appartement de G.________) + 42'000 (intérêts annuels de l'appartement de Z.________) - 55'000 fr. (produit annuel de la location de l'appartement de Z.________)] / 12).
Quant aux charges de l'épouse, le juge délégué les a fixées à 5'086 euros. Pour ce faire, il s'est partiellement appuyé sur les allégations présentées en appel par le recourant: selon ce dernier, les charges hypothécaires atteignaient 4'019 fr. 31 et étaient supportées par l'épouse; dès lors que les minima vitaux de celle-ci et des enfants étaient arrêtés à 1'350 fr., respectivement 2'000 fr., le recourant en concluait que l'intimée supportait des charges de 7'369 fr. 31 ou 6'266 euros. Considérant que les charges hypothécaires, qu'il a toutefois arrêtées à 1'416 fr. (soit 1'180 euros) selon les allégations de l'intimée, étaient au contraire acquittées par le recourant, le juge cantonal les a déduites des charges de l'intimée, en se fondant toutefois sur le montant de 6'266 euros, allégué par le recourant, et en obtenant ainsi un total de 5'086 euros.
5.2
5.2.1 Le recourant prétend qu'il conviendrait de lui imputer une charge de loyer de 1'900 euros, correspondant à l'allocation logement versée par son employeur.
Le premier juge avait retenu, à titre de charge, un montant de 1'900 euros, équivalant précisément à l'allocation logement versé par l'employeur, et considéré qu'il permettait ainsi au recourant d'assurer son loyer au Kosovo. Le second juge a en revanche refusé de tenir compte des frais de loyer à charge du recourant sous prétexte qu'il ne les aurait ni allégués, ni démontrés. Or, les vagues allégations formulées devant lui par l'intimée, selon lesquelles le recourant louait à bon compte une chambre chez des amis, n'étaient pas suffisantes pour permettre au juge d'appel de réformer le montant retenu en première instance. Faute de s'appuyer sur des constatations factuelles suffisantes, le raisonnement tenu par le magistrat relève ainsi de l'arbitraire, de sorte qu'il convient de maintenir le montant de 1'900 euros à titre de charge de loyer du recourant.
5.2.2
5.2.2.1 La critique du recourant quant aux charges hypothécaires liées aux biens immobiliers de Z.________ et G.________ n'est pas particulièrement claire. L'on comprend toutefois que, par sa motivation, le recourant veut qu'elles soient imputées à son épouse, tout en reprochant au juge délégué, qui les lui fait au contraire supporter, de leur avoir réservé un traitement spécial, ce qui l'empêcherait de les déduire de son solde disponible.
5.2.2.2 A l'instar du premier juge, le magistrat a mis les frais hypothécaires à la charge du recourant, prévoyant que celui-ci pourrait récupérer ce qu'il avait payé au-delà de sa part au moment du partage (art. 649 al. 2 CC). Le juge délégué estimait en effet qu'il était opportun que, plutôt qu'il s'en acquitte directement, le mari en verse le montant en mains de l'intimée, qui s'occupait de l'entretien et de la gestion des biens immobiliers du couple. Bien qu'ils les aient certes distinguées des autres frais courants du recourant, tant le premier juge que le juge délégué démontrent par leurs calculs que ces charges hypothécaires ont bien été déduites du disponible de l'intéressé avant qu'il soit réparti entre les parties. Le recourant ne saurait toutefois remettre en cause le montant de ces frais, arrêtés à 1'416 fr., en se limitant à affirmer qu'ils se chiffreraient en réalité à 4'019 fr. 31, substituant ainsi sa propre appréciation à celle de l'autorité cantonale.
Il est en revanche arbitraire de lui faire supporter ces charges en se référant à l'art. 649 CC alors qu'aucun loyer n'est pris en considération dans les charges de l'épouse. C'est donc bien plutôt aux charges de cette dernière qu'il convient d'inclure le montant de ces frais litigieux, les charges de la recourante se chiffrant ainsi à 3'970 euros (montant arrondi: [1'350 fr. + 2'000 fr. + 1'416 fr.] / 1,2 [taux de change]).
5.2.3 Sous l'angle des charges imputées à son épouse, le recourant indique que celle-ci vivrait désormais en concubinage notoire avec son ami, ce qui réduirait de moitié le montant de son minimum vital. Ce grief, fondé sur une circonstance de fait nouvelle, est irrecevable (art. 99 al. 1 LTF).
5.3 Au vu de ce qui précède, les charges de la recourante se chiffrent à 3'970 euros, tandis que celles de l'intimé se montent à 4'900 euros (3'000 euros + 1'900 euros).
6.
Le recourant critique enfin le montant du revenu de son épouse, estimant qu'il aurait été arbitrairement arrêté.
6.1 Le juge délégué a retenu que, depuis le 1er août 2011, l'intimée avait repris un emploi lui permettant de percevoir un salaire net mensuel de 5'875 fr., à savoir 4'896 euros sur la base du taux de change de 1 fr. 20 pour un euro.
6.2 Le recourant estime, sur la base des fiches de salaire des mois d'août à octobre 2011, que le salaire net moyen de son épouse se chiffrerait à 5'773 fr. 90, montant auquel il conviendrait d'ajouter la somme de 480 fr. par mois, correspondant au treizième salaire. La rémunération mensuelle de son épouse serait ainsi de 6'255 fr.
Aux termes du contrat de travail conclu entre X.________ et l'intimée, celle-ci réalise un salaire mensuel brut de 6'538 fr. 50, versé treize fois l'an. Selon les fiches de salaires produites par l'intimée, ce montant correspond à un salaire mensuel net, part au treizième salaire comprise, de 5'870 fr. ([env. 5'418 fr. x 13] /12), à savoir 4'890 euros. Si la fiche de salaire du mois d'août fait effectivement état d'un salaire mensuel brut plus élevé, à savoir 7'804 fr., le contrat de travail conclu par l'intimée reste déterminant, les fiches de salaires de septembre et octobre attestant au demeurant d'un revenu mensuel brut de 6'538 fr. 50 et le relevé bancaire de novembre démontrant un versement de 5'418 fr. 80 à titre de salaire. Le montant retenu par la cour cantonale n'est par conséquent pas arbitraire.
7.
Contrairement à la jurisprudence établie, le magistrat cantonal a appliqué la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent malgré la situation confortable des parties. Cette dernière méthode n'étant toutefois pas critiquée (art. 106 al. 2 LTF), il s'impose de recalculer les contributions d'entretien comme suit:
Pour la période du 1er février 2011 au 1er août 2011:
Revenu de la famille: 14'152 euros (recourant);
Charges de la famille: 4'900 euros (recourant) + 3'970 euros (intimée) = 8'870 euros;
Disponible: 5'282 euros;
Contribution d'entretien: 3'970 euros + 3'520 euros (montant arrondi: 2/3 du disponible) = 7'490 euros.
Pour la période dès le 1er août 2011:
Revenus de la famille: 14'152 euros (recourant) + 4'890 euros (intimée) = 19'042 euros;
Charges de la famille: 4'900 euros (recourant) + 3'970 euros (intimée) = 8'870 euros;
Disponible: 10'172 euros;
Contribution d'entretien: 3'970 euros + 6'780 euros (montant arrondi: 2/3 du disponible) - 4'890 euros (salaire intimée) = 5'860 euros (montant arrondi).
8.
En définitive, le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. Le chiffre II de l'arrêt attaqué est annulé et réformé en ce sens que le recourant contribuera à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle d'un montant de 7'490 euros dès et y compris le 1er février 2011, puis de 5'860 euros dès le 1er août 2011. Les frais judiciaires sont répartis entre les parties à raison de la moitié chacune (art. 66 al. 1 LTF) et les dépens sont compensés (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Il appartiendra à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 68 al. 5 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable, l'arrêt attaqué est annulé et réformé en ce sens que le recourant contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une contribution mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de l'intimée, de EUR 7'490 dès et y compris le 1er février 2011, puis de EUR 5'860 dès le 1er août 2011.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis pour moitié à la charge du recourant et pour moitié à la charge de l'intimée.
3.
Les dépens sont compensés.
4.
La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de l'instance cantonale.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 26 avril 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
La Greffière: de Poret Bortolaso