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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 1/2}
5A_259/2010
Arrêt du 26 avril 2012
IIe Cour de droit civil
Composition
Mmes et MM. les Juges Hohl, Présidente,
Escher, L. Meyer, Marazzi et Herrmann.
Greffière: Mme Jordan.
Participants à la procédure
Dmitri Rybolovlev, représenté par Mes Anne Reiser
et Ivo Schwander, avocats,
recourant,
contre
Elena Rybolovleva, représentée par Me Marc Bonnant, avocat,
intimée.
Objet
mesures provisoires (divorce), restriction du pouvoir de disposer selon l'art. 178 CC,
recours contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève du 4 mars 2010.
Faits:
A.
Dmitri Rybolovlev et Elena Rybolovleva, tous les deux nés en 1966, se sont mariés le 24 juillet 1987 en Russie. Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage. Deux filles, nées en 1989 et 2001, sont issues de cette union.
Depuis 1995, les époux sont domiciliés à Genève.
B.
Le 26 avril 2005, Dmitri Rybolovlev a présenté à son épouse un projet de contrat de mariage se fondant sur le régime légal suisse de la participation aux acquêts. Celui-là prévoyait notamment que, conformément à l'art. 199 CC, tous les biens d'acquêts affectés à l'exercice de la profession et/ou à l'exploitation de l'entreprise de l'époux, à savoir sa participation dans la société chypriote Madura Holding Ltd (ci-après: Madura) ainsi que dans les sociétés de droit luxembourgeois Dr Holding Sàrl (ci-après: Dr Holding) et Ribovax Luxembourg Sàrl (ci-après: Ribovax), y compris les actifs remplaçant ces biens en cas de vente, feraient partie des biens propres du mari. Il y était en outre prévu que les revenus des biens propres ne formeraient pas d'acquêts (art. 199 al. 2 CC). Il modifiait par ailleurs la répartition légale par moitié du bénéfice (art. 215 CC). Il disposait aussi que, en cas de divorce sollicité par l'épouse, la participation au bénéfice de cette dernière serait de cent millions de francs suisses, quel que soit l'état du compte d'acquêts de son mari, ce dernier renonçant pour sa part à toute participation au bénéfice. Dans les autres cas de divorce, Elena Rybolovleva devait recevoir un minimum de cent millions de francs suisses, voire plus, à concurrence de la moitié des acquêts de son mari, celui-ci ayant alors également droit à la moitié de ceux de sa femme.
Elena Rybolovleva a refusé de signer ce projet de contrat, l'estimant « lésionnaire » au vu du patrimoine de son mari alors évalué à 1 milliard de USD.
C.
Le 2 juin 2005, Dmitri Rybolovlev a constitué deux trusts de droit chypriote discrétionnaires et irrévocables, le Virgo Trust et l'Aries Trust, dont les trustees sont Merco Trustees Ltd (ci-après: Merco), respectivement Montrago Trustees Ltd (ci-après: Montrago). Le même jour, il leur a cédé, sans contrepartie, une partie de son patrimoine, soit non seulement les participations qu'il détenait dans les trois sociétés mentionnées dans le projet de contrat de mariage, mais encore celles qu'il possédait dans quatre autres sociétés, dont Treehouse Capital Inc. (ci-après: Treehouse) et Xitrans Finance Ltd (ci-après: Xitrans). Il en était le « protector » et le principal bénéficiaire avec ses filles, à l'exclusion de son épouse.
D.
Le 22 décembre 2008, Elena Rybolovleva a ouvert action en divorce devant le Tribunal de première instance du canton de Genève, concluant notamment à la liquidation du régime matrimonial.
Dans le cadre de cette procédure, elle a requis, le 29 décembre suivant, des mesures provisoires tendant au blocage d'une série de biens détenus par son mari, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés et de trusts, à savoir de différents tableaux entreposés à Londres et à Singapour, de meubles situés à Londres, de l'immeuble no 6441 de la Commune de Saanen (BE), de comptes bancaires ouverts auprès de différentes banques à Chypre et à Singapour ainsi qu'en Grande-Bretagne, d'un yacht et, enfin, d'actions ou parts sociales de 48 sociétés. Elle a aussi conclu à l'interdiction de disposer de ces actifs et à l'annotation d'une interdiction d'aliéner la parcelle no 6441. Elle a en outre demandé que ces ordres et interdictions soient assortis de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. A l'appui de sa requête, elle a allégué que son mari détenait indirectement les tableaux, les meubles et le yacht par l'intermédiaire de deux sociétés et par le trust Virgo. S'agissant des actions ou parts sociales, elle prétendait qu'elles l'étaient par le biais des trusts Virgo et Aries.
Par ordonnance du 31 août 2009, le Tribunal de première instance a refusé les mesures provisionnelles.
Statuant le 4 mars 2010 sur recours de l'épouse, la 1ère Section de la Cour de justice a annulé ce prononcé et ordonné la saisie provisionnelle d'une série de tableaux et de meubles détenus par le mari directement ou indirectement, notamment par l'intermédiaire de la société Xitrans et du trust Virgo (ch. I et II), du yacht « My Anna » détenu directement ou indirectement par le biais des sociétés Xitrans et Treehouse ainsi que du trust Virgo (ch. III), de l'immeuble situé dans la Commune de Saanen (ch. IV), des comptes bancaires dont l'époux était titulaire et/ou ayant droit économique auprès de banques situées à Chypre, Singapour et en Grande-Bretagne (ch. V) ainsi que des actions ou parts sociales et des actifs de diverses sociétés (Treehouse, Xitrans, Madura, Jamari Holding Ltd [ci-après: Jamari], Destriero Investment SA [ci-après: Destriero], Aquagem Investment SA [ci-après: Aquagem], White Garden SA, County Road Property LLC [ci-après: County Road] et JSC Uralkali) détenues par le mari directement ou indirectement par l'intermédiaire des trusts Virgo et Aries (ch. VI). Elle a aussi fait interdiction à l'époux, jusqu'à décision définitive et exécutoire au fond sur la liquidation du régime matrimonial ou accord entre les parties, de disposer directement ou par organe(s) interposé(s), des actifs visés sous les points I à VI, détenus en nom propre ou indirectement, ladite interdiction étant étendue aux sociétés elles-mêmes et à leurs organes ainsi qu'aux trusts et à leurs trustees, cette interdiction ne s'appliquant toutefois ni aux actes de gestion courantes ni à l'activité commerciale ordinaire de la société JSC Uralkali (ch. VII). Elle a par ailleurs ordonné la mention au Registre foncier du canton de Berne de l'interdiction d'aliéner la parcelle no 6441 (ch. VIII). Elle a enfin assorti ces ordres et interdictions de la menace de la sanction prévue par l'art. 292 CP (ch. IX).
E.
Par écriture du 6 avril 2010, Dmitri Rybolovlev exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut principalement au rejet de la requête de mesures provisionnelles et, subsidiairement, qu'il lui soit donné acte qu'il s'engage à garder la contre-valeur, au 31 décembre 2008, des montants déposés sur différents comptes bancaires et à ne pas aliéner la parcelle no 6441 de la Commune de Saanen jusqu'à droit connu sur le divorce ou accord entre les parties, les autres conclusions de son épouse devant être rejetées. Il demande, plus subsidiairement encore, le renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par ordonnance du 27 avril 2010, la Présidente de la IIe Cour de droit civil a rejeté la requête d'effet suspensif.
Dans sa réponse - communiquée au recourant -, l'intimée propose principalement l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, son rejet dans la mesure de sa recevabilité. L'autorité cantonale se réfère à ses considérants.
Considérant en droit:
1.
La décision de mesures provisoires selon l'ancien art. 137 al. 2 CC est une décision en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF. Bien qu'elle soit prise alors qu'une procédure (principale) de divorce est pendante, elle est finale selon l'art. 90 LTF, car son objet est différent de celui de la procédure au fond et elle met fin à l'instance sous l'angle procédural (ATF 134 III 426 consid. 2.2 p. 431 et les références). Le recours a pour objet une décision rendue dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint manifestement 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Il a par ailleurs été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale par le tribunal supérieur du canton de Genève (art. 75 LTF).
2.
La qualité pour former un recours en matière civile suppose que le recourant ait pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et ait un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, l'arrêt attaqué ayant été rendu et communiqué avant le changement de loi; cf. art. 132 al. 1 LTF). Si le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 133 III 439 consid. 2 p. 441), il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir lorsqu'ils ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier de la cause, de telle sorte que le Tribunal fédéral puisse déterminer en quoi ladite décision porte atteinte à ses intérêts juridiques (ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356).
2.1 En l'espèce, le recourant affirme qu'il est directement touché dans ses intérêts pécuniaires dès lors qu'il est privé du pouvoir de disposer de certains biens et qu'il encourt une responsabilité pénale en relation avec des actes de tiers, les mesures ordonnées étant assorties de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. L'intimée est d'avis que, si, comme le prétend le recourant, les restrictions de disposer portent sur les biens de tiers, celui-là n'est alors pas touché par les mesures et, partant, est dépourvu de la qualité pour recourir. Elle admet en revanche que le recourant pourrait disposer de cette qualité dans l'hypothèse - qu'elle défend au fond - selon laquelle les trusts n'ont pas été constitués valablement. Elle nie toutefois que le recourant puisse s'en prévaloir, dès lors qu'il conteste précisément cette thèse. Elle soutient en outre que son mari ne pourrait être poursuivi du chef de l'art. 292 CP, cette disposition s'opposant en principe à ce que l'on soit condamné pour le fait d'autrui.
2.2 Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 88 OJ, qui soumettait la qualité pour recourir à l'existence d'un intérêt juridiquement protégé (cf. ATF 129 I 113 consid. 1.2 p. 117), il ne suffisait pas qu'un intéressé ait été formellement lésé, parce qu'il n'avait, en tant que partie, pas obtenu ce qu'il demandait. Il fallait encore qu'il ait été matériellement lésé, c'est-à-dire que la décision attaquée l'ait atteint dans sa situation juridique, lui ait été désavantageuse dans ses effets juridiques et, partant, qu'il ait eu un intérêt propre à sa modification (cf. arrêt 5P.248/2003 du 21 novembre 2003 consid. 1.2.1). Ainsi, le débiteur n'était-il pas touché par un séquestre portant sur les biens de tiers, de sorte qu'il n'avait pas la qualité, au sens de l'art. 88 OJ, pour critiquer lui-même cette mesure par la voie du recours de droit public (ATF 114 Ia 381).
Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, l'art. 76 al. 1 let. b LTF, suppose également que le recourant dispose d'un tel intérêt, juridiquement protégé (cf. arrêt 5A_857/2010 du 12 janvier 2011 consid. 1.3).
2.3 En l'espèce, se fondant sur l'art. 178 al. 1 et 2 CC, l'autorité cantonale interdit au recourant, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, de disposer, directement ou par organes interposés, de divers biens, qu'il détienne ceux-ci directement ou indirectement par le biais de sociétés ou trusts. Elle a par ailleurs étendu cette interdiction aux sociétés elles-mêmes et à leurs organes ainsi qu'aux trusts et trustees. A titre de mesure de sûreté (art. 178 al. 2 CC), elle a ordonné la saisie provisionnelle de ces biens.
2.3.1 Dans l'hypothèse où ces mesures visent des biens dont le recourant est directement propriétaire ou titulaire et lui fait interdiction d'en disposer directement ou par organes interposés, le tout sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, il ne fait aucun doute que la condition de la qualité pour recourir est remplie.
Tel est le cas lorsque l'autorité cantonale fait interdiction au recourant de disposer de la parcelle no 6441 inscrite à son nom au Registre foncier du canton de Berne, Commune de Saanen (ch. VII), en ordonne la saisie provisionnelle (ch. IV) et requiert la mention d'une restriction du droit d'aliéner (ch. VIII), le tout sous la menace de la sanction de l'art. 292 CP (ch. IX).
Il en va de même dans la mesure où l'ordre de saisie et l'interdiction de disposer, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, portent sur les actions ou parts sociales ainsi que sur les actifs de la société anonyme suisse White Garden SA (ch. VI et VII), dont le recourant a admis être l'actionnaire unique ou sur les comptes bancaires dont il a reconnu être le titulaire auprès des banques chypriotes Marfin Popular Bank Public CO LTD et Laiki Bank ou de la banque anglaise Citibank N.A (ch. V et VII), soit les comptes Marfin Laiki Bank aaa, bbb et ccc ainsi que Citi Private Bank ddd.
2.3.2 En revanche, la qualité pour recourir, à savoir l'atteinte aux intérêts personnels et juridiquement protégés du recourant, n'est pas évidente s'agissant de l'interdiction de disposer et de la saisie provisionnelle des autres biens, à savoir des tableaux, des meubles, du yacht, des actions et parts sociales de Treehouse, Xitrans, Madura, Jamari, Destriero, Aquagem, County Road et JSC Uralkali, ainsi que des autres comptes bancaires ouverts dans les banques mentionnées au paragraphe précédent, formellement au nom de tiers, sociétés ou trusts.
2.3.2.1 N'étant pas le destinataire de la restriction, le recourant n'a évidemment pas la qualité pour recourir dans la mesure où l'arrêt entrepris étend l'interdiction de disposer de ces biens, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, aux sociétés elles-mêmes et à leurs organes ainsi qu'aux trusts et à leur trustees.
2.3.2.2 Pour le reste, au fond, les parties s'opposent en particulier sur la validité des trusts de droit chypriote Aries et Virgo dont les trustees sont Merco et Montrago, auxquels le recourant a transféré l'essentiel de ces biens. Le recourant est d'avis qu'ils ont été valablement constitués, de telle sorte qu'il a perdu tout droit de propriété sur ce patrimoine. L'intimée soutient quant à elle qu'ils ont été montés dans le but d'éluder la loi, notamment les règles du droit suisse applicables à la liquidation du régime matrimonial. Dans ce contexte, elle plaide que son époux en est resté le propriétaire. On peut se demander, ainsi que le prétend l'intimée (cf. supra, consid. 2.1), si ces positions divergentes - au fond - quant à la titularité de la propriété des biens impliquent à ce stade (mesures provisoires) un traitement différencié de la qualité pour recourir, sur la base de la jurisprudence, selon laquelle le débiteur n'est pas touché par un séquestre portant sur les biens de tiers, de sorte qu'il n'a pas la qualité pour critiquer lui-même cette mesure (cf. ATF 114 Ia 381). Cette question souffre de demeurer indécise, vu le sort réservé au recours.
3.
3.1 La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5 p. 396 et 585 consid. 3.3 p. 587), de telle sorte que le recourant ne peut se plaindre que de la violation de ses droits constitutionnels. Quoiqu'en dise le recourant, ce pouvoir d'examen limité vaut également lorsqu'un grief relatif à la compétence de l'autorité cantonale pour ordonner ces mesures est soulevé (arrêt 5A_171/2010 du 19 avril 2010 consid. 2.1; 5A_552/2008 du 27 janvier 2009 consid. 2; 5A_95/2008 du 20 août 2008 consid. 1.4) ou lorsqu'est en jeu l'application d'une convention internationale (cf. arrêt 4A_239/2010 du 25 janvier 2011 consid. 1.3 non publié aux ATF 137 III 261; 5A_552/2008 du 27 janvier 2009 consid. 2 et 4).
3.2 Le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits constitutionnels que si un tel grief a été dûment invoqué et motivé (art. 106 al. 2 LTF), à savoir exposé de manière claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88 et les arrêts cités). Lorsque le recourant se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.), il ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours dispose d'une libre cognition; il ne saurait se contenter d'opposer son opinion à celle de la juridiction précédente, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision se fonde sur une application du droit manifestement insoutenable (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351/352 et les arrêts cités). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 589 consid. 2 p. 591/592).
4.
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels par l'autorité cantonale. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont prohibés, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
4.1 Autant que, dans la partie « en fait » de son écriture , le recourant - après avoir au demeurant déclaré ne pas vouloir revenir sur les faits retenus - entend préciser certains points, sans se prévaloir de la violation d'un droit constitutionnel, ses allégations ne seront pas prises en considération. En l'absence de tout grief dûment motivé, il en va de même de ses « remarques préliminaires », qui ne ressortiraient pas de l'arrêt entrepris.
4.2 Lorsque le recourant prétend qu'il ressortait clairement des pièces produites que les trusts étaient discrétionnaires et irrévocables et que la cour cantonale est tombée dans l'arbitraire en ne le constatant pas, il se méprend. Il ne résulte pas de l'arrêt entrepris, qui relève les allégations du recourant à cet égard, que les juges cantonaux auraient ignoré cette caractéristique. Au demeurant, son argumentation est, sur ce point, purement appellatoire. Le recourant se contente en effet d'énumérer toute une série de pièces sans démontrer en quoi l'autorité cantonale les aurait appréciées de manière arbitraire.
5.
En divers points de son écriture, le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu. Il apparaît toutefois que ce grief est à chaque fois soulevé conjointement à celui du caractère insoutenable des considérations de l'autorité cantonale et n'a ainsi aucune portée propre. Au demeurant, cela démontre à l'évidence que le recourant a pu comprendre sans difficulté les fondements de la décision et l'attaquer en connaissance de cause ou qu'il a obtenu une réponse sur le point contesté. Il en va notamment ainsi lorsqu'il prétend que les motifs selon lesquels son épouse a rendu vraisemblable que les biens transférés aux trusts continuent à appartenir économiquement à son époux seraient indigents, lorsqu'il se plaint pareillement d'un défaut de motivation sur la question de l'abus de droit et du principe de la transparence (Durchgriff) ou lorsqu'il reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir examiné si les actifs visés lui appartiennent réellement.
Quoi qu'il en soit, il ne suffit pas de prétendre d'une façon toute générale que le droit d'être entendu a été violé; il faut encore démontrer en quoi consiste cette violation.
6.
S'agissant de l'interdiction de disposer et de la saisie provisionnelle des biens dont il est établi que le recourant est directement propriétaire (supra, consid. 2.3.1), force est de relever que le recourant - dont l'écriture se focalise sur les biens formellement au nom de tiers - n'invoque à l'appui de ses conclusions formelles, principales en annulation et subsidiaires en réforme (cf. supra, consid. E), aucun grief de nature à démontrer le caractère insoutenable de ces mesures.
7.
Comme il vient d'être relevé, la critique du recourant est dirigée contre l'interdiction de disposer et la saisie provisionnelle des autres biens, à savoir des tableaux, des meubles, du yacht, des actions et parts sociales de Treehouse, Xitrans, Madura, Jamari, Destriero, Aquagem, County Road et JSC Uralkali et des autres comptes bancaires, formellement au nom de tiers, sociétés ou trusts.
7.1 La Cour de justice a admis qu'il se justifiait d'ordonner en l'espèce, à titre provisionnel, une restriction du pouvoir de disposer de l'époux - qu'elle a étendue, dans son dispositif, aux sociétés elles-mêmes et à leurs organes ainsi qu'aux trusts et trustees - et, à titre de mesures de sûretés, la saisie provisionnelle des biens litigieux.
Après avoir exposé son pouvoir d'examen limité en la matière ainsi que les conditions d'application de l'art. 178 CC, elle a considéré en bref que, vu les circonstances, il apparaissait que le mari avait voulu soustraire ces actifs de la masse des acquêts au détriment des prétentions de sa femme dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Elle a jugé que les objections qu'il avait soulevées n'étaient à cet égard pas crédibles.
S'écartant de sa jurisprudence (SJ 1990 p. 196) - critiquée en doctrine -, elle a reconnu sa compétence pour ordonner la saisie provisionnelle de ces biens en dépit de leur localisation à l'étranger. Elle a par ailleurs décidé qu'une telle mesure pouvait être ordonnée quand bien même ceux-là n'appartenaient pas formellement à l'intéressé. Se référant à la notion de « Durchgriff » et à la jurisprudence rendue en matière de séquestre (ATF 126 III 95), elle a relevé que le mari, qui avait cédé sans contrepartie l'essentiel de son patrimoine professionnel aux trusts et n'avait pas fait mystère de son intention de soustraire de la sorte celui-ci à une possible mainmise de ses créanciers, au nombre desquels il comptait son épouse, avait lui-même admis que les biens ainsi transférés tombaient sous le coup de l'art. 208 CC et pourraient être comptabilisés dans ses acquêts. Dans ces conditions, il fallait admettre que l'épouse avait rendu vraisemblable qu'il en était resté économiquement le détenteur. A titre de motivation subsidiaire, elle s'est aussi fondée sur l'art. 15 de la Convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance (RS 0.221.371; CLHT) réservant l'application des dispositions impératives désignées par les règles de conflit de la lex fori, soit plus particulièrement sur le principe de l'interdiction de l'abus de droit dont elle a estimé qu'il faisait partie de l'ordre public positif réservé par l'art. 18 LDIP. Elle a estimé à cet égard que le transfert d'acquêts à un trust qu'un conjoint exécute dans des conditions permettant l'application de l'art. 208 CC et celle, ultérieure, de l'art. 220 CC, action assimilable à l'action en réduction de droit successoral, constitue une situation qui consacrerait un abus de droit si l'on refusait au conjoint lésé la faculté de saisir de façon conservatoire les biens devant garantir sa créance de participation. Elle a enfin relevé que les « freezing injunctions » rendues en particulier par le Tribunal de Limassol, pays d'incorporation des trusts, et par la Haute Cour de Londres, où avait été saisie la plupart des tableaux, oeuvres d'art et comptes bancaires, portaient non seulement sur les biens appartenant nommément à l'époux, mais s'appliquaient aussi à tous ceux qu'il détenait par le truchement de tiers, notamment des trustees. L'ordonnance de la Haute Cour de Londres visait même expressément tous les biens sur lesquels l'intimé avait le pouvoir de disposer, directement ou indirectement, comme s'ils étaient siens, libellé qui semblait pouvoir s'appliquer aux trusts.
En conclusion, la Cour de justice a considéré que la mesure requise par l'épouse répondait ainsi aux différentes exigences posées. Elle ne visait que des biens spécifiquement désignés et localisés. Le critère de la proportionnalité imposait toutefois de limiter les effets de l'interdiction de disposer, en ce sens que les actes de gestion courante, tels que le paiement des loyers, des intérêts hypothécaires, des salaires usuels, des primes d'assurance et des honoraires de fiduciaire, devaient être autorisés, de même que, pour la société JSC Uralkali, les actes de gestion nécessaires à son activité commerciale. La mesure devait par ailleurs être prononcée pour une durée limitée, soit jusqu'à droit jugé au fond sur les prétentions matrimoniales de l'épouse ou jusqu'à la conclusion d'un accord par lequel les parties conviendraient de la lever, entièrement ou partiellement. L'autorité cantonale a enfin relevé que l'existence d'autres mesures de blocage pendantes à l'étranger ne constituait pas un obstacle à la reddition de la saisie conservatoire sollicitée. Il n'y avait en effet pas de litispendance internationale en matière de mesures provisionnelles, le requérant pouvant agir parallèlement devant le tribunal compétent au fond et en tous lieux où s'imposent des décisions d'exécution immédiate.
7.2 Dans la mesure où le recourant conteste l'arrêt entrepris en tant qu'il étend l'interdiction de disposer des biens aux sociétés elles-mêmes et à leurs organes ainsi qu'aux trusts et à leurs trustees, sa critique est irrecevable, dès lors que, sur ce point, il est dépourvu de la qualité pour agir (cf. supra, consid. 2.3.2.1).
7.3 Pour le surplus, autant que l'on puisse résumer son écriture pour le moins prolixe, il reproche en substance à la Cour de justice d'avoir admis qu'il a conservé un pouvoir de disposition sur les biens litigieux. Il soutient qu'elle aurait violé la Convention de La Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance, d'une part, en faisant fi de l'existence des trusts en recourant à la théorie du « Durchgriff » du droit suisse, alors que cette question devrait être examinée à l'aune du droit de l'Etat d'incorporation des trusts, en l'occurrence le droit chypriote, et, d'autre part, en se fondant sur l'interdiction de l'abus de droit par le biais de l'application de l'art. 15 CLHT. Il y voit par ailleurs une violation arbitraire de l'art. 178 CC, la restriction du pouvoir de disposer portant sur des biens qui ont quitté son patrimoine. Il conteste que la jurisprudence en matière de séquestre publiée aux ATF 126 III 95 trouve application en l'espèce, la situation du fiduciant n'étant pas comparable à celle du bénéficiaire d'un trust. Il plaide aussi l'incompétence des autorités suisses pour ordonner des mesures à caractère réel sur des biens situés à l'étranger.
7.3.1 Ces critiques s'étendent sur près de soixante pages. Elles consistent en des exposés - certes détaillés - de la situation doctrinale et de la jurisprudence, par lesquelles le recourant ne démontre toutefois pas le caractère insoutenable des considérations de l'autorité cantonale, mais se contente d'opposer sa propre opinion et compréhension des arrêts cités. Or, le justiciable à qui il incombe de démontrer la violation de ses droits constitutionnels, en particulier l'arbitraire (cf. supra, consid. 3.1), ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition (cf. supra, consid. 3.1); il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de la juridiction cantonale, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi manifestement insoutenable (ATF 134 II 349 consid. 3 et les références citées). Il en va ainsi en particulier de ses développements portant sur l'interprétation des actes constitutifs des trusts et sur le revirement de jurisprudence de la Cour de justice.
7.3.2 Quoi qu'il en soit, on ne saurait taxer les considérations de la Cour de justice de manifestement insoutenables, en ce sens qu'elles violeraient gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurteraient de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité (ATF 133 I 149 consid. 3.1; 133 II 257 consid. 5.1; 133 III 462 consid. 4.4.1).
7.3.2.1 L'interdiction de disposer et la saisie provisionnelle s'inscrivent en l'espèce dans le cadre de l'art. 178 CC.
Selon cette disposition - applicable par analogie à titre de mesures provisoires dans le cadre du divorce (arrêt 5A_852/2010 du 23 mars 2011 consid. 3 publié in SJ 2012 I 34 et la jurisprudence citée), - le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint (al. 1) et ordonner les mesures de sûretés appropriées (al. 2). Celles-ci peuvent consister notamment dans le blocage des avoirs bancaires ou le dépôt, puis le blocage, d'espèces ou d'autres objets de prix auprès des tribunaux, des banques ou des tiers compétents à cet effet (sur ce dernier point: HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Berner Kommentar, 1999, no 20b ad art. 178 CC; pour le reste: arrêt 5A_852/2010 du 23 mars 2011 consid. 3 publié in SJ 2012 I p. 34 et les auteurs cités; arrêt 5P.144/1997 du 12 juin 1997 consid. 3a).
Dans leur principe, les mesures prononcées ad personam (interdiction de disposer) et in rem (saisie) n'apparaissent ainsi pas insoutenables.
7.3.2.2 La particularité du cas d'espèce réside dans le fait que la restriction du pouvoir de disposer et la saisie portent sur des biens localisés à l'étranger et formellement au nom de tiers, sociétés ou trusts. C'est toutefois sans violer manifestement la loi que la cour cantonale a fait abstraction de ces circonstances en opérant son revirement de jurisprudence quant à la compétence du juge suisse pour ordonner des mesures provisionnelles dont l'exécution échappe à sa compétence territoriale et en se fondant, principalement, sur un arrêt rendu en matière de séquestre (ATF 126 III 95) et la théorie du Durchgriff pour justifier la saisie de biens dont le recourant n'est pas le propriétaire juridique.
Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, les prétentions patrimoniales des époux se rapportent à la totalité des biens matrimoniaux indépendamment du lieu de situation de ceux-ci. Il n'apparaît dès lors pas inconcevable que la restriction du pouvoir de les aliéner (mesure ad personam) porte aussi sur des biens localisés à l'étranger. A défaut, l'étendue de la protection que l'art. 178 CC est censée offrir à l'époux dont les prétentions sont menacées (cf. arrêt 5A_852/2010 du 23 mars 2011 consid. 3b publié à la SJ 2012 I p. 34) serait réduite. La saisie (mesure in rem) apparaît quant à elle comme une mesure de sûreté visant à assurer l'efficacité de la restriction du pouvoir de disposer et à empêcher l'acquisition des biens par des tiers (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 2009, no 680; BRÄM, Zürcher Kommentar, 1998, nos 22 et 24 ad 178 CC). Elle tend à « immobiliser » les valeurs sur lesquelles porte la restriction du pouvoir de disposer (cf. en ce sens: ATF 120 III 67 consid. 2b p. 70). Il n'est dès lors pas insoutenable d'admettre que, au stade des mesures provisoires, l'on puisse ordonner la saisie de biens sis à l'étranger (dans ce sens, dans le cadre de mesures provisoires prononcées en vertu de l'art. 62 LDIP: ANDREAS BUCHER, Loi sur le droit international privé - Convention de Lugano, in Commentaire romand, 2001, no 17 ad art. 62 LDIP). Autre est la question de l'exécution forcée de cette décision et de la voie qui devra être suivie à cet effet.
S'agissant de la question du Durchgriff, si, en droit international des sociétés, la jurisprudence l'examine à l'aune du droit applicable à la société (ATF 128 III 346), celle-là n'a toutefois pas été rendue dans le cadre de mesures provisoires. Or, dans de telles procédures - qui revêtent un caractère sommaire et rapide -, le Tribunal fédéral - opinion que la Cour de justice paraît implicitement suivre - a déjà eu l'occasion de dire, rapportant en cela l'avis de certains auteurs, que le juge suisse peut appliquer le droit suisse en lieu et place du droit étranger qui serait topique au fond (en ce sens: arrêt 5P.355/2006 du 8 novembre 2006 consid. 4.2 et les auteurs cités). La situation n'est pas différente en droit international privé. La solution voulant que le droit suisse est applicable (cf. art. 62 al. 2 LDIP) aux mesures provisoires que le juge suisse saisi d'une action en divorce doit prononcer trouve aussi sa justification dans le fait que de telles décisions relèvent essentiellement du pouvoir d'appréciation et doivent être prises rapidement (BUCHER, op. cit., ibidem).
Quant à la jurisprudence publiée aux ATF 126 III 95, le recourant lui donne une portée qu'elle n'a pas pour tenter de justifier sa non-pertinence en l'espèce. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral s'est borné à préciser (sur les principes: ATF 107 III 33 consid. 2 p. 35) à quelles conditions le créancier peut obtenir le séquestre de biens formellement au nom de tiers. Il a ainsi jugé que la mention du tiers est indispensable, le créancier séquestrant ne pouvant se contenter d'indiquer tous les biens appartenant au débiteur tout en ajoutant, de façon générique, qu'ils soient à son nom ou à ceux de tiers. Il a toutefois relevé que cette exigence ne signifie pas encore que l'on protège ceux qui se soustraient à leurs créanciers en cédant leurs biens à des hommes de paille, à des sociétés écrans ou à des mandataires professionnels qui disposent de dépôts collectifs. Il a retenu que, dans ces cas, en effet, le degré de vraisemblance de la propriété du débiteur sur les biens, exigé par le juge, devra tenir compte de la situation frauduleuse et que chaque indice en ce sens devra être dûment pris en considération. En d'autres termes, s'il paraît vraisemblable que le débiteur se réfugie derrière la dualité juridique des sujets pour se soustraire à ses obligations, il y a lieu d'en faire abstraction et d'ordonner le séquestre. Il n'apparaît pas insoutenable d'appliquer ces principes par analogie à la saisie de biens formellement au nom de tiers prononcée en vertu de l'art. 178 al. 2 CC.
7.3.3 Reste à déterminer si la cour cantonale est tombée dans l'arbitraire en considérant que l'intimée a rendu vraisemblable en l'espèce que son mari est en réalité le détenteur économique des biens litigieux.
7.3.3.1 Il résulte de l'arrêt entrepris que, deux mois après que son épouse ait refusé un projet de contrat de mariage qu'elle estimait lésionnaire, le recourant a cédé - sans contrepartie - l'essentiel de son patrimoine professionnel à deux trusts de droit chypriote. Il a justifié leur constitution comme un moyen de protéger les actifs envers des créanciers, en les transférant à une entité tierce, tout en conservant certaines facultés de participer à la gestion de ceux-ci. Dans des lettres de souhait adressées aux trustees, il a justifié l'exclusion de son épouse du cercle des bénéficiaires par le fait qu'elle serait une bénéficiaire substantielle selon son testament. Il a toutefois aussi déclaré qu'elle n'avait pas été désignée parce qu'il avait l'espoir « d'éviter qu'elle prenne les largesses dont il l'a inondée comme des droits acquis ». Il ressort par ailleurs de l'arrêt entrepris que le seul testament connu, rédigé en 2002 en la forme olographe, désigne l'intimée comme héritière de 5/8ème de son patrimoine et ses deux filles, à parts égales, pour 3/8ème.
Il est en outre établi que le recourant est le « protector » et le principal bénéficiaire, avec ses deux filles, des trusts. Selon les actes constitutifs des trusts, le « protector » a le pouvoir de nommer ou révoquer les « trustees » et d'ajouter ou d'exclure des bénéficiaires ainsi que des special companies. La special company est une société détenue directement ou indirectement par le trust, mais doit être gérée par les trustees uniquement selon les instructions écrites du protector sans que ceux-là puissent interférer dans les affaires de cette société dont ils doivent garantir au besoin, au moyen des fonds du trust, les engagements. En l'espèce, au moins deux sociétés, Xitrans et Treehouse, détenues par les trustees des trusts Aries et Virgo, ont été désignées comme special companies. Il apparaît enfin que, si, en 2008, Xitrans a fait transférer à l'étranger la collection de tableaux de maîtres et de meubles précieux qu'elle détenait jusqu'alors aux Ports Francs de Genève, le recourant en a pris la décision.
7.3.3.2 Dans de telles circonstances, la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en retenant que, malgré la dualité de personnes en la forme, les trusts ne constituent qu'un simple instrument dans la main du recourant, qui a conservé des pouvoirs de gestion étendus et en apparaît comme le principal bénéficiaire et que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes (cf. ATF 102 III 165 consid.1 p. 170), en sorte qu'il faut en faire « abstraction ». Dans l'optique d'un tel Durchgriff, les arguments selon lesquels la distribution des biens en trusts ou de leurs revenus est laissée à l'entière discrétion du trustee (trust discrétionnaire) et le constituant ne peut plus révoquer le trust (trust irrévocable) ne sont pas pertinents.
7.4 Le recourant prétend que la Cour de justice n'aurait en outre arbitrairement pas respecté le principe de la proportionnalité de l'art. 5 Cst. En prononçant la restriction du pouvoir de disposer sur l'ensemble des biens désignés et en ordonnant leur saisie, elle aurait accordé une protection provisoire des droits de l'intimée allant au-delà de ses prétentions au fond (moitié du bénéfice du compte d'acquêts). Les mesures ne seraient par ailleurs pas aptes à atteindre le but de protection visé du fait des problèmes d'exécution et de reconnaissance.
Il résulte du recours que l'intimée a chiffré ses prétentions dans la liquidation du régime matrimonial à 6 milliards de francs suisses. Par sa critique, le recourant ne démontre pas en quoi la restriction du pouvoir de disposer des biens désignés excéderait manifestement ces prétentions. Quant à l'argument pris des éventuelles difficultés à obtenir l'exequatur, il n'est pas pertinent.
8.
De l'avis du recourant, la Cour de justice est tombée dans l'arbitraire, en assortissant les interdictions de disposer de la menace de la peine de l'art. 292 CP, dans la mesure où leur respect ne dépend pas de lui, mais de tiers, à savoir les propriétaires des biens.
On ne voit pas en quoi la menace de la sanction de l'art. 292 CP, que le juge peut ordonner à titre de mesure de sûreté indirecte (arrêt 5A_852/2010 du 23 mars 2011 consid. 3 publié in SJ 2012 I p. 34 et les références), ne pourrait pas être prononcée lorsque l'on applique le principe de la transparence (cf. supra).
9.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais et dépens de la procédure, lesquels seront fixés en tenant compte des difficultés de la cause (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 25'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Une indemnité de 25'000 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 26 avril 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
La Greffière: Jordan