Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_182/2012
Arrêt du 29 mars 2012
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Berthoud.
Participants à la procédure
S.________, France,
représentée par le Comité de protection des travailleurs frontaliers européens, France,
recourante,
contre
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 6 février 2012.
Vu:
l'arrêt du 6 février 2012, par lequel le Tribunal administratif fédéral, Cour III, a admis partiellement le recours que S.________ avait formé contre une décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger du 27 juin 2011 (portant refus d'une rente), réformé ladite décision en ce sens qu'il a reconnu à l'assurée le droit à une rente entière d'invalidité du 1er mai 2010 au 31 mars 2011, rejeté le recours pour le surplus, et retourné le dossier à l'administration afin qu'elle rende une décision en matière de mesures de reclassement,
le recours du 21 février 2012 (timbre postal) que le Président du Comité de protection des travailleurs frontaliers européens (CPTFE) a adressé au Tribunal fédéral contre cet arrêt,
considérant:
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'en l'occurrence, ni le recours, ni la lettre du 6 février 2012 adressée à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, ne contiennent de conclusions, ou de conclusions suffisantes,
que dans la mesure où la recourante déclare simplement qu'elle n'accepte pas l'admission partielle de son recours en alléguant qu'elle est incapable d'exercer une activité professionnelle, sans expliciter plus avant ses griefs, on ignore si elle conteste la limitation temporelle du versement de la rente, ou si elle s'en prend au principe de la mise en oeuvre d'un complément d'instruction (ce qu'elle ne serait de toute manière pas fondée à demander, s'agissant d'une décision de renvoi),
que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
que pour le surplus, les avis médicaux que la recourante produit devant le Tribunal fédéral sont irrecevables (cf. art. 99 al. 1 LTF), étant rappelé que selon une jurisprudence constante, le juge apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision administrative a été rendue (ATF 131 V 242 consid. 2.1 p. 243; 121 V 362 consid. 1b p. 366),
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 29 mars 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Meyer
Le Greffier: Berthoud