Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_106/2012
Arrêt du 20 mars 2012
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds, case postale 4060, 2304 La Chaux-de-Fonds.
Objet
procédure pénale; non-entrée en matière,
recours contre l'arrêt de l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République canton de Neuchâtel du 15 février 2012.
Considérant en fait et en droit:
1.
Le 27 septembre 2011, B.________ a déposé plainte pénale contre A.________ pour calomnie et injure en raison de propos qu'il jugeait diffamatoires tenus à son encontre par la dénoncée dans une lettre adressée à son conseil le 24 juillet 2011 dans le cadre d'un procès civil en résiliation de bail.
Par acte du 4 octobre 2011, complété et confirmé les 18 et 31 octobre 2011 et 5 novembre 2011, A.________ a porté plainte pénale contre B.________ pour "tort moral, calomnie, diffamation, mensonges, non-application des devoirs de bailleur, résiliation abusive du bail et incitation à la haine" et s'est constituée partie civile.
Le 31 octobre 2011, elle a informé le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel qu'elle n'entendait pas donner suite à la convocation que lui avait adressée la police neuchâteloise à la suite de la plainte pénale déposée contre elle par B.________. Le Procureur du Parquet régional de La Chaux-de-Fonds en charge de cette procédure lui a répondu le 4 novembre 2011 qu'il transmettait son écriture à la police pour être jointe au dossier en la rendant attentive au fait que sa "volonté de bloquer les investigations policières par son absence à son audition était susceptible de péjorer les possibilités de faire éclore la vérité en cette affaire".
Par courrier du 13 novembre 2011, complété le 7 décembre 2011, A.________ a déposé une plainte pénale pour menace contre ce magistrat. La plainte a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière rendue le 12 décembre 2011 par le Procureur général du Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, que son auteur a contestée le 20 décembre 2011 auprès de l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel. Par ordonnance du 27 janvier 2012, cette juridiction n'est pas entrée en matière sur le recours et a ordonné le classement du dossier faute pour l'intéressée de s'être acquittée de l'avance de frais requise dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet.
Le 5 janvier 2012, le Procureur du Parquet régional de La Chaux-de-Fonds a invité A.________ à comparaître le 27 janvier 2012 pour être entendue en qualité de prévenue et de plaignante dans le cadre de la plainte déposée contre elle par B.________ et de la plainte qu'elle a formée contre celui-ci. A.________ a répondu le 9 janvier 2012 qu'elle ne se présenterait pas.
Par décision du 12 janvier 2012, le Procureur du Parquet régional de La Chaux-de-Fonds a prononcé une non-entrée en matière en faveur de C.________ et B.________ aux motifs que la plaignante avait refusé de répondre à la police, qu'elle n'entendait pas davantage se présenter à l'audience du 27 janvier 2012 pour s'expliquer et que ses multiples écrits ne permettaient pas de retenir l'existence d'infractions pénalement répréhensibles. L'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal a déclaré manifestement mal fondé le recours formé par la plaignante contre cette décision au terme d'un arrêt rendu le 15 février 2012.
A.________ a recouru le 21 février 2012 contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Elle conclut à ce que B.________ soit puni pour les divers torts dont elle l'accuse et qu'il retire sa plainte. Elle demande en outre à être dédommagée des préjudices subis de la part de la famille B.________ et de la justice neuchâteloise.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
Seule la voie du recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est ouverte. La recourante s'oppose au classement, pour des raisons de forme, du recours interjeté contre la décision de non-entrée en matière sur la plainte déposée à l'encontre du Procureur du Parquet régional de La Chaux-de-Fonds alors que les menaces dont elle aurait fait l'objet seraient clairement établies. Elle n'a toutefois pris aucune conclusion expresse tendant à l'annulation de l'ordonnance de classement de l'autorité de recours cantonale du 27 janvier 2012, comme elle aurait dû le faire si elle entendait contester cette décision. Les incidences de cette omission peuvent rester indécises. A supposer que son recours soit également dirigé contre celle-là, il serait irrecevable. Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la qualité pour recourir au Tribunal fédéral est reconnue à la partie plaignante si et dans la mesure où la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Or, selon la jurisprudence, la partie plaignante n'a pas de prétentions civiles si, pour les actes reprochés au prévenu, une collectivité publique assume une responsabilité de droit public exclusive de toute action directe contre l'auteur (arrêt 1B_329/2011 du 19 août 2011 consid. 2; voir aussi ATF 131 I 455 consid. 1.2.4 p. 461). Tel est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 9 de la loi neuchâteloise sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents, l'Etat répondant seul des actes illicites commis par un magistrat dans l'accomplissement de son travail. Faute de pouvoir élever des prétentions civiles contre le procureur qui l'aurait prétendument menacée, la recourante n'a pas qualité pour recourir au fond contre le classement de son recours sur la base de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF (cf. arrêt 1B_542/2011 du 7 octobre 2011 consid. 2). L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre par ailleurs pas en considération. La recourante n'est ainsi pas habilitée à recourir sur le fond contre l'ordonnance de classement du 27 janvier 2012.
A.________ s'en prend également à l'arrêt rendu le 15 février 2012 par l'Autorité cantonale de recours en matière pénale qui confirme la décision du Procureur du Parquet régional de La-Chaux-de-Fonds de ne pas entrer en matière sur la plainte déposée contre B.________. Elle n'indique pas dans son recours quelles prétentions civiles elle entend faire valoir. Il ne suffit en effet pas d'affirmer avoir subi un préjudice moral et de solliciter une somme d'argent en réparation de ce préjudice pour admettre que la condition à laquelle l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 in fine LTF subordonne la qualité pour recourir de la partie plaignante est remplie. Le dommage allégué et les prétentions réclamées à ce titre doivent au contraire paraître justifiés (cf. ATF 125 IV 109 consid. 1b p. 111). Or, les faits dénoncés n'entraînent pas de manière évidente une atteinte suffisamment grave à la santé physique ou psychique de la recourante pour que celle-ci puisse prétendre à l'octroi d'une réparation morale que ce soit en application de l'art. 47 CO ou de l'art. 49 CO (cf. ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119; arrêt 1B_119/2011 du 20 avril 2011 consid. 1.2.2). La recourante n'a produit aucun certificat médical qui permettrait de conclure à l'existence d'une telle atteinte. Elle ne prétend pas davantage avoir subi une incapacité de travail durant cette période ou suivi un traitement médicamenteux. Cela étant, la condition posée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF relative à l'influence de la décision attaquée sur le jugement des prétentions civiles ne saurait être tenue pour satisfaite sur la base des explications fournies dans le recours. La recourante ne peut dès lors pas fonder sa vocation pour agir contre la décision de classer sa plainte contre B.________ sur sa qualité de partie plaignante. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre par ailleurs pas en considération. La recourante ne fait par ailleurs valoir aucun grief d'ordre formel sur lequel il pourrait être entré en matière malgré le défaut de légitimation sur le fond (cf. ATF 133 IV 228 consid. 2.3 p. 230).
La qualité pour recourir de A.________ contre l'arrêt du 15 février 2012, fait également défaut. Cela étant, il n'y a pas lieu d'examiner si le recours satisfait les exigences de motivation déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Etant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds, et à l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 20 mars 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
Le Greffier: Parmelin