Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_114/2012
Arrêt du 13 mars 2012
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Fribourg,
case postale 156, 1702 Fribourg.
Objet
procédure pénale, classement,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 9 février 2012.
Considérant en fait et en droit:
1.
Statuant le 5 octobre 2011, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine a pris acte du retrait de la plainte pénale déposée par B.________ à l'encontre de A.________ et prononcé le classement de la procédure.
Par un acte du 20 octobre 2011 rédigé en italien, A.________ a contesté cette décision auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Le Président de cette juridiction a renvoyé cet acte à son auteur en l'invitant à le traduire en français, langue de la procédure, et à le retourner dans un délai de dix jours, faute de quoi la Chambre pénale n'entrerait pas en matière.
A.________ n'a pas donné suite à cette invitation mais il a adressé, en date du 26 octobre 2011, une nouvelle écriture en italien en se prévalant de son droit d'écrire dans cette langue nationale.
La Chambre pénale n'est pas entrée en matière et a déclaré le recours irrecevable par arrêt du 13 décembre 2011. Le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours déposé par A.________ contre cet arrêt en date du 11 janvier 2012.
Par courrier daté du 1er février 2012, remis à la poste le 7 février 2012, A.________ a envoyé à la Chambre pénale une traduction française de son acte de recours du 20 octobre 2011.
La Chambre pénale a considéré que le recours était tardif et l'a déclaré irrecevable au terme d'un arrêt rendu le 9 février 2012.
A.________ a recouru le 27 février 2012 au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2.
Dans son mémoire de recours, A.________ demande une réponse en italien. Cette requête doit être rejetée. En effet, en vertu de l'art. 54 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral rend son arrêt dans la langue de la décision attaquée, soit en l'occurrence le français. Il n'y a aucune raison de déroger à cette règle dans le cas particulier.
3.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
Le recours est dirigé contre une décision finale d'irrecevabilité prise en dernière instance cantonale dans une cause pénale. Il est dès lors régi par les art. 78 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110).
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision querellée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121; 131 II 533 consid. 6.1 p. 538). Lorsque l'arrêt attaqué est, comme en l'espèce, une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente à l'exclusion du fond du litige (arrêt 1B_197/2010 du 24 juin 2010 consid. 2; voir aussi arrêt H 110/98 du 16 juin 1998, qui concernait le recourant).
En l'occurrence, la Chambre pénale a considéré que le recours en français que A.________ lui avait adressé le 7 février 2012 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 5 octobre 2011 était manifestement tardif et l'a déclaré irrecevable pour cette raison. On cherche en vain dans le recours une quelconque argumentation qui permettrait de tenir cette motivation pour arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit.
4.
Le recours, manifestement insuffisamment motivé, doit être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Etant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Lausanne, le 13 mars 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
Le Greffier: Parmelin