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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_784/2011
Arrêt du 12 mars 2012
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Denys.
Greffier: M. Rieben.
Participants à la procédure
X.________, représentée par Me Michel Montini, avocat,
recourante,
contre
Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel,
intimé.
Objet
Infraction à la LCR (identification du conducteur fautif),
recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 27 octobre 2011.
Faits:
A.
Le 11 juillet 2010 vers 17h40, la voiture Audi immatriculée NE xxx a été contrôlée par un radar sans interception à la vitesse de 112 km/h, après déduction d'une marge de sécurité de 6 km/h, alors qu'elle circulait route de Chaumont à Neuchâtel, sur un tronçon limité à 80 km/h.
X.________, détentrice du véhicule, a déclaré à la police que, dans l'après-midi du 11 juillet 2010, elle avait retrouvé deux membres de sa famille dans le Seeland pour y faire du vélo. Au retour, elle avait prêté son véhicule à l'un d'entre eux avec lequel elle était rentrée à son domicile aux environs de 17h-18h, trajet durant lequel l'excès de vitesse avait été commis par le conducteur qu'elle n'était pas tenue de dénoncer.
Par jugement du 27 avril 2011, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a condamné X.________ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 174 fr. le jour, peine assortie d'un sursis de deux ans, pour violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 2 LCR) à raison d'un excès de vitesse.
B.
Par jugement du 27 octobre 2011, la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté l'appel formé par X.________ contre ce jugement et mis les frais d'appel à sa charge.
En bref, cette autorité a considéré, après avoir procédé à des investigations sur l'ensemble de l'entourage familial de la recourante, tel que celle-ci l'avait elle-même défini, que l'on ne voyait pas à quel membre de la famille, qu'elle était autorisée à ne pas désigner en vertu de son droit de se taire, elle aurait pu prêter le volant de son véhicule au retour d'une sortie à vélo, comme elle l'affirmait.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut principalement au prononcé de son acquittement, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité d'appel, sous suite de frais et dépens.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit:
1.
La recourante invoque concurremment l'interdiction de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la violation de la présomption d'innocence en tant que l'autorité cantonale aurait procédé à un renversement du fardeau de la preuve.
1.1 La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 36 et les références citées).
1.1.1 En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (cf. ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 IV 86 consid. 2a p. 88, 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 37).
1.1.2 Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2 p. 234; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560).
1.1.3 Le Tribunal fédéral examine librement si ces principes ont été violés en tant que règles sur le fardeau de la preuve. Il examine uniquement sous l'angle de l'arbitraire la question de savoir si le juge aurait dû éprouver un doute, c'est-à-dire celle de l'appréciation des preuves (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88). Sous peine d'irrecevabilité, l'arbitraire allégué doit être démontré conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).
1.2 En l'espèce, il n'apparaît pas que la cour cantonale aurait renversé la fardeau de la preuve, ni qu'elle aurait éprouvé un doute qu'elle aurait interprété en défaveur de l'accusée. Elle n'a pas déduit la culpabilité de la recourante de sa seule qualité de détentrice de la voiture, mais de l'ensemble des circonstances. Elle s'est livrée à un examen minutieux de la crédibilité de la version de la recourante au regard des témoignages recueillis auprès des membres de sa famille. Au terme de son raisonnement, elle a exclu que l'un ou l'autre d'entre eux ait conduit le véhicule au moment de l'infraction. Le grief est rejeté. La seule question est donc de savoir si la cour aurait dû éprouver un doute, ce qui relève de l'appréciation des preuves et ne peut être examiné que sous l'angle de l'arbitraire.
1.3 La critique de la recourante selon laquelle la cour pénale cantonale aurait dû émettre des réserves sur les témoignages recueillis, au motif qu'ils émanaient tous de proches, part de l'a priori que les personnes entendues ont vraisemblablement pour l'une ou l'autre d'entre elles tu leur culpabilité. Le raisonnement, qui repose sur une hypothèse, n'est pas apte à démontrer l'arbitraire dans l'appréciation des témoignages recueillis et le défaut de crédibilité de la version de la recourante. Il ignore au surplus qu'aucun des témoins entendus ne s'est prévalu d'un droit de refuser de témoigner pour sa propre protection ou celle d'un proche (art. 169 CPP) ou en raison de ses relations personnelles avec la recourante (art. 168 CPP).
Quand la recourante fait valoir que la cour cantonale n'a pas entendu tous les membres proches de sa famille, en particulier sa s?ur ou les membres de la parenté de son compagnon, sa critique est irrecevable si tant est qu'elle porte sur une violation de l'art. 29 al. 2 Cst., faute de motivation circonstanciée et détaillée (art. 106 al. 2 LTF). Il ressort en outre du jugement cantonal que l'instruction de la cause a porté sur l'ensemble de l'entourage familial de la recourante tel qu'elle-même l'avait défini. En particulier, la cour cantonale a renoncé à investiguer plus avant du côté de membres de la famille de son compagnon, dès lors que la recourante elle-même avait exclu tout prêt de son véhicule à l'un d'entre eux.
Contrairement à ce que la recourante soutient péremptoirement, la cour cantonale a fondé sa conviction, non seulement sur le fait qu'on ne voyait pas à quel membre de sa famille elle aurait pu prêter le volant de son véhicule au retour d'une sortie à bicyclette, mais aussi sur d'autres éléments en particulier le peu de cohérence de la version de la recourante. A cet égard, la cour pénale cantonale n'a pas jugé crédible qu'après une balade à vélo d'une heure et demie, elle aurait encore effectué avec un proche le trajet Seeland - Neuchâtel, toujours à vélo, pour aller rechercher sa voiture qu'elle aurait laissée à son bureau en ville de Neuchâtel. Il paraissait également peu crédible, alors qu'elle avait conduit elle-même sa voiture ce jour-là, qu'elle soit ensuite rentrée à son domicile avec cette personne au volant de son véhicule, elle-même ayant pris place comme passagère, sans être en mesure de se souvenir pour quelle raison elle ne conduisait pas sur le chemin du retour. Il ressortait en outre de ses déclarations et de celles de son ami qu'elle ne prêtait qu'occasionnellement sa voiture. Enfin, il y avait une incohérence entre ses propos et ceux de son ami puisque le premier avait déclaré qu'il ne voulait pas compromettre un membre de sa famille alors que la recourante prétendait de son côté vouloir préserver l'anonymat de sa propre famille. Or, la recourante ne formule aucune critique circonstanciée établissant l'arbitraire sur l'appréciation des différents éléments retenus par la cour cantonale qui l'ont conduite à fonder sa conviction de la culpabilité de la recourante.
1.4
Il résulte de ce qui précède que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 12 mars 2012
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
Le Greffier: Rieben