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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_32/2012
Arrêt du 1er mars 2012
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Richard.
Participants à la procédure
Banque X.________,
recourante,
contre
Y.________,
intimé.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er février 2012.
Considérant:
que par arrêt du 1er février 2012, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours formé par Y.________ contre le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition dans la poursuite qu'exerce contre lui la Banque X.________ à concurrence de 6'000 fr. et renvoyé la cause au premier juge afin qu'il impartisse un nouveau délai à Y.________ pour se déterminer sur la requête de mainlevée;
que s'agissant des frais judiciaires, arrêtés à 360 fr., la cour cantonale les a mis à la charge de la Banque X.________ qui les versera à Y.________ à titre de restitution de l'avance de frais du même montant;
que l'intéressée interjette, par acte du 22 février 2012, un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cette décision;
qu'elle requiert également que l'effet suspensif soit accordé à son recours;
que cette requête a été rejetée par ordonnance présidentielle du 23 février 2012;
que la recevabilité du recours constitutionnel suppose que celui-ci soit dirigé contre une décision finale, à savoir une décision mettant fin à la procédure (art. 90 et 117 LTF);
qu'il est également recevable contre toute décision qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause ou qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (décision partielle; art. 91 let. a et b LTF), ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF);
que les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. a et b LTF);
que si le recours n'est pas recevable, faute de remplir les conditions susmentionnées, ou qu'il n'a pas été utilisé, la décision préjudicielle ou incidente peut être attaquée avec la décision finale dans la mesure où elle influe sur le contenu de celle-ci (art. 93 al. 3 LTF);
qu'un arrêt renvoyant la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision constitue une décision incidente qui ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral qu'aux conditions de l'art. 93 LTF (ATF 133 V 477 consid. 4);
que, de manière générale, une décision de renvoi n'est pas de nature à causer un préjudice irréparable aux parties, le seul allongement de la durée de la procédure ou le seul accroissement des frais de celle-ci n'étant pas considérés comme des éléments constitutifs d'un tel dommage (ATF 134 III 426 consid. 1.3);
que, en outre, le prononcé accessoire sur les frais et dépens, contenu dans une décision incidente, n'est pas susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF et peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral uniquement dans le cadre d'un recours contre la décision incidente sur le point principal, à supposer qu'une telle voie de droit soit ouverte selon l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 135 III 329 consid. 1.2.2);
que, à défaut, il n'est possible de contester la répartition des frais et dépens que dans un recours dirigé contre la décision finale (ATF 135 III 329 consid. 1.2.2);
que, lorsque, comme en l'espèce, il n'est pas manifeste que l'une des conditions (alternatives) d'entrée en matière prévues à l'art. 93 LTF soit remplie, il appartient au recourant de le démontrer ou du moins de l'alléguer, faute de quoi le recours est déclaré irrecevable (ATF 134 III 426 consid. 1.2; 133 III 629 consid. 2.4.2);
que, en l'espèce, la recourante n'a pas recouru contre la décision incidente sur le renvoi de la cause au juge précédent, dont il n'est du reste pas établi qu'elle pouvait faire l'objet d'un recours immédiat, la recourante ne prétendant pas qu'elle lui causerait un préjudice irréparable;
qu'il s'ensuit que le recours dirigé contre le prononcé accessoire sur les frais est manifestement irrecevable;
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;
que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, la Présidente prononce:
1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 1er mars 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
Le Greffier: Richard