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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_65/2012
Arrêt du 23 février 2012
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Mathys, Président,
Denys et Schöbi.
Greffière: Mme Cherpillod.
Participants à la procédure
X.________, représentée par Me Romain Jordan, avocat,
recourante,
contre
Ministère public du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Objet
Travail d'intérêt général, imputation de la détention avant jugement, indemnité,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève du 22 novembre 2011.
Faits:
A.
Par jugement du 1er mars 2010, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu X.________ coupable de recel (art. 160 ch. 1 al. 1 CP) et l'a condamnée à une peine privative de liberté de 2 mois et 25 jours, sous déduction de 2 mois et 19 jours de détention avant jugement.
Par arrêt du 17 janvier 2011, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel de X.________, confirmé le jugement du Tribunal de police et condamné celle-ci à la moitié des frais d'appel.
Par arrêt du 14 juin 2011 (6B_128/2011), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de X.________, annulé l'arrêt du 17 janvier 2011 et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
B.
Par arrêt du 22 novembre 2011, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève a annulé le jugement du 1er mars 2010 en tant qu'il condamnait X.________ à une peine privative de liberté ferme de 2 mois et 25 jours, sous déduction de 2 mois et 19 jours de détention avant jugement et, statuant à nouveau, a condamné X.________ à 340 heures de travail d'intérêt général, sous déduction de sa détention avant jugement, correspondant à 316 heures de travail d'intérêt général. Elle a confirmé pour le surplus le jugement du 1er mars 2010 et a mis le quart des frais de la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 14 juin 2011 à la charge de X.________, les frais étant pour le surplus laissés à la charge de l'Etat.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut principalement à son annulation. Subsidiairement, elle requiert sa réforme en ce sens qu'elle est condamnée à 340 heures de travail d'intérêt général, sous déduction de sa détention avant jugement correspondant à 320 heures de travail d'intérêt général, et que le dossier est pour le surplus renvoyé à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
Considérant en droit:
1.
Invoquant une violation des art. 51 et 110 al. 7 CP, la recourante se plaint de ce que l'entier des jours passés en détention avant jugement n'a pas été imputé. Selon elle, il convient d'imputer 80 jours et non 79 jours comme retenu par l'autorité précédente.
La détention avant jugement a été fixée à 2 mois et 19 jours dans le jugement du 1er mars 2010. Cet aspect n'a ensuite pas été contesté en procédure. L'autorité précédente a converti les 2 mois et 19 jours en 79 jours (soit 2 x 30 + 19), ce qui correspondait à 316 heures de travail d'intérêt général, un jour valant 4 heures selon l'art. 51 CP (cf. arrêt attaqué, p. 6). La recourante relève que sa détention a débuté le 5 mai 2009 et qu'elle a été libérée le 24 juillet 2009, ce qui donne 80 jours de détention, qui auraient dû être transformés en 320 heures (80 x 4) de travail d'intérêt général.
La question ici litigieuse ne porte pas sur l'interprétation ni la portée à donner à l'art. 51 CP, étant précisé qu'une fraction de jour de détention compte en principe comme un jour (cf. CHRISTOPH METTLER, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd. 2007, n. 33 ad art. 51 CP; STEFAN TRECHSEL/HEIDI AFFOLTER-EIJSTEN, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2008, n. 9 ad art. 51 CP). La question litigieuse se résume bien plutôt à une question de calcul des jours à imputer. Le cas échéant, si la détermination du nombre de jours passés en détention est erronée, cette situation s'apparente à une inadvertance manifeste relative à un point de fait qui peut être établi sans équivoque. A supposer l'existence d'une telle erreur, sa correction impliquerait de passer par la voie de droit prévue à l'art. 83 CPP, laquelle est précisément destinée à permettre la rectification d'erreur de calcul (cf. NILS STOHNER, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 10 ad art. 83 CPP). C'est donc cette voie de droit que la recourante aurait préalablement dû emprunter avant de saisir le Tribunal fédéral. A ce stade, son grief est irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF; ATF 135 I 91 consid. 2.1). Il incombera le cas échéant à la recourante de saisir l'autorité d'une requête selon l'art. 83 CPP.
2.
Invoquant une violation de l'art. 29 Cst. et des art. 429 ss CPP, plus particulièrement 436 al. 2 CPP, la recourante se plaint de n'avoir pas obtenu d'indemnité.
La violation alléguée de l'art. 29 Cst. n'a pas de portée propre par rapport à celle invoquée des art. 429 et 436 al. 2 CPP. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette disposition s'applique aux voies de recours (y inclus l'appel) en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP. L'art. 436 al. 2 CPP spécifie en outre pour la procédure de recours que si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses. L'indemnité selon les art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 2 CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (cf. YVONA GRIESER, in DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 4 ad art. 429 CPP; NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 7 ad art. 429 CPP; STEFAN WEHRENBERG/IRENE BERNHARD, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 12 ad art. 429 CPP et n. 3 in fine ad art. 436 CPP).
En l'espèce, la recourante a certes partiellement obtenu gain de cause relativement au type de peine infligée, la peine privative de liberté ayant été transformée en travail d'intérêt général. Il ressort cependant du dossier qu'elle n'a pas été défendue par un avocat de choix mais a bénéficié de l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale et, par ce biais, d'un défenseur d'office. Les frais imputables à la défense d'office, qui font partie des frais de procédure (art. 422 al. 2 let. a CPP), n'ont en principe pas à être supportés par le prévenu condamné (art. 426 al. 1 CPP). Il s'ensuit qu'en l'occurrence la recourante n'a pas elle-même supporté de dépenses relatives à un avocat de choix. Elle ne saurait partant prétendre à une indemnité à ce titre, les conditions de l'art. 436 al. 2 CPP n'étant pas réalisées. L'autorité précédente n'a dès lors pas violé le droit fédéral en n'allouant pas d'indemnité à la recourante. Le grief est infondé.
3.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les conclusions du recours étant vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante devra donc supporter les frais, fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 23 février 2012
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
La Greffière: Cherpillod