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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_941/2011
Arrêt du 15 février 2012
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Bouverat.
Participants à la procédure
Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2300 La Chaux-de-Fonds,
recourant,
contre
U.________,
représenté par Me Jean-Daniel Kramer, avocat,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 9 novembre 2011.
Considérant:
que, par décision du 8 juin 2009, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après: l'office AI) a rejeté la demande de U.________ tendant à l'augmentation, par voie de la révision, de sa demi-rente d'invalidité à une rente entière,
que, par jugement du 9 novembre 2011, le Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, a admis le recours de l'assuré contre cette décision et renvoyé la cause à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision,
que l'office AI interjette un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire contre ce jugement dont il demande l'annulation et assortit ses recours d'une demande d'effet suspensif,
que le recours en matière de droit public (cf. art. 82 ss LTF) est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF),
que, selon l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b),
que les art. 90 à 94 LTF s'appliquent par analogie au recours constitutionnel subsidiaire (art. 117 LTF),
que, dans la mesure où il renvoie la cause à l'administration pour complément d'instruction, l'acte attaqué est une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF (cf. ATF 133 V 477 consid. 4.2 p 481),
que le renvoi du dossier à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision n'est en principe pas de nature à causer aux parties un dommage irréparable et ne se confond en général pas avec une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. ATF 133 V 477 consid. 5.2 p. 483; arrêts du Tribunal fédéral 9C_969/2009 du 18 décembre 2009; 9C_1039/2008 du 10 décembre 2009 consid. 2.2; 9C_646/2009 du 13 octobre 2009 consid. 3.3; 9C_704/2009 du 29 septembre 2009 consid. 5.1; 9C_750/2008 du 5 juin 2009 consid. 3.2; 9C_19/2009 du 22 janvier 2009; 9C_490/2008 du 9 décembre 2008 consid. 2.1 et les références),
que le recourant n'établit pas en quoi il en irait différemment en l'espèce,
qu'il ne saurait se prévaloir de l'ATF 137 V 210, celui-ci n'imposant pas d'ouvrir la possibilité d'un recours immédiat contre une décision du Tribunal cantonal des assurances de renvoyer la cause à l'administration pour instruction complémentaire (arrêt 8C_760/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3),
que, partant, le recours en matière de droit public et le recours constitutionnel subsidiaire doivent être déclarés irrecevables selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF sans qu'il faille procéder à un échange d'écritures,
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF),
que le présent arrêt rend en outre sans objet la requête d'effet suspensif,
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours en matière de droit public et le recours constitutionnel subsidiaire sont irrecevables.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 15 février 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Meyer
Le Greffier: Bouverat