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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_661/2011
Arrêt du 10 février 2012
IIe Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente,
Escher et Herrmann.
Greffière: Mme Carlin.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Alain Steullet, avocat,
recourant,
contre
dame X.________,
représentée par Me Françoise Desaules-Zeltner, avocate,
intimée.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale (contribution d'entretien),
recours contre l'arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura du 24 août 2011.
Faits:
A.
X.________, né en 1950, et dame X.________ née en 1961, se sont mariés le 16 mars 2005. Ensemble, ils ont adopté une fille, née en 2001. L'époux a quatre autres enfants, tous majeurs, issus d'une précédente union.
B.
Le 27 janvier 2011, l'époux a requis des mesures protectrices de l'union conjugale.
Par jugement du 19 mai 2011, la juge civile du Tribunal de première instance du canton du Jura (ci-après: la juge civile) a notamment autorisé les époux à vivre séparés dès le 15 avril 2011, attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier le garnissant à l'époux, confié la garde provisoire sur l'enfant à la mère et fixé le droit de visite du père. La juge civile a en outre astreint l'époux à contribuer à l'entretien de sa femme et de sa fille, dès la séparation, par le versement mensuel d'un montant de 28'500 fr. pour la première et de 3'600 fr., allocations familiales en sus, pour la seconde.
Statuant le 24 août 2011, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura a partiellement admis l'appel formé par l'époux et réduit le montant des contributions d'entretien, en ce sens que l'époux est condamné à verser une pension mensuelle de 24'500 fr. à sa femme et de 2'500 fr., allocations familiales non comprises, à sa fille.
C.
Par acte du 23 septembre 2011, l'époux interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il le condamne à contribuer à l'entretien de son épouse, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité précédente. A l'appui de ses conclusions, l'époux se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.), notamment dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, ainsi que de violation du principe d'égalité de traitement (art. 8 Cst.) et du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.).
Des réponses n'ont pas été requises.
Considérant en droit:
1.
L'arrêt attaqué portant sur des mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss CC) est une décision en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF; elle est finale selon l'art. 90 LTF (ATF 133 III 393 consid. 4 p. 395 s.). Comme le litige porte sur le montant de la contribution d'entretien en faveur de l'épouse, le recours a pour objet une affaire pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, 74 al. 1 let. b LTF). Il a par ailleurs été déposé par une partie ayant un intérêt à l'annulation ou à la modification de l'arrêt entrepris (art. 76 al. 1 LTF), dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, contre une décision prise sur recours par un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Le recours en matière civile est en principe recevable de ce chef.
2.
2.1 Dès lors que les mesures protectrices de l'union conjugale sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5 p. 396), seule peut être invoquée à leur encontre la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés conformément au principe d'allégation ("Rügeprinzip", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351 s.; 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; arrêt 5A_99/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1). Par ailleurs, en vertu de l'art. 75 al. 1 LTF, le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance, ce qui suppose que la partie recourante ait épuisé toutes les voies de droit quant aux griefs qu'elle entend soumettre au Tribunal fédéral (ATF 135 III 1 consid. 1.2 p. 3 s. et 424 consid. 3.2 p. 429; 134 III 524 consid. 1.3 p. 527).
2.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre que celles-ci sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst., conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1; ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252; arrêt 5A_338/2010 du 4 octobre 2010 consid. 3.2). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont prohibés, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF; ATF 135 I 221 consid. 5.2.4 p. 229; 133 IV 342 consid. 2.1 p. 344).
2.3 Aux termes de l'art. 271 let. a du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après: CPC), les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 à 179 CC) sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, nos 1900 à 1904). Bien que les moyens de preuve ne soient pas restreints aux seuls titres, l'administration des moyens de preuve doit pouvoir intervenir immédiatement (art. 254 al. 2 let. c et 272 CPC). La décision de mesures protectrices de l'union conjugale est en principe provisoire et revêtue d'une autorité de la chose jugée limitée, dès lors qu'elle précède généralement la procédure de divorce. La jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur du CPC demeure applicable (en particulier l'ATF 127 III 474 consid. 2b/bb p. 478): la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit.
Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 p. 327; arrêt 5A_535/2009 du 13 octobre 2009 consid. 3.2). Dans ce domaine, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière à l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30 et les références). Cette retenue est d'autant plus grande lorsque - comme en l'espèce - le juge n'examine la cause que d'une manière sommaire et provisoire (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb p. 478).
3.
S'agissant de la situation financière des parties, la Cour civile a retenu que l'époux a vendu en 2007 l'entreprise dont il était le copropriétaire et que cette transaction lui a rapporté 50 millions de francs. Elle a constaté que l'époux travaille toujours au sein de cette entreprise en qualité de directeur et qu'il a perçu en 2010 un salaire annuel de 544'033 fr. Les juges précédents ont relevé que l'époux envisageait de cesser son activité lucrative en automne 2011 ou au printemps 2012, en dépit du courrier que le mari a envoyé le 23 août 2011 à la Cour civile indiquant, entre autres choses, qu'il cesserait son activité professionnelle dès le 1er septembre 2011. La cour cantonale a en effet estimé que l'allégation du père relative à sa situation professionnelle était un fait futur dont il ne pouvait être tenu compte à ce stade de la procédure, invitant l'époux à introduire, cas échéant, une nouvelle requête en modification des mesures protectrices de l'union conjugale. Le rendement de la fortune de l'époux a été estimé à plus de 700'000 fr. par année. En ce qui concerne l'épouse, l'autorité précédente a constaté que celle-ci est originaire d'Ukraine, mais de nationalité allemande; elle vivait et exploitait un salon de beauté dans ce dernier pays lorsqu'elle a rencontré son mari. La fortune mobilière et immobilière de l'épouse provient de dons de son époux et produit un rendement annuel estimé à environ 100'000 fr.
Pour fixer la contribution d'entretien due à l'épouse, la Cour civile s'est fondée sur les critères de l'art. 163 CC, eu égard aux déclarations de l'épouse, selon lesquelles le divorce des parties ne serait pas inéluctable. Les juges précédents ont considéré que la situation économique du couple est très aisée, les parties bénéficiant d'une fortune supérieure à 31 millions de francs et de revenus cumulés de plus de 110'000 fr. par mois, de sorte qu'ils ont adopté un train de vie luxueux. La cour cantonale a jugé que le montant de 2'079'287 fr., allégué par le mari comme correspondant à ses seules dépenses personnelles pour une année, couvrait en réalité les besoins annuels du couple, compte tenu du dossier de la cause et des déclarations de l'époux qui a notamment affirmé réaliser au surplus une épargne. La Cour civile a constaté que le train de vie des parties était financé exclusivement par le mari et que la fortune de la femme n'était pas entamée durant la vie commune, de sorte que celle-ci ne devait pas l'être pour contribuer à son entretien. Selon l'appréciation des juges cantonaux, le budget mensuel de l'épouse se monte à 34'500 fr., à savoir 2'000 fr. pour la nourriture et les besoins de base, 4'000 fr. de loyer, 10'000 fr. affectés à l'habillement, aux loisirs et vacances, 500 fr. pour l'assurance-maladie, 1'000 fr. de frais de transport, 15'000 fr. pour les impôts, 500 fr. de téléphone, 500 fr. d'assistance au ménage et enfin 1'000 fr. d'entretien des résidences secondaires. L'autorité cantonale a ensuite déduit des charges mensuelles de l'épouse le revenu qu'elle tire de sa fortune, soit 10'000 fr. par mois; la Cour civile a ainsi fixé la contribution d'entretien de l'épouse à charge du mari à 24'500 fr. par mois afin que celle-ci puisse globalement maintenir le niveau de vie qui était le sien lors de la vie commune.
4.
Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir fait preuve d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, à trois égards. Il critique d'abord l'appréciation des juges précédents qui ont refusé de qualifier la séparation des parties de définitive. Le recourant considérant que le divorce est inéluctable, la Cour civile devait, selon lui, exclure la reprise de la vie commune pour fixer la contribution d'entretien en faveur de l'épouse. S'agissant ensuite de l'établissement de ses charges, il estime que la Cour civile devait "examiner et discuter les moyens de preuves invoqués", notamment tenir compte du décompte de ses charges duquel il ressortirait que son niveau de vie s'élève à 2'079'287 fr. 45 par an. Enfin, le recourant soutient que la fortune de son épouse pouvait aussi être déterminée sur la base du dossier "de manière très simple" et qu'il était nécessaire que la Cour civile examine cet aspect pour savoir si l'épouse doit être appelée à mettre à contribution sa fortune, laquelle se monterait au minimum à 6'941'245 fr.
4.1 En matière de constatation des faits et d'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral qui statue sur des mesures provisoires se montre réservé vu le large pouvoir qu'il reconnaît en ce domaine aux autorités cantonales (cf. supra consid. 2.2 et 2.3). Il intervient - avec retenue -, du chef de l'art. 9 Cst., uniquement s'il apparaît après un examen sommaire et provisoire (cf. supra consid. 2.3), que le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62; 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30); encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause.
4.2 Le recourant se plaint de ce que la cour précédente n'a pas qualifié la séparation des parties de définitive, estimant que la reprise de la vie commune est exclue. Le recourant affirme que si les juges cantonaux avaient établi que la séparation des parties était définitive, ils n'auraient pas exclu l'application de l'art. 125 CC au cas d'espèce.
4.2.1 Lorsqu'une reprise de la vie commune est envisageable, l'obligation pour le conjoint de reprendre ou d'étendre son activité lucrative ne doit être admise que s'il n'existe aucune possibilité d'utiliser des économies faites pendant la vie commune ou, momentanément, une fortune, si les moyens financiers disponibles - y compris le recours à la fortune - ne suffisent pas, malgré des restrictions supportables, pour entretenir deux ménages séparés et si la reprise ou l'extension de l'activité lucrative est acceptable du point de vue de la situation personnelle de cet époux (âge, santé, formation, etc.) et du marché du travail (ATF 130 III 537 consid. 3.2). Dans l'hypothèse où l'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 137 III 385 consid. 3.1 p. 386 ss; ATF 130 III 537 consid. 3.2 p. 541 s.). Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Dans certaines circonstances, le conjoint peut aussi devoir mettre à contribution la substance de sa fortune pour assurer le train de vie antérieur (ATF 134 III 581 consid. 3.3 in fine p. 583 s.; arrêt 5A_771/2010 du 24 juin 2011 consid. 3.2: fortune de plusieurs millions). Il s'ensuit que le point de savoir si la vie commune est encore envisageable ou non peut demeurer en l'espèce indécis, dès lors que la différence essentielle, à savoir la non-reprise d'une activité lucrative par l'épouse, n'est pas litigieuse.
En cas de situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, soit maintenu (ATF 121 I 97 consid. 3b p. 100 ss; arrêts 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 4.1; 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 consid. 4.2.3). La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien du train de vie (ATF 115 II 424 consid. 2 p. 425 s.), méthode qui implique un calcul concret (arrêt 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.2). Bien que la maxime inquisitoire soit applicable également à la contribution d'entretien du conjoint (art. 272 CPC), cela ne dispense pas le crédirentier de son devoir de collaborer et donc de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (arrêts 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.1; 5A_27/2009 du 2 octobre 2009 consid. 4; 5A_288/2008 du 27 août 2008 consid. 5.4; 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2).
4.2.2 En l'occurrence, la jurisprudence à laquelle se réfère le recourant (ATF 128 III 65 consid. 4 p. 67 ss), qui admet que le juge doit prendre en considération les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC) pour statuer sur la contribution d'entretien dans le cadre des art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC, doit être comprise en ce sens que le juge doit modifier la convention conclue par les époux pour la vie commune pour l'adapter aux faits nouveaux, en particulier à la séparation (ATF 137 III 385 consid. 3.1 p. 387 s.; arrêt 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).
En l'espèce, il importe peu de déterminer le degré de prévisibilité de reprise de la vie commune, dès lors que la base légale de l'obligation d'entretien demeure l'art. 163 CC jusqu'au prononcé du divorce, le recourant ne prétendant pas que l'épouse devrait exercer une activité lucrative. Pour le surplus, le recourant n'invoque pas les circonstances que les juges précédents auraient dû prendre en considération pour modifier la convention conclue entre les parties pour la durée de la vie commune ou celles dont ils auraient indûment tenu compte (art. 106 al. 2 LTF, cf. supra consid. 2.3 et 4.1). Le grief portant uniquement sur la nature de la séparation des parties et les prérogatives que croit par erreur pouvoir en tirer le recourant, il est dénué de pertinence dans le contexte des mesures protectrices de l'union conjugale, ce qui justifie que la Cour civile n'administre aucune preuve à ce sujet.
4.3 La critique relative à l'établissement des charges du mari doit également être rejetée. La cour cantonale a en effet tenu compte de la pièce produite par le recourant établissant que son train de vie annuel s'élèverait à 2'079'287 fr., mais elle l'a interprétée - sur la base notamment des déclarations de l'époux admettant ne pas pouvoir dépenser l'ensemble de ses gains et affirmant être en mesure de réaliser une épargne - comme étant une liste des besoins annuels du couple, financés par l'époux uniquement. Les juges précédents ont constaté en outre que l'intégralité du revenu du mari serait affectée à ses dépenses personnelles si le train de vie annuel de celui-ci se montait effectivement à 2'079'287 fr., et il n'aurait pas été en mesure, durant la vie commune, de subvenir aux besoins de son épouse, laquelle n'exerce pas d'activité lucrative hors du foyer depuis le mariage. L'appréciation des juges cantonaux, qui considèrent que la liste produite par le recourant correspond au train de vie des époux, est ainsi conforme aux preuves administrées, à tout le moins, elle n'est pas insoutenable. Par ailleurs, l'examen des charges et des besoins du débirentier n'aurait, en l'espèce, pas d'incidence sur l'issue du litige, dès lors que la contribution d'entretien due à l'épouse a été fixée en fonction du maintien du train de vie de la crédirentière antérieur à la séparation. Vu la situation financière très aisée des parties, la méthode ordinaire consistant à répartir l'excédent du minimum vital entre les époux n'est pas applicable. Le recourant n'a d'ailleurs formulé aucun grief relatif à la manière de fixer la contribution d'entretien ni en instance d'appel, ni devant la cour de céans (art. 42 al. 2 LTF). Faute d'incidence du moyen invoqué sur l'issue du litige, la cour cantonale n'avait pas à examiner les pièces produites par le recourant concernant son train de vie, ni à déterminer les revenus et charges du débirentier, dès lors que la contribution d'entretien mise à sa charge ne porte manifestement pas atteinte sur ses moyens d'existence minimaux (cf. supra consid. 4.1 et 4.2.1).
4.4 Le recourant reproche encore aux juges précédents de ne pas avoir examiné la situation financière de l'épouse, en particulier sa fortune, avant de fixer la contribution d'entretien en sa faveur car elle devrait être amenée à entamer la substance de son patrimoine pour son entretien.
Or, pour fixer la contribution d'entretien dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, le juge doit partir de la convention que les époux ont conclue au sujet de la répartition des ressources entre eux et l'adapter aux faits nouveaux (art. 163 CC, cf. supra consid. 4.2.1). En l'occurrence, il résulte de la décision entreprise que le train de vie des époux durant la vie commune était entièrement financé par le mari, sans que l'épouse mette sa fortune à contribution (cf. ci-dessus consid. 4.3). L'autorité cantonale n'avait ainsi pas à modifier cet aspect de la convention des parties vu les moyens financiers suffisants du couple (cf. supra consid. 4.2.1); partant, elle n'avait pas à estimer la fortune de l'épouse afin que celle-ci soit invitée à entamer son patrimoine pour son entretien. Par ailleurs, selon la jurisprudence, la fortune des époux ne peut être prise en considération pour déterminer leur capacité financière s'agissant de la fixation de la contribution d'entretien, que lorsque le revenu des époux ne suffit pas à couvrir le minimum vital de la famille; en l'absence de déficit - comme en l'espèce -, seul le rendement du patrimoine entre en ligne de compte (ATF 134 III 581 consid. 3.3 p. 583 et les références). Seul le rendement de la fortune de l'intimée a été pris en considération par les juges précédents et déduit de son train de vie pour déterminer le montant de la contribution d'entretien, sans que les juges précédents exigent de l'intimée qu'elle entame sa fortune, dès lors qu'elle n'avait pas à le faire durant le mariage. Pour le surplus, la critique du recourant ne vise pas le montant retenu à titre de rendement de la fortune, mais bien l'évaluation de la valeur du patrimoine de l'épouse. En conséquence, dès lors que le montant de la fortune de l'épouse n'est pas pertinent pour le sort du litige vu la convention conclue par les parties durant la vie commune sur la répartition de leurs ressources et leur situation financière très aisée, la cour cantonale n'avait pas à instruire sur ce point.
5.
Le recourant fait ensuite valoir que les juges cantonaux ont violé le principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.) et ont arbitrairement (art. 9 Cst.) appliqué, d'une part, les art. 163 et 176 CC, et d'autre part, l'art. 125 CC.
5.1 La garantie constitutionnelle de l'égalité de traitement entre homme et femme (art. 8 Cst.) s'adresse à l'État et, sous réserve de l'égalité de salaire garantie par l'art. 8 al. 3, 3e phr. Cst., ne produit pas d'effet horizontal direct sur les relations entre personnes privées (ATF 136 I 178 consid. 5.1 p. 179 in fine; 133 III 167 consid. 4.2 p. 172 s.; 114 Ia 329 consid. 2b p. 330 s.). Le recourant ne peut donc pas s'en prévaloir à l'appui d'un recours dirigé contre une décision rendue dans une affaire opposant deux particuliers, telle des mesures protectrices de l'union conjugale (arrêts 5A_306/2011 du 21 novembre 2011 consid. 5; 5A_842/2010 du 22 mars 2011 consid. 5). Les critiques du recourant relatives à la fortune de sa femme doivent en conséquence être examinées uniquement à l'aune de la prohibition de l'arbitraire (art. 9 Cst.).
Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Pour qu'une telle décision soit annulée, il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et les références).
5.2 Le recourant rappelle d'abord qu'en vertu de l'art. 163 al. 2 CC, chaque conjoint peut prétendre à participer d'une manière identique au train de vie antérieur. Il soutient ensuite que la doctrine et la jurisprudence en la matière exigent du conjoint crédirentier qu'il entame sa fortune pour subvenir à son entretien. Le recourant affirme que la décision attaquée va à l'encontre de cette exigence, car il serait contraint de prélever 73'273 fr. par mois dans sa fortune, soit 0,3 % de sa fortune par mois, pour subvenir à son train de vie et payer la contribution d'entretien à son épouse, alors que celle-ci peut conserver intacte la substance de son patrimoine. Il considère que les juges cantonaux ne pouvaient pas dispenser l'épouse de puiser dans sa fortune dans la même mesure qu'il est contraint de le faire, sans violer d'une façon crasse les art. 163 et 176 CC, rendant la décision d'arbitraire.
Le recourant se réfère en vain à l'ATF 129 III 7, ainsi qu'à l'arrêt 5A_599/2007 du 2 octobre 2008 pour soutenir que l'épouse doit participer au maintien de son train de vie antérieur pendant la durée des mesures protectrices de l'union conjugale en puisant dans sa fortune. La jurisprudence qu'il cite n'est pas déterminante dans le cas d'espèce, dès lors qu'elle vise une situation différente, à savoir un jugement prononçant le divorce des époux. Quant à la doctrine à laquelle il se réfère, en adéquation avec la jurisprudence rendue en matière de mesures protectrices de l'union conjugale, elle indique seulement que le prélèvement par un époux d'une partie de sa fortune pour assurer son entretien n'est pas exclu, mais constitue l'ultima ratio (HASENBÖHLER/OPEL, Basler Kommentar, 3ème éd., 2006, N 28 ad 163 ZGB). Au demeurant, lorsque le recourant invoque le fait qu'il doit entamer sa fortune pour assurer ses dépenses personnelles et verser la contribution d'entretien à son épouse, sa critique est irrecevable, faute d'épuisement des instances (art. 75 al. 1 LTF, cf. supra consid. 2.1), dès lors qu'il n'a formulé aucun grief à ce sujet en instance d'appel. Quand bien même ce grief serait recevable, il serait mal fondé, la manière dont le débirentier finance les contributions d'entretien auxquelles il a été astreint étant dénuée de pertinence, la fortune pouvant être mise à contribution exceptionnellement (ATF 134 III 581 consid. 3.3 in fine p. 583 s.; arrêt 5A_771/2010 du 24 juin 2011 consid. 3.2 in fine). Quoi qu'il en soit, le minimum vital du débirentier n'est pas atteint par ces versements, à tout le moins le recourant ne le prétend pas, ni a fortiori ne le démontre.
5.3 Le recourant s'en prend également à la manière dont la contribution d'entretien a été fixée par les juges précédents. Estimant que le divorce d'avec son épouse est inévitable, partant la reprise de la vie commune exclue, il soutient que la cour cantonale devait appliquer l'art. 125 CC pour évaluer l'entretien. Il affirme que, dans le cas présent, son épouse doit être contrainte d'entamer sa fortune si elle veut maintenir un niveau de vie identique à celui qu'elle avait pendant la vie commune, cette exigence étant "une conséquence logique de l'application du principe du clean break". Selon le recourant, si l'on convertit la fortune de l'intimée en capital, celle-ci disposerait d'une rente mensuelle de 27'430 fr. En tenant compte d'une diminution des impôts de son épouse en cas de suppression de la contribution d'entretien en sa faveur, le recourant fixe le train de vie de son épouse à 23'698 fr. par mois, somme largement couverte par la rente provenant de son capital.
Ainsi qu'il a déjà été exposé ci-dessus (cf. consid. 4.2), même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale. L'autorité précédente ne s'est ainsi pas écartée de la jurisprudence en matière de fixation de la contribution d'entretien pour la durée de la séparation (art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC). La Cour civile n'a pas versé dans l'arbitraire en appliquant l'art. 163 CC, à l'exclusion de l'art. 125 CC, cette dernière disposition et son corollaire, le principe de l'indépendance des époux, n'étant pas pertinents dans ce contexte.
6.
Le recourant fait enfin grief à l'autorité précédente d'avoir violé son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Il soutient que l'autorité précédente a failli à son obligation de motiver sa décision pour que le justiciable puisse en apprécier la portée, en ce qui concerne, d'une part, l'établissement de ses charges et, d'autre part, la détermination de la fortune de l'intimée.
6.1 De l'art. 29 al. 2 Cst. découle le devoir pour le juge de motiver sa décision afin que le justiciable puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 III 439 consid. 3.3 p. 445 s. et les arrêts cités). Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il s'est fondé; il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les arguments invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236; 136 V 351 consid. 4.2 p. 355).
6.2 En l'occurrence, comme il a déjà été discuté (cf. supra consid. 4.3, 4.4, 5.2 et 5.3), l'établissement des besoins personnels du débirentier et l'évaluation de la fortune de l'épouse ne sont pas des aspects pertinents pour le sort de la cause, dès lors que la contribution d'entretien fondée sur les art. 163 et 176 CC doit être déterminée selon le train de vie de la crédirentière, laquelle ne doit pas, dans le cas présent, être contrainte d'entamer sa fortune pour assurer son entretien et maintenir le niveau de vie dont elle jouissait durant la vie commune. Partant, le grief est infondé.
7.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura.
Lausanne, le 10 février 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
La Greffière: Carlin