Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_151/2012
{T 0/2}
Arrêt du 10 février 2012
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
1. A.X.________,
2. B.X.________,
tous deux représentés par Claude Paschoud,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Interdiction d'entrée; assistance judiciaire,
recours contre la décision incidente du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 20 janvier 2012.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par décision du 10 septembre 2010, l'Office fédéral des migrations a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse à l'encontre de B.X.________ alias Y.________, contre laquelle ce dernier et son épouse ont déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral, sollicitant l'octroi de l'assistance judiciaire partielle.
2.
Par décision incidente du 20 janvier 2012, le Tribunal administratif fédéral a refusé l'assistance judiciaire.
3.
Le 10 février 2012, les intéressés ont déposé un recours auprès du Tribunal fédéral contre la décision du 20 janvier 2012 pour violation de leur droit constitutionnel à l'assistance judiciaire. Ils demandent le bénéfice de l'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral et devant le Tribunal administratif fédéral.
4.
Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent l'entrée en Suisse (art. 83 let. c ch 1 LTF). Cette restriction vaut également pour les décisions incidentes de nature procédurale, par exemple en matière d'assistance judiciaire ou d'effet suspensif; autrement dit, le recours n'est recevable à l'encontre de telles décisions que si la contestation matérielle peut aussi faire l'objet d'un recours en matière de droit public (cf. arrêt 2C_597/2008 du 24 septembre 2008, consid. 1.1). En l'espèce, le recours en matière de droit public porte au fond sur le refus d'accorder le droit d'entrer en Suisse, il est par conséquent irrecevable. Le recours constitutionnel subsidiaire est quant à lui irrecevable contre les décisions du Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF a contrario).
5.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours se révélant d'emblée dénué de chances de succès la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 LTF). Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'ont pas droit à des dépens (art. 68 al.2 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
4.
Le présent arrêt est communiqué au représentant des recourants, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.
Lausanne, le 10 février 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey