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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_61/2012
Arrêt du 9 février 2012
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Aemisegger et Merkli.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
X.________, actuellement en détention provisoire à la Prison de Champ-Dollon,
représenté par Me Magali Buser, avocate,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3.
Objet
procédure pénale; admissibilité d'un moyen de preuve,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 15 décembre 2011.
Considérant en fait et en droit:
1.
Le 7 août 2011, vers 23h30, Y.________ a été agressé à Genève par trois individus et blessé à l'arme blanche. Il a notamment mis en cause X.________ comme l'un de ses agresseurs. Celui-ci a été arrêté à raison de ces faits par la police genevoise le 20 septembre 2011 et prévenu le lendemain de tentative de meurtre, voire d'assassinat. Il a nié toute participation à cette agression.
Le 23 septembre 2011, à 16h40, la police genevoise a interpellé Y.________ pour actes préparatoires de meurtre, subsidiairement lésions corporelles graves, vol, violation de domicile, dommage à la propriété et infraction à la loi sur le séjour des étrangers en exécution d'un mandat d'arrêt délivré dans le cadre d'une autre procédure.
Estimant nécessaire de l'interroger aussi à propos des faits dénoncés le 7 août 2011, elle a contacté par téléphone, à 19h00, les conseils des personnes prétendument impliquées dans l'agression de Y.________ pour les convoquer à l'audition du plaignant prévue à 09h00 le lendemain. Me Magali Buser, avocate d'office de X.________, a indiqué qu'elle n'était pas en mesure d'assister à cette audition. Celle-ci a eu lieu en l'absence de X.________ et de son conseil. Y.________ a confirmé à cette occasion le déroulement des faits tels que retenus dans le rapport de police.
Le 13 octobre 2011, l'avocate d'office de X.________ a informé la direction de la procédure qu'elle tenait les déclarations de Y.________ recueillies par la police le 24 septembre 2011 pour inexploitables car la convocation à l'audition ne respectait pas les exigences de forme et de délais régissant le mandat de comparution et qu'elle les contestait pour le surplus.
Le Ministère public de la République et canton de Genève a considéré que ces déclarations étaient exploitables au terme d'une décision rendue le 17 octobre 2011 que X.________ a vainement contestée auprès de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu par cette autorité le 15 décembre 2011, de dire que les déclarations faites par Y.________ à la police le 24 septembre 2011 ne lui sont pas opposables, respectivement de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Il requiert l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
Seule la voie du recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est ouverte. L'arrêt attaqué ne met pas fin à la procédure pénale ouverte contre le recourant et revêt un caractère incident. Il ne s'agit pas d'une décision séparée portant sur la compétence ou sur une demande de récusation de sorte que l'art. 92 LTF n'est pas applicable. Le recours en matière pénale n'est recevable contre une telle décision que si elle est de nature à causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
Dans la procédure de recours en matière pénale, la notion de préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173); un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable (ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure. En tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procès (ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263). L'arrêt attaqué, qui confirme le caractère exploitable des déclarations du plaignant du 24 septembre 2011, est assimilable aux décisions concernant la conduite de la procédure et l'administration des preuves. Or, la jurisprudence dénie, dans de tels cas, l'existence d'un dommage irréparable (ATF 134 III 188 consid. 2.3 p. 191).
Le recourant n'invoque aucune circonstance qui permettrait de retenir qu'il en irait différemment dans le cas particulier. Il ne peut faire valoir aucun droit à ce que les questions de la légalité des déclarations litigieuses et de leur opposabilité à son égard soient définitivement tranchées à ce stade de la procédure. Le législateur fédéral a en effet délibérément exclu de vider les litiges relatifs aux preuves illégales avant le renvoi en justice de l'accusé en renonçant à ordonner la destruction immédiate des preuves viciées, en dehors des cas visés aux art. 277 al. 2 et 289 al. 6 CPP, admettant ainsi que cette question puisse à nouveau être soulevée jusqu'à la clôture définitive de la procédure (cf. arrêt 1B_441/2011 du 20 septembre 2011 consid. 2; JÉRĂ”ME BÉNÉDICT/JEAN TRECCANI, Commentaire romand CPP, 2011, n. 45 et 57 ad art. 141 CPP, p. 631 et 634 avec référence au Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1164). Ces considérations, développées en lien avec l'art. 141 CPP, sont également valables en ce qui concerne les preuves qui auraient été administrées en violation de l'art. 147 CPP. A supposer qu'il soit renvoyé en jugement, le recourant pourra à nouveau contester l'opposabilité des déclarations de Y.________ recueillies par la police le 24 septembre 2011 devant l'autorité investie de la direction de la procédure puis, le cas échéant, dans le cadre des débats. Si ces requêtes devaient être écartées et si leur rejet devait avoir une influence négative sur le jugement final, il lui sera loisible de contester celui-ci par la voie d'un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. En tout état de cause, il ne subit aucun préjudice juridique qui ne pourra être réparé par une décision ultérieure du fait que sa demande tendant à ce que les déclarations de Y.________ du 24 septembre 2011 soient déclarées inexploitables à son égard a été écartée à ce stade de la procédure. L'hypothèse visée à l'art. 93 al. 1 let. a LTF n'est pas réalisée. Rien n'indique enfin que la procédure probatoire sera longue et coûteuse au sens de l'art. 93 al. 1 let. b LTF (arrêt 1B_558/2011 du 14 octobre 2011 consid. 2 et la jurisprudence citée).
Cela étant, l'arrêt attaqué ne peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral.
3.
Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable. Les conclusions du recourant étant vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire sera rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Vu les circonstances et la situation personnelle du recourant, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 9 février 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
Le Greffier: Parmelin