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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_675/2011
Arrêt du 7 février 2012
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Denys.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Philippe Rossy, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Forme des notifications (art. 85 du Code de procédure pénale suisse),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 29 août 2011.
Faits:
A.
Par ordonnance pénale établie le 20 juin 2011 et adressée par pli recommandé du 21 juin 2011, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ à 30 jours-amende à 30 fr. le jour - avec sursis pendant trois ans - et 450 fr. d'amende pour violations simple et grave des règles de la circulation routière et conduite d'un véhicule automobile sans permis. Le 28 juillet 2011, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l'opposition à l'ordonnance pénale formée le 13 juillet 2011 par X.________.
B.
Saisie d'un recours du prénommé, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté par arrêt du 29 août 2011.
C.
X.________ interjette un recours en matière pénale et un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt cantonal dont il requiert l'annulation en concluant à la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance pénale.
Il n'a pas été ouvert d'échange d'écritures.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée a été rendue en dernière instance cantonale dans une cause de droit pénal. Elle peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF, de sorte que le recours constitutionnel subsidiaire est exclu (art. 113 LTF). Les griefs invoqués à l'appui de celui-ci seront traités dans le cadre du recours en matière pénale.
2.
2.1 Le recourant invoque une violation de l'art. 85 du code de procédure pénale suisse (RS 312.0; CPP), contestant avoir reçu l'avis de retrait du pli recommandé relatif à l'ordonnance pénale litigieuse, comme retenu par la cour cantonale.
2.2 Selon cette disposition, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite, sauf disposition contraire du présent code (al. 1). Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées (al. 3). Le prononcé est également réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise (a.) ou lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre le pli (b.).
La notification consiste à faire parvenir l'information dans la sphère de compétence du destinataire. Son existence ne peut être retenue que s'il est établi qu'une invitation à retirer un pli recommandé a bien été déposée dans la boîte à lettres du destinataire. A cet égard, la jurisprudence établit une présomption de fait - réfragable - selon laquelle l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte à lettres ou la case postale du destinataire et la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire. Si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa boîte ou sa case postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée avoir eu lieu en ces lieu et date (arrêt 9C_753/2007 du 29 août 2008 consid. 3, in RSPC 2009 p. 24).
Dès lors que l'absence de remise de l'avis de retrait constitue un fait négatif, le destinataire ne doit pas en apporter la preuve stricte. Il suffit d'établir qu'il existe une vraisemblance prépondérante que des erreurs se soient produites lors de la notification (arrêt 2C_38/2009 du 5 juin 2009 consid. 4.1).
2.3 Selon l'arrêt attaqué, l'ordonnance pénale a été adressée au recourant par pli recommandé du 21 juin 2011. L'envoi a fait l'objet d'un avis de retrait établi le jour même, avant d'être retourné à son expéditeur à l'échéance du délai de garde de 7 jours et avec la mention "non réclamé".
Les constatations cantonales laissent ainsi présumer que l'avis de retrait a été dûment déposé dans la boîte à lettres du recourant, de manière à renverser le fardeau de la preuve de notification à son détriment. Il lui appartient par conséquent d'établir avec une certaine vraisemblance l'absence de dépôt de l'avis de retrait dans sa boîte à lettres au jour attesté par le facteur.
A cette fin, le recourant fait valoir qu'il n'avait aucun intérêt à se soustraire à la notification de l'ordonnance pénale. Selon lui, une erreur du facteur ou de La Poste n'est pas exclue. Il se peut aussi que l'avis de retrait ait pu être égaré de toute autre manière. Les membres de sa famille - qui habitent le même immeuble et dont il partage la boîte à lettres - n'ont pas non plus aperçu ledit avis de retrait.
Pour l'essentiel, le recourant évoque ainsi la possibilité d'une erreur de distribution postale. Cependant, il se borne à contester le dépôt de l'avis de retrait dans sa boîte à lettres en émettant des hypothèses. Il ne signale aucune erreur concrète de distribution imputable au facteur. En particulier, il ne démontre pas que de telles méprises se seraient produites à répétition durant la période litigieuse (cf. arrêt 2C_38/2009 du 5 juin 2009 consid. 5.3). Il n'offre aucun témoin susceptible d'attester avoir découvert l'avis de retrait litigieux glissé par inadvertance dans son propre courrier ou avoir remarqué qu'un tel avis aurait été placardé sur la boîte à lettres d'un voisin à l'époque des faits. L'audition des membres de sa famille, pour attester n'avoir pas vu d'avis de retrait, n'est pas de nature à livrer un éclairage différent sur d'éventuels dysfonctionnements de la distribution postale. On ne voit pas non plus, et le recourant n'en dit rien, quelles investigations supplémentaires auraient pu être faites auprès de La Poste. Contrairement à ce que le recourant soutient, les réquisitions de preuve dont il a saisi les autorités cantonales ont par conséquent été rejetées au terme d'une appréciation anticipée des preuves exempte d'arbitraire et sans violation du droit d'être entendu (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236).
A défaut d'élément de preuve contraire, il y a lieu de présumer que l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte à lettres du recourant et que la date de ce dépôt - telle qu'elle figure sur la liste des notifications - est exacte. Considérant en outre que le recourant s'attendait à recevoir une convocation ou une décision pénale (cf. arrêt attaqué let. c p. 2-3 et recours ch. 6 p. 5), c'est à juste titre que les autorités cantonales ont fait application de la fiction de notification. A défaut d'une violation du droit fédéral, l'arrêt attaqué n'est pas critiquable.
3.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 francs, sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 7 février 2012
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
La Greffière: Gehring