BGer 9C_60/2012
 
BGer 9C_60/2012 vom 31.01.2012
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
9C_60/2012
Arrêt du 31 janvier 2012
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Berthoud.
Participants à la procédure
B.________,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue de Lyon 97, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement de la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 24 novembre 2011.
Vu:
le recours du 20 janvier 2012, par lequel B.________ demande l'annulation du jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 24 novembre 2011, dans la cause qui l'oppose à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (relatif à une décision de ce dernier du 15 avril 2011),
considérant:
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que si l'on peut inférer des écritures de la recourante qu'elle n'est pas d'accord avec l'évaluation de son invalidité, elle ne présente cependant aucune motivation dont le Tribunal fédéral pourrait déduire en quoi les constatations des premiers juges relatives à son état de santé et à sa capacité de travail (cf. consid. 7 du jugement attaqué) seraient manifestement inexactes au sens de l'art. 97 al. 1 LTF,
qu'en particulier, la recourante ne démontre pas que l'appréciation médicale de son cas, le choix de l'expert médical, la détermination de la capacité résiduelle de travail à 80 % (à compter du mois d'août 2005) dans une activité adaptée (c'est-à-dire une activité sédentaire n'impliquant aucun travail de force et permettant de varier les tâches, telles qu'une activité du bureau), et la fixation à 32 % (postérieurement au 31 août 2005) du degré de l'invalidité effectués par l'instance précédente violeraient le droit fédéral (art. 95 LTF),
que la motivation du recours apparaît manifestement insuffisante et ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
que pour le surplus, la recourante ne semble pas contester le jugement attaqué dans la mesure où il porte sur le renvoi de la cause à l'office intimé pour examen des mesures de réadaptation professionnelle pouvant entrer en ligne de compte,
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 31 janvier 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Meyer
Le Greffier: Berthoud