BGer 9C_734/2011
 
BGer 9C_734/2011 vom 30.01.2012
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
9C_734/2011 {T 0/2}
Arrêt du 30 janvier 2012
IIe Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président, Borella et Glanzmann.
Greffier: M. Bouverat.
Participants à la procédure
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève,
recourant,
contre
Y.________, représenté par PROCAP, Service juridique pour personnes avec handicap,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre des assurances sociales, du 23 août 2011.
Faits:
A.
A.a Y.________ a travaillé comme ouvrier d'usine. Victime en 1997 d'un accident professionnel, il s'est vu octroyer une rente entière d'invalidité à compter du 1er juin 1998 par décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Tessin (ci-après: l'office AI du Tessin) du 22 février 2001.
A.b Dans le cadre d'une procédure de révision ouverte en 2002, le Service X.________ du Tessin) a soumis l'assuré à un examen pluridisciplinaire psychiatrique, rhumatologique et neurologique. Les docteurs B.________ et A.________, spécialistes FMH en médecine interne générale, ont indiqué que la capacité de travail, actuellement de 40 à 50%, était susceptible d'augmenter progressivement jusqu'à devenir totale (rapport du 5 janvier 2004). Pour compléter ces données, le Service X.________ du Tessin a mis en ?uvre deux expertises. Le docteur C.________, spécialiste FMH en rhumatologie et en médecine interne, a fait état d'une capacité de travail entière (rapport du 10 octobre 2006). Le docteur B.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a retenu notamment un syndrome dépressif récurrent, actuellement en rémission. La capacité de travail était selon lui de 50% (rapport du 7 décembre 2006).
Se fondant sur ces expertises, le docteur L.________, médecin auprès du Service X.________ du Tessin, a retenu une capacité de travail de 50% (avis du 16 février 2007).
Fort de ces éléments, l'office AI du Tessin a, par décision du 18 mai 2007 (confirmant un projet du 10 avril précédent), réduit le droit de l'intéressé à un quart de rente fondé sur un taux d'invalidité de 47% depuis le 1er juillet 2007. Cette décision est entrée en force.
Le 1er octobre 2007, l'assuré a déménagé à C.________.
A.c Dans le cadre d'une procédure de révision de la rente initiée en mai 2009, l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI de Genève) a requis la mise en ?uvre d'un examen pluridisciplinaire auprès du Service X.________ du Tessin, qui a rendu son rapport le 1er juin 2010.
Après avoir requis l'avis du Service X.________ de la Suisse romande (avis du 4 octobre 2010), l'office AI de Genève a supprimé la rente de Y.________ à compter du premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision (décision du 7 décembre 2010).
B.
Par jugement du 23 août 2011, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a admis le recours de l'assuré et maintenu le droit à un quart de rente.
C.
L'office AI de Genève interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut à la confirmation de sa décision du 7 décembre 2010.
Y.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Toutefois, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération.
2.
Le litige porte sur la suppression du droit de l'intimé à un quart de rente d'invalidité qui lui a été reconnu depuis le 1er juillet 2007. La juridiction cantonale a exposé correctement les règles légales sur la révision (art. 17 LPGA) et la reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) et les principes jurisprudentiels s'appliquant à ces matières.
2.1 La juridiction cantonale a considéré qu'il n'existait aucun motif permettant de supprimer le droit de l'intimé à un quart de rente. D'une part, la décision du 18 mai 2007 ne pouvait pas être reconsidérée. Elle se fondait sur l'expertise du docteur B.________, qui revêtait pleine valeur probante, et dès lors n'était pas manifestement erronée. D'autre part, l'état de santé de l'intimé s'était amélioré depuis mai 2007 mais pas dans une mesure suffisante pour justifier une révision de son droit à la rente au sens de l'art. 17 LPGA: le taux d'invalidité déterminé en fonction de sa capacité de travail (60%) était de 49%, lui ouvrant toujours le droit à un quart de rente.
2.2 Le recourant ne remet à juste titre pas en cause le raisonnement tenu par l'instance cantonale en lien avec l'art. 17 LPGA. Il reproche en revanche aux premiers juges d'avoir nié que les conditions d'une reconsidération étaient réalisées, en faisant valoir que la décision du 18 mai 2007 était manifestement erronée. Au moment où celle-ci a été rendue, l'intimé n'aurait plus souffert d'une atteinte invalidante à la santé psychique. L'expertise du docteur B._______ retenait certes une incapacité de travail de 50%. Toutefois, l'instance cantonale n'aurait pas dû se rallier à cette conclusion qui aurait été motivée uniquement par des considérations socio-culturelles (manque d'intégration); d'un point de vue médical, aucun élément ne justifiait une incapacité de travail, l'état dépressif récurrent de l'intimé étant, aux dires de ce médecin, en rémission.
3.
3.1 Pour pouvoir qualifier une décision de manifestement erronée, il ne suffit pas que l'assureur social ou le juge, en réexaminant l'un ou l'autre aspect du droit à la prestation d'assurance, procède simplement à une appréciation différente de celle qui avait été effectuée à l'époque et qui était, en soi, soutenable. Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait ou de droit. S'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (cf. par exemple arrêts 9C_71/2008 du 14 mars 2008 consid. 2, 9C_575/2007 du 18 octobre 2007 consid. 2.2).
3.2 Au regard des éléments dont disposait l'office AI du Tessin au moment de rendre sa décision du 18 mai 2007, il n'y a pas lieu de considérer qu'il a fait un usage manifestement erroné de son pouvoir d'appréciation en retenant que l'assuré souffrait d'une atteinte à la santé limitant sa capacité de travail à 50 %. Cette appréciation était en effet basée sur les conclusions du docteur B.________, lesquelles étaient motivées par la persistance de certains symptômes du syndrome dépressif récurrent dont était atteint l'intimé (rapport du 7 décembre 2006, p. 8) et apparaissaient d'autant plus convaincantes qu'elles avaient été reprises sans la moindre réserve par le médecin de l'assureur. L'argumentation du recourant fondée sur l'inexistence à l'époque d'une atteinte à la santé invalidante et sur la seule prise en compte par l'expert de facteurs socio-culturels tombe dès lors à faux.
3.3 Il suit de ce qui précède que le recours est mal fondé.
4.
Vu l'issue du litige, les frais de justice seront supportés par le recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Représenté par un avocat, l'intimé peut prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 68 al. 1 et 2 LTF; ATF 122 V 278 consid. 3 e), aa) p. 280).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera à l'intimé la somme de 1'400 fr. à titre de dépens pour la dernière instance.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 30 janvier 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Meyer
Le Greffier: Bouverat