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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_19/2012
Arrêt du 27 janvier 2012
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
Objet
procédure pénale, ordonnance de non-entrée en matière,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 août 2011.
Considérant en fait et en droit:
1.
Au terme d'une ordonnance rendue le 21 mars 2011, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée le 4 mars 2011 par A.________ contre l'Etat de Vaud et "des membres romands de la société anthroposophique universelle". Par ordonnance du 29 juin 2011, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne en a fait de même de la plainte pénale formée le 5 juin 2011 par A.________ contre B.________, C.________ et D.________ pour diffamation et atteinte à l'honneur.
Statuant par arrêts des 21 juillet et 31 août 2011, notifiés les 3 et 4 novembre 2011, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevables les recours interjetés contre ces décisions par la plaignante.
Le 6 décembre 2011, A.________ a adressé à diverses autorités et magistrats, dont le Président de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, une écriture dans laquelle elle déclarait notamment faire appel de ces jugements. Interpellée pour savoir s'il convenait de traiter cette correspondance comme un recours au Tribunal fédéral contre les arrêts des 21 juillet et 31 août 2011, l'intéressée a répondu que sa lettre du 6 décembre 2011 devait être considérée comme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 31 août 2011. La Chambre des recours pénale a transmis le recours en date du 22 décembre 2011 au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
Seule la voie du recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est ouverte en l'occurrence.
Dans son écriture du 6 décembre 2011, A.________ a déclaré faire appel des jugements rendus par la Chambre des recours pénale les 21 juillet et 31 août 2011. Elle a par la suite précisé que cette écriture devait être considérée comme un recours contre l'arrêt du 31 août 2011. La question de savoir si la contestation se limite ainsi à ce dernier arrêt uniquement ou s'il porte également sur celui rendu le 21 juillet 2011 peut demeurer indécise car le recours ne répond de toute manière pas aux exigences de motivation déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, connues de la recourante (cf. arrêts 6B_956/2010 du 2 décembre 2010 consid. 2.2).
Dans son arrêt du 31 août 2011, la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 29 juin 2011 parce qu'il ne répondait pas aux exigences de motivation et de forme prévues par l'art. 385 al. 1 CPP malgré le délai imparti à son auteur pour remédier à cette irrégularité. La recourante ne s'exprime pas à ce sujet et ne tente pas de démontrer, comme il lui appartenait de le faire, avoir satisfait à ces exigences en indiquant par exemple les passages de son recours que la cour cantonale aurait tenus à tort pour insuffisamment motivés.
Dans son arrêt du 21 juillet 2011, la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable le recours de A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 21 mars 2011 car il était tardif. Supposé recevable, il aurait dû être rejeté parce que les éléments constitutifs d'une infraction pénale et les conditions à l'ouverture d'une action pénale n'étaient pas réunis. Cet arrêt repose ainsi sur une double motivation qu'il incombait à la recourante, à peine d'irrecevabilité, de contester en se conformant aux exigences fixées par la jurisprudence relative aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120). On cherche en vain dans le recours une argumentation qui permettrait de tenir l'une et l'autre de ces motivations pour arbitraires ou d'une autre manière contraires au droit.
3.
Le recours, manifestement insuffisamment motivé, doit ainsi être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Vu les circonstances, il sera renoncé à percevoir des frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 27 janvier 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
Le Greffier: Parmelin