Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_411/2011
Arrêt du 17 janvier 2012
IIe Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président, Borella et Glanzmann.
Greffier: M. Cretton.
Participants à la procédure
P.________, représentée par Me Jacques Micheli, avocat,
recourante,
contre
Fondation collective LPP Swiss Life,
General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurich,
intimée.
Objet
Prévoyance professionnelle (adhésion à l'assurance sociale; prestation d'invalidité),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 4 avril 2011.
Faits:
A.
P.________ travaillait comme éducatrice auxiliaire au sein de l'association X.________ Centre éducatif pour personnes aveugles ou malvoyantes intellectuellement handicapées et, à ce titre, était assurée depuis janvier 2001 auprès d'Aspida Fondation collective pour la réalisation des mesures de prévoyance conformes à la LPP.
Arguant souffrir des séquelles totalement incapacitantes de divers problèmes vertébraux, elle s'est annoncée à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud en septembre 2004. L'instruction de sa requête a démontré qu'elle avait été engagée comme employée d'exploitation à un taux d'occupation d'environ 50 % par l'Etablissement Y.________ en novembre 1992 (60 % dès juin 2003), en tant qu'éducatrice auxiliaire avec horaire variant sur demande de l'employeur ou selon les disponibilités de l'employée par l'association X.________ en janvier 1998, comme employée de maison avec horaire mensuel de quarante-sept heures par l'entreprise Z.________ SA en février 1999 et en qualité de concierge non professionnelle à un taux d'occupation de 10 à 15 % (six à huit heures par semaine) par la Société W.________ en février 2003. Il ressort également du dossier constitué par l'office AI que l'assurée a été totalement incapable de poursuivre son travail pour Y.________ dès octobre 2003 en raison de ses atteintes à la santé, qu'elle a assumé sans véritable restriction médicale ses obligations envers l'association X.________ jusqu'en avril 2005, que le contrat la liant à l'entreprise Z.________ SA a été transféré à son époux dès février 2004 et qu'elle n'a jamais annoncé d'incapacité de travail à la Société W.________. Se basant sur ses investigations, en particulier sur un avis de son service médical qui avait diagnostiqué des lombalgies chroniques persistantes (sévère discopathie L5/S1 avec suspicion de micro-instabilité et discopathie L4/5), des cervicalgies, un trouble de l'adaptation (réaction dépressive en 2003 et 2004) et une majoration des symptômes somatiques pour raisons psychiques causant une incapacité totale de travail en qualité d'employée d'exploitation, éducatrice auxiliaire et concierge, mais autorisant l'exercice à 80 % d'une activité adaptée, l'office AI a finalement alloué à l'intéressée une demi-rente d'invalidité dès octobre 2004.
P.________ a requis des prestations de la Fondation collective LPP Swiss Life (successeur en droit d'Aspida) en juin 2008. Elle arguait notamment des considérations de l'office AI concernant l'inadéquation du poste d'éducatrice auxiliaire pour solliciter l'octroi d'une rente. L'institution de prévoyance a refusé d'entrer en matière. Elle estimait substantiellement que la situation décrite dans le dossier de l'assurance-invalidité n'était à l'origine d'une incapacité de travail que dans l'activité déployée pour le compte de Y.________ et non dans celle exercée au sein de l'association X.________ de sorte que, selon la couverture de prévoyance contractée, elle n'était pas tenue de prester.
B.
L'intéressée a ouvert action contre la fondation devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, en avril 2009. Elle soutenait être totalement incapable de travailler dans l'activité d'éducatrice et concluait à l'octroi d'une rente annuelle de 6'403 fr. depuis mai 2005. L'institution de prévoyance a conclu au rejet de la demande. Elle considérait que l'affiliation n'était pas valable puisque le travail accompli pour l'association X.________ s'était révélé une activité accessoire pour laquelle une admission dans l'?uvre de prévoyance était expressément exclue par le règlement et que la décision administrative - insoutenable dans la mesure où les faits constatés (incapacité à exercer le métier d'éducatrice dès 2003) étaient clairement contraires à la réalité (travail effectif jusqu'en 2005) - ne pouvait lui être opposée du moment qu'elle n'avait pas été invitée à s'exprimer pendant la procédure. P.________ a contesté cette argumentation, déposé une attestation de Z.________ SA relative à la substitution de l'épouse par son mari dans la poursuite des rapports de travail ainsi que le contrat de conciergerie liant son époux et elle à la Société W.________ et conclu à l'octroi d'une rente annuelle de 8'701 fr. à partir de mai 2005. La fondation a réfuté les arguments développés.
Le mari de l'assurée a été entendu durant la procédure. Il a précisé la part de travail assumée par chaque conjoint pour le compte de l'entreprise Z.________ SA et de la Société W.________.
Le tribunal cantonal a rejeté la demande déposée par l'intéressée pour les motifs invoqués par l'institution de prévoyance (jugement du 4 avril 2011).
C.
P.________ recourt contre ce jugement. Elle en requiert la réforme et conclut sous suite de frais et dépens à l'octroi d'une rente d'invalidité et d'une rente complémentaire pour enfant de 8'701 fr. et 1'450 fr. à compter de mai 2005. Elle a en outre transmis des renseignements relatifs à son taux d'occupation pour Y.________.
L'institution de prévoyance a implicitement conclu au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
Saisi d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), le Tribunal fédéral exerce un pouvoir d'examen limité. Il applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et statue sur la base des faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter d'office l'état de fait du jugement entrepris si des lacunes ou des erreurs manifestes lui apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il examine en principe seulement les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation des faits importants pour le sort de l'affaire que si ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).
2.
Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle, plus particulièrement sur la validité initiale de son affiliation à l'institution de prévoyance, ainsi que sur le caractère insoutenable de la décision de l'assurance-invalidité et sur l'opposabilité de celle-ci à l'institution mentionnée.
3.
3.1 L'assurée soutient d'abord que, contrairement à ce que suggère la juridiction cantonale, son affiliation ne saurait être remise en cause sur la base de l'art. B1 al. 2 du règlement excluant l'affiliation des salariés pour leurs éventuelles activités accessoires, alors que ceux-ci seraient déjà assujettis à l'assurance pour une activité exercée à titre principal. Elle considère substantiellement que, compte tenu des éléments constatés au sujet notamment de son taux d'occupation dans ses différents emplois, les premiers juges ne pouvaient valablement aboutir à la conclusion que son travail d'éducatrice pour le compte de l'association X.________ était une activité accessoire et, par conséquent, faire application de la disposition réglementaire mentionnée. Elle invoque - subsidiairement pour le cas où la validité de son admission dans la fondation intimée devait être niée - son droit à la protection de la bonne foi dès lors que l'affiliation a été maintenue pendant cinq ans malgré l'existence de nombreux éléments qui auraient dû amener l'institution de prévoyance à se rendre compte de son erreur.
3.2
3.2.1 La constatation des circonstances qui sont à la base de la détermination du caractère principal ou accessoire de l'activité d'éducatrice auxiliaire est une question de fait que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec un pouvoir d'examen restreint (cf. consid. 1). A ce propos, se fondant principalement sur le dossier de l'office AI (en particulier sur la demande de prestations et sur les questionnaires pour les employeurs) et sur l'avis de départ remis à la fondation intimée, la juridiction cantonale a estimé que la recourante travaillait, à titre principal, en tant qu'employée d'exploitation pour Y.________ et, à titre accessoire, dans les activités déployées pour le compte de ses autres employeurs. A l'appui de son appréciation, elle retenait notamment la différence de taux d'occupation dans les emplois exercés auprès de Y.________ (d'abord à 50 puis à 60 %) et de l'association X.________ (inférieur à 37 % compte tenu des heures accomplies en 2002/2003 comparées à l'horaire habituel de l'association, de l'accomplissement d'heures de veille, de la variabilité de l'horaire de travail), la remarque de l'employeur figurant sur l'avis de départ, dont on pouvait inférer que le travail accompli par l'assurée avait essentiellement consisté en des remplacements, et les déclarations de la recourante qui, dans sa demande de prestations, avait qualifié de principal son travail d'employée d'exploitation et d'accessoires les autres activités qu'elle avait annoncées à l'office AI. Confrontée aux arguments de la recourante qui se borne en l'espèce à évoquer de façon générale l'existence de plusieurs activités lucratives exercées simultanément à des taux d'occupation divers, à citer deux jurisprudences traitant prétendument du point litigieux et à rappeler le taux d'occupation (44 %) retenu par l'institution de prévoyance dans l'attestation d'assurance établie pour 2003, cette appréciation n'apparaît nullement comme manifestement inexacte dès lors qu'aucun argument particulier n'est tiré de la jurisprudence citée et qu'il ne saurait être tenu pour établi que le taux de 44 % évoqué corresponde au temps de travail effectif puisque celui-ci a été déterminé en fonction du rapport entre le salaire déclaré et l'horaire habituel en vigueur dans l'association sans prendre en compte les particularités du poste (remplacements), de l'horaire de travail (sur demande de l'employeur ou selon les disponibilités de l'employée) ou de la rémunération (pour les heures normales ou de veille). On ajoutera encore que les faits constatés par les premiers juges sont d'autant moins critiquables que le temps consacré par l'assurée à remplir ses obligations envers Y.________ a toujours été conséquent depuis 1992, que celle-ci a toujours rempli les conditions d'assurance obligatoire pour cette activité, que l'affiliation à la fondation intimée n'est intervenue que trois ans après l'engagement de la recourante en qualité d'éducatrice auxiliaire, que le salaire annuel annoncé alors était nettement inférieur au salaire minimum de l'art. 7 LPP et que l'intéressée a aussi exercé deux autres activités à des taux d'occupation proches de 15 % et 25 % (sur la notion d'activité principale ou d'activité accessoire, cf. ATF 129 V 132 consid. 3.4.1 p. 136; voir également JACQUES-ANDRÉ SCHNEIDER, in Commentaire LPP et LFLP, 2010, nos 47 ss ad art. 2 LPP; JÜRG BRÜHWILER, Obligatorische berufliche Vorsorge in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], 2ème éd. 2007, n° 65 p. 2025; CORINNE MONNARD SÉCHAUD, La protection offerte par la prévoyance professionnelle et les nouvelles exigences en matière d'aménagement du temps et des modes de travail in RSAS 2001 p. 113).
3.2.2 Selon l'art. 2 al. 1 LPP, sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés âgés de plus de 17 ans recevant d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 20'880 fr. (24'720 fr. en 2001). Le 4ème alinéa de cette disposition confie au Conseil fédéral le soin de définir les catégories de salariés qui, pour des motifs particuliers, ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire. Il a été fait usage de cette délégation de compétence à l'art. 1j OPP 2 (anciennement art. 1 OPP 2), dont le 1er alinéa prévoit que les salariés ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire pour leurs éventuelles activités accessoires s'ils y sont déjà assujettis pour une activité principale (let. c in initio). Le cas de la recourante relève de cette dernière disposition dès lors qu'elle doit être considérée comme travaillant principalement pour Y.________ et accessoirement pour l'association X.________ ainsi que les deux autres employeurs (cf. consid. 3.2.1). On relèvera à cet égard que la fluctuation du salaire obtenu en tant qu'éducatrice auxiliaire ne change rien à la qualification de cette activité - dans la mesure où cette fluctuation semble très vraisemblablement liée uniquement à la variabilité de l'horaire de travail et à une rémunération plus conséquente perçue pour les heures de veille sans que les autres critères ne soient modifiés - même si le salaire en question a pu certaines années atteindre le montant minimum LPP (cf. HANS-ULRICH STAUFFER, Berufliche Vorsorge, 2005, n° 476 p. 183). Il ressort donc de ce qui précède que, lors de la requête initiale d'affiliation, le rapport juridique de prévoyance entre l'intéressée et la fondation intimée n'a légalement pas pu prendre naissance puisque le salaire minimum LPP n'était pas atteint. On ne saurait par ailleurs inférer du fait que l'institution de prévoyance n'a pas réagi à la lecture des éléments figurant dans la demande d'affiliation que celle-ci acceptait malgré tout d'assurer réglementairement la recourante pour son emploi d'éducatrice auxiliaire (prévoyance sous-obligatoire) parce que, même s'il paraît qu'elle a alors fait preuve d'inattention, son règlement excluait expressément l'affiliation d'un salarié dans ce genre de situation, ce que démontre du reste l'art. B1 al. 2 dudit règlement reprenant entièrement le texte de l'art. 1j al. 1 OPP 2 et la proposition de rétrocession des cotisations faite durant la procédure cantonale une fois tous les éléments pertinents connus. La solution à laquelle ont abouti les premiers juges sur ce point n'est ainsi pas contraire au droit fédéral, ni manifestement inexacte.
3.2.3 On relèvera finalement que l'évocation du droit à la protection de sa bonne foi par la recourante ne lui est d'aucun secours dès lors que, conformément à ce qui précède (cf. consid. 3.2.2), la condition nécessaire au versement de rentes, à savoir l'existence d'un rapport légal ou réglementaire de prévoyance entre l'intéressée et la fondation intimée, a toujours fait défaut. Dans ces circonstances, les questions du caractère insoutenable de la décision de l'assurance-invalidité et de son opposabilité à l'institution de prévoyance ne se posent pas puisque cette dernière n'était pas tenue de prester.
4.
Eu égard à l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF) qui ne peut prétendre des dépens (art. 68 al. 1 LTF), pas plus que la fondation intimée en sa qualité d'organisation chargée de tâches de droit public (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 17 janvier 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Meyer
Le Greffier: Cretton