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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_580/2011
Arrêt du 10 janvier 2012
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Raselli, Juge présidant,
Merkli et Chaix.
Greffier: M. Kurz.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Alain Dubuis, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.
Objet
séquestre pénal,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, Chambre des recours pénale,
du 8 septembre 2011.
Faits:
A.
X.________ a fait l'objet de plusieurs condamnations pour des délits contre l'honneur, en raison de diverses publications sur des sites Internet. Le 6 octobre 2010, une transaction est intervenue avec le plaignant Y.________, X.________ s'étant engagé à retirer des sites concernés les références à cette personne. Le 16 juin 2011, Y.________ a déposé une nouvelle plainte pénale en raison d'actes de dénigrement commis sur divers sites, dont l'un créé en mai 2009 dont l'administrateur serait X.________ et dont le contrat d'hébergement aurait été renouvelé jusqu'au mois de mars 2013.
Le 4 août 2011, la police a saisi, au domicile de l'épouse de X.________, un ordinateur portable appartenant au prévenu. Par ordonnance du 19 août 2011, le Ministère public central du canton de Vaud a décidé de séquestrer l'ordinateur à titre conservatoire et probatoire.
B.
Par arrêt du 8 septembre 2011, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ et confirmé la décision de séquestre. Les modifications apportées au site et la création d'un "site miroir" constituaient de nouvelles infractions. L'ordinateur saisi avait pu servir à visiter le site litigieux et à renouveler le contrat d'hébergement, de sorte qu'une confiscation était envisageable.
C.
Par acte du 13 octobre 2011, X.________ forme un recours en matière pénale par lequel il reprend ses conclusions en restitution de l'ordinateur séquestré. Il demande l'assistance judiciaire.
La Chambre des recours pénale se réfère à son arrêt, sans observations. Le Ministère public s'est prononcé dans le sens du rejet du recours.
Le recourant a déposé de nouvelles déterminations le 16 décembre 2011, persistant dans ses griefs et ses conclusions.
Considérant en droit:
1.
Le recours en matière pénale, au sens de l'art. 78 al. 1 LTF, est ouvert contre une décision de séquestre prise au cours de la procédure pénale et confirmée en dernière instance cantonale (art. 80 LTF).
1.1 La décision par laquelle le juge ordonne ou maintient un séquestre pénal constitue une décision incidente (ATF 128 I 129 consid. 1 p. 131; 126 I 97 consid. 1b p. 100 et les références). Le recours n'est dès lors recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF, soit notamment en présence d'un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; l'hypothèse prévue à l'art. 93 al. 1 let. b LTF est manifestement inapplicable). Le préjudice est irréparable lorsqu'il n'est pas susceptible d'être supprimé par une décision ultérieure favorable au recourant. Un dommage de pur fait n'est pas considéré comme tel (ATF 126 IV 92 consid. 4 p. 95). Il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un dommage irréparable, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 137 III 324 consid. 1.1, 136 IV 92 consid. 4.2).
1.2 Selon la jurisprudence (ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141 et les références), le séquestre de valeurs patrimoniales cause en principe un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, car le détenteur se trouve privé temporairement de la libre disposition des valeurs saisies (ATF 126 I 97 consid. 1b p. 101; voir également ATF 128 I 129 consid. 1 p. 131; 89 I 185 consid. 4 p. 187 et les références). En revanche, lorsque le séquestre concerne d'autres objets ou documents, il n'y a en principe pas (sauf démonstration contraire du recourant) de préjudice irréparable (ATF 136 IV 92 concernant la saisie de documents bancaires; en dernier lieu 5A_509/2011 du 18 octobre 2011 destiné à la publication, consid. 1.2.3 s'agissant de l'inscription provisoire d'une hypothèque légale).
1.3 Le recourant ne donne aucune indication à ce sujet. Il ne dit pas avoir un quelconque besoin de l'ordinateur séquestré, soit en tant qu'outil de travail, soit parce qu'il s'y trouverait des fichiers ou des programmes dont il aurait absolument besoin. Le simple fait que l'ordinateur puisse servir de moyen de preuve ou qu'il puisse être ultérieurement confisqué est évidemment insuffisant. Faute de toute démonstration sur l'existence d'un préjudice irréparable, le recours apparaît irrecevable.
2.
A supposer qu'il faille entrer en matière, le recours serait de toute façon mal fondé.
2.1 Le séquestre contesté est fondé sur l'art. 263 CPP, disposition selon laquelle les objets et les valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être séquestrés notamment lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). Une telle mesure est fondée sur la vraisemblance (ATF 126 I 97 consid. 3d/aa p. 107 et les références citées); tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a p. 99).
2.2 En l'occurrence, l'autorité de poursuite estime que l'ordinateur saisi aurait pu servir à commettre des infractions, car le recourant aurait créé un "site miroir", aurait apporté des modifications au site litigieux et en aurait prolongé l'hébergement. Les questions de savoir dans quelle mesure l'ordinateur a réellement été utilisé dans ce but, si la création d'un "site miroir" constitue un nouvel acte punissable et si l'identité du plaignant y est encore reconnaissable malgré l'emploi de pseudonymes, devront encore être résolues dans le cours ultérieur de l'instruction. En l'état, l'ordinateur du recourant constitue à tout le moins un moyen de preuve et peut être séquestré à ce titre.
3.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il est recevable. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire, et celle-ci peut lui être accordée. Me Alain Dubuis est désigné comme défenseur d'office, rétribué par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, en tant qu'il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Alain Dubuis est désigné comme défenseur d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à verser par la caisse du Tribunal fédéral; il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 10 janvier 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Raselli
Le Greffier: Kurz